Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BENDRIHEM HELARY
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/11769 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GFZ
N° MINUTE : 5
Assignation du :
08 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Liora BENDRIHEM HELARY de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2345
DÉFENDEURS
S.C.I. ADDO
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
Monsieur [R] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
Décision du 16 Mai 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/11769 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GFZ
Madame [P] [G] [O] [H] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Sandrine BREARD, Greffière lors des débats et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR est créancière de la société civile « SCI ADDO » au titre d'un prêt immobilier en date du 13 février 2012, accepté le 24 février 2012 d'un montant de 273.000 € pour une durée de 300 mois.
Cette durée se décompose en deux périodes : Une première période de 120 mois au taux d'intérêts fixe de 3,90 % , une seconde période de 180 mois au taux révisable : index de référence + marge de 0,4990 % - EURIBOR 3 MOIS .
Le prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de Madame [P] [H] dans la limite de 354.900 €, et de Monsieur [R] [N] dans la limite de 354.900 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a mis en demeure la SCI ADDO ainsi que les cautions d'avoir à régler la somme de 2.844,47 €, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a adressé un nouveau courrier de mise en demeure à la SCI ADDO ainsi qu'aux cautions, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 avril 2023 prononçant la déchéance du terme et leur réclamant la somme 208.721,32 € dans un délai de 15 jours.
Par assignation en date du 8 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR demande au tribunal de:
“- CONDAMNER solidairement la SCI ADDO, Monsieur [R] [N] et Madame [P] [H] épouse [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, au titre du prêt de 273.000 €, la somme de 208.549,20 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 05.04.2023 jusqu'au parfait règlement ;
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement la SCI ADDO, Monsieur [R] [N] et Madame [P] [H] épouse [N] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Liora BENDRIHEM HELARY, membre de l'AARPI TRIANON Avocats, avocat au barreau de Paris, demeurant ladite ville [Adresse 6] qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.”
La SCI ADDO, Monsieur [R] [N] et Madame [P] [H] épouse [N], dûment convoqués, ne se présentent pas, ni personne pour eux.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024 avec fixation à l'audience de juge unique du 4 avril 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
SUR CE,
I. Sur la demande en paiement
En vertu de l'article 1134 du code civil, devenu 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1353 du même code ajoute qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas présent, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR forme une demande en paiement au titre d'un prêt.
L'article libellé "Exigibilité anticipée - déchéance du terme" figurant dans l'offre de prêt immobilier consenti à la SCI ADDO le 13 février 2012 stipule que : "en cas de survenance de l'un quelcoqnue des cas de décéhéance du termes, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours."
L'examen du décompte de créance actualisé au 27 mars 2023 et du tableau d'amortissement versés aux débats par la banque permet de fixer la créance au montant de 208.549,20 euros.
Le taux d'intérêt sur cette période est un taux révisable : index de référence + marge de 0,4990 % - EURIBOR 3 MOIS .
En conséquence, la SCI ADDO, Monsieur [R] [N] et Madame [P] [H] épouse [N] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 208.549,20 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 05 avril 2023.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l'instance, la SCI ADDO, Monsieur [R] [N] et Madame [P] [H] épouse [N] seront condamnés in solidum aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 699 du même code, Maître Liora BENDRIHEM HELARY sera autorisée à recouvrer directement contre eux les frais compris dans les dépens, dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La SCI ADDO, Monsieur [R] [N] et Madame [P] [H] épouse [N], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
III- Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la SCI ADDO, Monsieur [R] [N] et Madame [P] [H] épouse [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, au titre du prêt n°00600635250, la somme de 208.549,20 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 05 avril 2023 ;
CONDAMNE in solidum la SCI ADDO, Monsieur [R] [N] et Madame [P] [H] épouse [N] aux entiers dépens ;
AUTORISE Maître Liora BENDRIHEM HELARY, membre de l'AARPI TRIANON avocats à recouvrer directement contre la SCI ADDO, Monsieur [R] [N] et Madame [P] [H] épouse [N] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE solidairement la SCI ADDO, Monsieur [R] [N] et Madame [P] [H] épouse [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment