Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°76/2023
N° RG 23/00144 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNBC
Mme [C] [Y] épouse [X]
M. [R] [Y]
M. [W] [Y]
C/
M. [U] [F]
Mme [N] [Z] épouse [F]
Mme [B] [E] veuve [D]
Mme [K] [V] épouse [T]
Mme [I] [H] [O] [D]
M. [M] [L] [H] [J] [D]
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 26]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2023
arrêt rendu le sept mars deux mille vingt trois par
Mme Aline DELIÈRE, présidente de chambre rédactrice,
Mme Véronique VEILLARD, présidente de chambre,
Mme Caroline BRISSIAUD, conseillère,
assistées de Mme Marie-Claude COURQUIN, greffière
dans une affaire opposant :
Madame [C] [Y] épouse [X], es nom personnel et es qualité d'ayant droit de Madame [A] [S] veuve [Y]
née le 08 Mai 1949 à [Localité 31]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Roger DENOULET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [Y], es nom personnel et es qualité d'ayant droit de Madame [A] [S] veuve [Y]
né le 05 Octobre 1950 à [Localité 24] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Roger DENOULET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [Y], es nom personnel et es qualité d'ayant droit de Madame [A] [S] veuve [Y]
né le 22 Juin 1954 à [Localité 28]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Roger DENOULET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS ET DEFENDEURS A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
À
Monsieur [U] [F]
né le 06 Septembre 1948 à [Localité 17]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représenté par Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocat au barreau de LORIENT
Madame [N] [Z] épouse [F]
née le 24 Juin 1948 à [Localité 27]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représentée par Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocat au barreau de LORIENT
Madame [B] [E] veuve [D]
née le 05 Septembre 1958 à [Localité 30]
[Adresse 16]
[Localité 17]
Représentée par Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocat au barreau de LORIENT
Madame [K] [V] épouse [T]
née le 06 Janvier 1933 à [Localité 25]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représentée par Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocat au barreau de LORIENT
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 26] représentée par son syndic la SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT, dont le siège est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocat au barreau de LORIENT
Madame [I] [H] [O] [D], fille de feu Monsieur [G] [H] [P] [D],
née le 08 Septembre 1992 à [Localité 29]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Représentée par Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [M] [L] [H] [J] [D], fils de feu Monsieur [G] [H] [P] [D],
né le 26 Décembre 1994 à [Localité 29]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Représenté par Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocat au barreau de LORIENT
INTIMES ET DEMANDEURS A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
FAITS ET PROCEDURE
Les époux [U] [F] et [N] [Z], Mme [B] [E] veuve de [G] [D], Mme [I] [D], M. [M] [D] et Mme [K] [V], épouse de M. [T] sont propriétaires des parcelles suivantes, situées [Adresse 26], à [Localité 17] (56) :
- parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 8] : les époux [U] [F] et [N] [Z],
- parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 4] : Mme [B] [E] veuve de [G] [D], usufruitière, Mme [I] [D], M. [M] [D], nu-propriétaires, venant aux droits de leur père [G] [D], décédé le 5 août 2020,
- parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 5] : Mme [K] [V], épouse de M. [T].
La parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 15] est un parking commun. Une association syndicale libre (l'ASL [Adresse 26]) a été constituée.
Ces parcelles sont contiguës aux parcelles cadastrées section AK n°s [Cadastre 6] et [Cadastre 7], qui appartiennent à Mme [C] [Y] épouse de M. [X], M. [W] [Y] et M. [R] [Y], devenus propriétaires en pleine propriété à la suite du décès de [A] [S] veuve de M. [Y], décédée le 30 juillet 2020 (les consorts [Y]).
