Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :14 Juin 2024 - délibéré prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats :Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du prononcé:Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Décembre 2023
GROSSE :
Le 14 Juin 2024
à Me Caroline SALAVERT-BULLOT
à Me Dominique DI COSTANZO
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/03451 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UZ7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
né le 05 Avril 1982 à [Localité 6] SAINT AUGNAN (76)
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [K]
né le 14 Juin 1967 à BRASOV (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 1]
Madame [M]
née le 29 Novembre 1968 à BRASOV (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[V] [X] est propriétaire au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2], des lots n° 1 et n°2 de copropriété, consistant respectivement en une maison de ville élevée d’un étage sur sous-sol avec terrasse indépendante, piscine et terrain autour (lot 1) et un garage au rez de chaussée (lot 2), figurant au cadastre parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 4], KO77, KO78 et KO157.
Le toit terrasse du lot 2, anciennement un garage, abrite aujourd’hui un appartement.
[J] [S] et [L] [Z] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée [Cadastre 3] sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8].
Un litige est né entre ces voisins du fait de l’aménagement d’un mur en limite séparative des fonds et d’une terrasse sur le toit du lot 2 d’[V] [X].
Par une ordonnance de ce siège en date du 03.03.2023, le juge des référés, saisi par [J] [S] et [L] [Z] les a déboutés de leur demande de pose de brise-vue, de démolition du mur et de l’escalier édifiés en limite séparative des deux fonds, d’enlèvement de l’extraction d’air, des fixations de la gouttière et de la caméra de surveillance, ainsi que de leur demande provisionnelle, au motif de l’absence de démonstration que l’aménagement du toit du garage en terrasse et que la création d’un escalier soient de nature à créer un trouble manifestement illicite, alors qu’ils n’habitent pas la propriété contigüe. Le juge des référés a également retenu le caractère factice de la caméra pour rejeter la demande indemnitaire.
[V] [X] a également été débouté de ses demandes d’enlèvement de la citerne entreposée sur le terrain de [J] [S] et [L] [Z] et à reposer la gouttière à leurs frais, aux motifs que la présence actuelle de la citerne n’était pas démontrée, par plus qu’imputabilité de l’arrachage de la gouttière à [J] [S] et [L] [Z] .
Par assignation en date du 12.07.2023, [J] [S] et [L] [Z] ont attrait [V] [X] devant le juge du fond au visa des articles 675 et suivants, 9 et 662 du Code civil, aux fins de le voir condamner à :
« - Poser des brises-vues à une distance de 1 M90 de la limite du toit du garage dont le requis a changé la destination afin de la transformer en terrasse.
- Procéder à la démolition du mur en agglos et de l'escalier accolée à ce dernier, lesquels ont été édifiés en limite séparative des deux fonds.
- Procéder à J'enlèvement de l'extraction d'air et des fixations de la gouttière
- Procéder à l'enlèvement de la caméra de vidéosurveillance
- Dire et juger que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.
-Subsidiairement, désigner un expert judiciaire avec la mission suivante:
- Se faire communiquer l'ensemble des pièces et documents nécessaires à la réalisation de sa mission
- Se rendre sur les lieux,
- Déterminer la limite séparative entre les fonds [H] et [X]
- Faire toute observation sur un éventuel empiètement de la part des constructions [X] sur le fond [Z] -[S]
- Rendre son rapport après l'établissement d'un pré-rapport permettant aux parties de pouvoir faire part de leurs observations sous un délai d'un mois.
- Condamner le requis à payer aux requérants la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
- Condamner la partie requise à payer aux requérants la somme de 5000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût des procès-verbaux de constats des 3/9/2021, 21/1/2022 et 1/3/2022.
- Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
- Juger que dans l'hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être entreprise par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice. »
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Par assignations du 19.07.2023, [V] [X] a fait attraire [L] [Z] et [J] [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 835 du Code de Procédure Civile (ancien article 809 du Code de Procédure Civile), 544, 545 et l’article 1240 du même code, aux fins de voir :
« CONDAMNER les consorts [Z]/[S] à reposer une gouttière sur le mur de façade, en rive du toit terrasse de l’immeuble de Mr [X], à leurs frais et sous astreinte de 300 € par jour de retard, commençant à courir dans les 48 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir,
FAIRE en tout état de cause interdiction aux consorts [Z]/[S] d’enlever toute gouttière du mur de façade en rive du toit terrasse de l’immeuble de Mr [X] afin de ne pas empêcher l’évacuation des eaux de pluie de son toit terrasse,
Assortir cette interdiction d’une astreinte de 600 € à chaque infraction constatée par photos et/ou vidéos qui seraient relatées par constat d’huissier,
Se réserver le droit de liquider l’astreinte,
CONDAMNER les consorts [Z]/[S] au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur les préjudices subis par Mr [X] du fait l’arrachage par ces derniers de la gouttière de son mur de façade,
CONDAMNER les consorts [I] au paiement de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’audience du 22.12.2023, [V] [X], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter et s’oppose aux demandes adverses.
[J] [S] et [L] [Z] par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, demandent de :
« -Se déclarer incompétent au profit du Juge du fond.
-Débouter le requérant de l’intégralité de ses prétentions.
-Condamner le requérant à payer aux concluants la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-Condamner le requérant à payer aux concluants la somme de 5000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût des procès-verbaux de constats des 3/9/2021, 21/1/2022, 1/3/2022 et 27/07/2023. »
L’affaire a été mise en délibéré au 16.02.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la compétence du juge des référés
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En la présente espèce, le juge des référés n’est pas saisi d’une demande dans le cadre d’un référé probatoire, de sorte que l’exception d’incompétence tirée d’une saisine du juge du fond est inopérante.
Par ailleurs, il convient de relever que si le juge du fond est saisi d’un litige relatif à l’installation de la gouttière et subsidiairement de la limite séparative des fonds, le juge de référé est saisi, en la présente espèce, d’un trouble anormal du voisinage présentant les caractéristiques du trouble manifestement illicite prévu à l’article 835 du code de procédure civile consécutif au démontage de cette gouttière.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Comme la déjà rappelé le juge des référés de ce siège, si le trouble anormal du voisinage n’est pas à lui seul suffisant pour justifier l’intervention du juge des référés, il l’est s’il revêt les caractéristiques exigées par l’article 835 du Code de procédure civile rappelé ci-dessus.
En la présente espèce, le demandeur se prévaut de ce qu’il a installé une gouttière pour protéger le bâtiment constituant le lot 2 qui lui appartient. Il indique qu’une bande d’une trentaine de centimètres sépare ce mur de la limite séparative du fonds de [J] [S] et [L] [Z] . Il précise qu’il n’a pas eu besoin de se rendre sur le fonds de ses voisins pour installer cette gouttière et justifie d’attestations indiquant qu’il l’a installée depuis son propre toit. Ces attestations sont conformes aux exigences du code de procédure civile.
Enfin, il indique que cette gouttière a été retirée à trois reprises par [J] [S] et [L] [Z], et justifie d’une vidéo actée dans un constat de commissaire de justice du 26 juin 2023 et d’une procédure pénale initiée par le procureur de la République de [Localité 5] et orientée en médiation pénale.
Les défendeurs ne contestent pas avoir retiré la gouttière en cause ; ils ne contestent que les dégradations sur un véhicule consécutives à sa projection et celles liées aux infiltrations d’eau au sein du bien d’[V] [X].
En revanche, ils excipent du bien-fondé de leur démarche en ce que la gouttière serait installée sur leur fonds, sans leur autorisation, et que [V] [X] serait venu sur leur propriété sans leur autorisation pour l’installer. Ils en justifient par la production d’attestations de plusieurs personnes, portant sur des propos rapportés, identiques en leur rédaction, dactylographiées, et donc d’une valeur probante toute relative.
La demande principale de condamnation de [J] [S] et [L] [Z] à « reposer une gouttière » s’analyse en une demande de remise en état.
En la présente espèce, il n’est pas question de statuer sur la question de la limite séparative des fonds, ni sur la question de savoir si l’installation de la gouttière en cause est légitime ou non ; ces questions relèvent de l’appréciation exclusive du juge du fond, déjà saisi.
En revanche, en l’état actuel du droit, [J] [S] et [L] [Z] ont demandé au juge des référés le retrait de cette gouttière par [V] [X] ; cette demande a été rejetée. Ils n’en n’ont pas interjeté appel.
Dans l’attente de la décision du juge du fond, il ne leur appartient pas de se faire justice par la force.
Dans de telles conditions, et sans préjudicier de la décision au fond, c’est à bon droit que [V] [X] sollicite la remise en état de sa gouttière, retirée de force sans autorisation.
De la même façon, que cette gouttière soit remise dans son état initial par [J] [S] et [L] [Z] ou par [V] [X] , c’est à bon droit que [V] [X] sollicite qu’il soit fait interdiction à [J] [S] et [L] [Z] de l’enlever, en tout cas jusqu’à ce qu’une décision au fond n’intervienne en sens contraire, à plus forte raison alors que [J] [S] et [L] [Z] , y compris dans le cadre d’une médiation pénale les mettant en cause ou devant cette juridiction, n’interrogent pas leur méthode, et laissent deviner qu’ils persisteront dans un tel comportement.
Au regard des relations délétères entre voisins, une médiation civile aurait été indiquée, mais les parties s’y sont opposées et expliquant que deux tentatives de médiation (civiles et pénales) avaient déjà échoué.
Dès lors, l’astreinte semble la voie la plus adaptée pour s’assurer d’une exécution à la lettre de la présente ordonnance.
Rien ne justifie d’écarter le juge de l’exécution, compétent de plein droit aux termes du code des procédures civiles d’exécution, du contentieux de la présente astreinte.
Sur la demande provisionnelle
L’octroi d’une provision en référé implique la démonstration par le demandeur d’un fait ou d’une faute ayant causé un préjudice.
[V] [X] demande l’octroi d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que la limite séparative des propriétés est en débat, tout comme le bien fondé de l’installation d’une gouttière. Par ailleurs, il résulte du constat d’huissier en date du 03.09.2021 que les fondations du garage n’aient pas été renforcées dans le cadre de son aménagement et que les parpaings extérieurs seraient dénués d’étanchéité, de sorte que le lien de causalité entre les infiltrations d’eau alléguées et le retrait de la gouttière ne présente pas l’évidence nécessaire à l’octroi d’une provision en référé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Pour ouvrir droit à indemnisation, le droit d’ester en justice doit avoir dégénéré en abus. Tel n’est pas le cas, évidemment, lorsqu’il est fait droit à l’une au moins des demandes du demandeur.
[J] [S] et [L] [Z] seront donc déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
[J] [S] et [L] [Z], qui succombent à la présente instance, seront solidairement condamnés à payer à [V] [X] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et in solidum aux dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons l’exception d’incompétence ;
Ordonnons à [J] [S] et [L] [Z] de remettre en état la gouttière le long du mur en rive de toiture du lot 2, situé [Adresse 2], appartenant à [V] [X], et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons [J] [S] et [L] [Z] in solidum au paiement d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard ;
Faisons interdiction à [J] [S] et [L] [Z] d’enlever la gouttière le long du mur en rive de toiture du lot 2, situé [Adresse 2], appartenant à [V] [X], et ce jusqu’à ce qu’une éventuelle décision contraire exécutoire au fond soit intervenue ;
Condamnons in solidum [J] [S] et [L] [Z] au paiement d’une astreinte de 500 € par infraction constatée, et ce à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons la demande indemnitaire reconventionnelle ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons solidairement [J] [S] et [L] [Z] à payer à [V] [X] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum [J] [S] et [L] [Z] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT