Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT RECTIFICATIF DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01778 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDFX
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 septembre 2018 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 16/17687
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Corinne VAILLANT de l'ASSOCIATION VAILLANT SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R199
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445, substitué par Me Marion SOUID, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffière lors des débats : Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par ordonnance du 2 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné l'agent judiciaire de l'État à verser à Mme [V] la somme provisionnelle de 15 000 euros au titre de l'atteinte à la liberté individuelle, outre la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité procédurale.
Par jugement rendu le 9 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
- reçu Mme [V] en son action,
- condamné l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 16 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
- rejeté toute autre demande,
- condamné l'agent judiciaire de l'État aux dépens,
- condamné l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 1 500 euros.
Le 18 septembre 2018, la cour a rendu un arrêt aux termes duquel elle :
'Confirme le jugement sauf du chef du quantum des dommages et intérêts alloués au titre de la privation de la liberté d'aller et de venir, du chef de la demande formée au titre l'administration d'un traitement sous la contrainte, du chef de la demande au titre du placement à l'isolement et du chef du préjudice financier au titre des frais d'hospitalisation ;
Et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Mme [V] les sommes de :
- 20 000 euros en réparation de l'atteinte à la liberté d'aller et de venir,
- 2 000 euros en réparation de l'atteinte à l'intégrité corporelle par l'administration d'un traitement sous la contrainte,
- 1 000 euros au titre du préjudice résultant du placement à l'isolement,
- 828 euros au titre du préjudice financier ;
Y ajoutant,
- Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l'agent judiciaire de l'État aux dépens qui pourront être recouvrés selon les
modalités de l'article 699 du code de procédure civile'.
Par déclaration du 18 janvier 2022, Mme [V] a déposé une requête aux fins d'interprétation concernant le montant total des dommages et intérêts qui lui ont été alloués.
Aux termes de cette requête, Mme [S] [V] demande à la cour de :
- interpréter la disposition suivante de l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 : 'Confirme le jugement entrepris sauf du chef du quantum des dommages et intérêts alloués au titre de la privation de la liberté d'aller et de venir' Et statuant à nouveau Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Mme [V] la somme de 20.000 euros en réparation de l'atteinte à la liberté d'aller et venir', en précisant que la provision allouée par le juge des référés n'a pas à être déduite et s'ajoute à ce montant,
- fixer les jours et heures où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d'interprétation et convoquer les parties à cette fin,
- dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir,
- condamner l'agent judiciaire de l'État à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'agent judiciaire de l'État à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.'
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 11 mars 2022, l'agent judiciaire de l'État demande à la cour de :
- débouter Mme [V] de l'intégralité de sa requête,
- condamner en tant que de besoin chacune des parties à conserver la charge de ses dépens.
Le ministère public n'a pas donné d'avis.
SUR CE
Mme [V] fait valoir que :
- la cour a fixé à 20 000 euros la somme due par l'agent judiciaire de l'État, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la somme provisionnelle de 15 000 euros reçue en exécution de l'ordonnance de référé, dès lors que la cour n'a pas précisé que cette déduction devait s'opérer,
- c'est d'ailleurs ainsi que tant l'agent judiciaire de l'État dans ses écritures que le ministère public dans son avis, ont interprété ce jugement dont ils sont sollicité la confirmation,
- elle doit donc recevoir en exécution de cette décision une somme totale de 35 000 euros.
L'agent judiciaire de l'État répond que :
- la provision est une somme allouée de manière provisoire au créancier d'une obligation non sérieusement contestable dans l'attente d'un jugement définitif rendu au fond de sorte que son montant est à valoir sur l'indemnisation définitive,
- par jugement du 9 mars 2016, le juge du fond a fixé de manière définitive l'indemnisation de Mme [V] à la somme de 15 000 euros, soit au même montant que le juge des référés l'avait fixé provisoirement, l'expression de 'provision allouée en référé non déduite' signifiant que le montant de la provision n'a pas été déduit du montant de l'indemnité finale,
- la condamnation par arrêt du 18 septembre 2016 au titre de l'atteinte à la liberté d'aller et venir prononcée au profit de Mme [V] s'élève à la somme de 20 000 euros,
- une erreur a été commise dans les conclusions d'intimé de l'agent judiciaire de l'État et a entraîné des discussions sur l'interprétation des décisions entre les parties qui n'avait cependant pas lieu d'être compte tenu de la nature de la provision,
- seuls les dispositifs des différentes décisions rendues sont revêtus de l'autorité de la chose jugée et non les conclusions d'une partie à l'instance.
Par ordonnance de référé du 2 juillet 2012, l'agent judiciaire de l'Etat a été condamné à versée à Mme [V] la somme provisionnelle de 15 000 euros au titre de l'atteinte à la liberté individuelle.
Le jugement du 9 mars 2016 a fixé à la somme de 15 000 euros l'indemnité due par l'agent judiciaire de l'Etat au titre du préjudice de l'atteinte à la liberté d'aller et venir, outre une somme de 1200 euros au titre de l'atteinte portée à son droit de défendre. Il a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [V] la somme de 16 200 euros à titre de dommages et intérêts 'provision allouée en référé non déduite'.
Par arrêt du 18 septembre 2018, la cour, confirmant le jugement sauf des chefs de quantum des dommages et intérêts alloués, a condamné l'agent judiciaire de l'État à payer à Mme [V] les sommes de :
- 20 000 euros en réparation de l'atteinte à la liberté d'aller et de venir,
- 2 000 euros en réparation de l'atteinte à l'intégrité corporelle par l'administration d'un traitement sous la contrainte,
- 1 000 euros au titre du préjudice résultant du placement à l'isolement,
- 828 euros au titre du préjudice financier.
Une provision allouée en référé dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable étant une somme à valoir sur la réparation intégrale du préjudice subi, la somme provisionnelle allouée par ordonnance de référé du 2 juillet 2012, de 15 000 euros, vient en déduction des condamnations prononcées par la cour, peu important qu'elle ne l'ait pas expressément mentionné.
Il ne peut être déduit une appréciation autre de la cour au vu des développements sur le préjudice figurant dans les écritures de l'agent judiciaire de l'Etat devant elle et des observations du ministère public s'associant à l'argmentation de la partie adverse, dès lors que la cour était saisie du seul dispositif des écritures de l'agent judiciaire de l'Etat concluant à la confirmation du jugement.
L'arrêt doit donc être interprêté en ce sens que les condamnations prononcées par la cour au titre de la réparation intégrale du préjudice le sont provision allouée par le juge des référés non déduite, et que ladite provision doit être déduite de ces condamnations, en sorte que l'exécution de l'arrêt par l'agent judiciaire de l'Etat doit tenir compte de la somme provisionnelle de 15 000 euros déjà réglée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l'arrêt doit être interprété en ce sens que les condamnations prononcées par la cour le sont provision allouée par le juge des référés non déduite, que la provision allouée par le juge des référés doit être déduite de ces condamnations et que l'exécution de l'arrêt par l'agent judiciaire de l'Etat doit tenir compte de la somme provisionnelle de 15 000 euros déjà réglée,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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