Le 5 avril 2019, les consorts [F], [D] et [V] ont assigné devant le tribunal d'instance de Lorient [A] [S] veuve [Y] et les consorts [Y] afin qu'ils soient condamnés à élaguer les branches des plantations dépassant sur leurs propriétés.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal d'instance de Lorient a :
- ordonné aux consorts [Y] d'effectuer, entre la parcelle [Cadastre 4] appartenant aux consorts [D] et la parcelle [Cadastre 6] appartenant aux consorts [Y] la réduction à une hauteur de 2 mètres outre la coupe des branches débordant sur la propriété [D] de la haie de lauriers ainsi que la coupe des branches du chêne dépassant la limite de propriété,
- ordonné aux consorts [Y] d'effectuer entre la parcelle [Cadastre 5] appartenant à Mme [T] et la parcelle [Cadastre 6] appartenant aux consorts [Y] la réduction à une hauteur de 2 mètres outre la coupe des branches débordant sur la propriété de Mme [T] de la haie de cupressus,
- ordonné aux consorts [Y] d'effectuer entre la parcelle [Cadastre 8] appartenant aux consorts [F] et la parcelle [Cadastre 7] appartenant aux consorts [Y] la coupe des branches de cupressus débordant sur la propriété des consorts [F], la réduction à 2 mètres des mimosas ainsi que la coupe des branches des rosiers grimpants,
- ordonné aux consorts [Y] d'effectuer entre les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] appartenant à l'ASL [Adresse 26] et les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant aux consorts [Y] la coupe des branches de cupressus débordant sur la propriété de l'ASL [Adresse 26], la coupe des branches des pins débordant sur la propriété l'ASL [Adresse 26], la coupe des branches du chêne débordant sur la propriété de l'ASL [Adresse 26] ainsi que la coupe des branches des résineux débordant sur la propriété de l'ASL [Adresse 26],
- dit que l'ensemble de ces mesures d'élagage devront être effectuées par les consorts [Y] dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision,
- dit qu'à défaut pour les consorts [Y] de respecter ces obligations, ils y seront contraints par astreinte de 100,00 euros par jour pendant 120 jours,
- condamné solidairement les consorts [Y] à payer aux époux [F], aux époux [D], à Mme [T] et à l'ASL [Adresse 26] la somme totale de 2800 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2019,
- condamné solidairement les consorts [Y] aux dépens et à payer aux époux [F], aux époux [D], à Mme [T] et à l'ASL [Adresse 26] la somme totale de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Les consorts [Y] ont fait appel le 21 octobre 2019 des chefs du jugement :
- disant que l'ensemble de ces mesures d'élagage devront être effectuées par les consorts [Y] dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision,
- disant qu'à défaut pour les consorts [Y] de respecter ces obligations, ils y seront contraints par astreinte de 100,00 euros par jour pendant 120 jours,
- condamnant les consorts [Y] à payer des dommages et intérêts,
- les condamnant aux dépens et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonnant l'exécution provisoire.
Par arrêt du 1er février 2022 la cour d'appel a':
- reçu l'intervention volontaire de Mme [I] [D] et de M. [M] [D],
- confirmé le jugement déféré de tous les chefs dont il a été fait appel,
- constaté que les travaux d'élagage et de réduction des plantations ont été exécutés,
- condamné Mme [K] [V] à tailler à la hauteur maximale de 2'mètres les arbres, arbustes et arbrisseaux de sa parcelle [Cadastre 5] qui sont plantés à moins de 2 mètres de la limite avec la parcelle [Cadastre 6], appartenant aux consorts [Y], et à élaguer les branches de ces arbres, arbustes et arbrisseaux qui dépassent la limite, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois,
- condamné les époux [U] et [N] [F] à tailler à la hauteur maximale de 2 mètres les arbres, arbustes et arbrisseaux de leur parcelle [Cadastre 8] qui sont plantés à moins de 2 mètres de la limite avec la parcelle [Cadastre 7], appartenant aux consorts [Y], et à élaguer les branches de ces arbres, arbustes et arbrisseaux qui dépassent la limite, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois,
- débouté Mme [C] [Y], M. [R] [Y] et M. [W] [Y] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [C] [Y], M. [R] [Y] et M.'[W] [Y] aux dépens exposés en appel et à payer à l'ASL [Adresse 26], Mme [K] [V], les époux [U] et [N] [F], Mme [B] [E], Mme [I] [D] et M. [M] [D], pris ensemble, la somme de 2500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 janvier 2023 les intimés ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Ils exposent que dans le dispositif de l'arrêt, il y a eu une inversion des requérants puisque ce ne sont pas les époux [F] (parcelle n°[Cadastre 8]) qui étaient mentionnés dans les motifs et qui devaient supporter le poids d'une condamnation mais les consorts [D] (parcelle n°[Cadastre 9]).
Ils demandent à la cour de rectifier l'arrêt ainsi':
- condamner les consorts [D] à tailler à la hauteur maximale de 2 mètres les arbres, arbustes et arbrisseaux de leur parcelle [Cadastre 4] qui sont plantés à moins de 2 mètres de la limite avec la parcelle [Cadastre 6], aux lieu et place des époux [F].
Le 30 janvier 2023, les appelants ont déposé au greffe et notifié leurs conclusions en réponse.
Ils exposent que la cour n'a pas commis d'erreur matérielle, qu'elle a bien entendu condamner les époux [F], mais qu'elle a omis de statuer sur la demande contre les consorts [D].
Ils demandent à la cour de':
- dire n'y avoir lieu à rectification d'une quelconque erreur matérielle, s'agissant du chef de l'arrêt suivant': 'Condamne les époux [U] et [N] [F] à tailler à la hauteur maximale de 2 mètres les arbres, arbustes et arbrisseaux de leur parcelle [Cadastre 8] qui sont plantés à moins de 2 mètres de la limite avec la parcelle [Cadastre 7], appartenant aux consorts [Y], et à élaguer les branches de ces arbres, arbustes et arbrisseaux qui dépassent la limite, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois,'
- débouter les intimés de leur demande.
A titre reconventionnel, ils demandent à la cour de':
- dire qu'une omission matérielle affecte le dispositif de l'arrêt, s'agissant de la demande de condamnation des consorts [D],
- rectifier le dispositif de l'arrêt en y ajoutant': 'Condamne solidairement Mme [B] [E] épouse [D], Mme [I] [D] et M. [M] [D] à tailler à la hauteur maximale de 2 mètres les arbres, arbustes et arbrisseaux de leur parcelle [Cadastre 4] qui sont plantés à moins de 2 mètres de la limite avec la parcelle [Cadastre 6], appartenant aux consorts [X]-[Y], et à élaguer les branches de ces arbres, arbustes et arbrisseaux qui dépassent la limite, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois,'
- condamner solidairement les intimés aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
L'article 462 du code de procédure civile dispose': 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
La cour était saisie d'une demande formée par les consorts [Y] à l'encontre de leurs voisins, de taille des haies et d'élagage des branches.
La cour a statué ainsi':
'Les intimés (note de la cour': il existe une erreur matérielle, la demande ayant été formée par les consorts [Y], appelants) forment la demande reconventionnelle suivante, sans préciser quelles sont les propriétés et les plantations concernées : effectuer, sous deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les coupes et élagages réglementaires : taille des haies à une hauteur maximale de 2 mètres, élagage et coupe de toutes les branches débordant des limites séparatives des parcelles mitoyennes et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour pendant 120 jours, pour chacune des parcelles mitoyennes.
Ils se fondent sur un procès-verbal de constat d'huissier du 22 octobre 2021. Il ressort seulement de ce constat que :
- la haie sur la parcelle [Cadastre 5] (Mme [V]) en limite de la parcelle [Cadastre 6] est supérieure à 2 mètres de haut, soit au plus haut 2,44 mètres,
- des branches et du lierre provenant de la parcelle [Cadastre 5] débordent sur la parcelle [Cadastre 6],
- la haie sur la parcelle [Cadastre 4] (consorts [D]) en limite de la parcelle [Cadastre 6] est supérieure à 2 mètres de haut, soit au plus haut 2,63 mètres,
- des branches provenant de la parcelle [Cadastre 4] débordent sur la parcelle [Cadastre 6],
- les haies sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 8] en limite des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 10] comportent des branches qui débordent sur ces parcelles.
Les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 10] appartiennent à l'ASL et les consorts [Y] ne sont pas recevables à agir à sa place pour demander l'élagage des branches dépassant des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 8].
Mais s'agissant des branches qui dépassent des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur leur propriété, leur demande d'élagage est bien fondée et il y sera fait droit aux conditions fixées ci-dessous.'
La cour a fait droit à la demande des consorts [Y], en ces termes':
'Condamne Mme [K] [V] à tailler à la hauteur maximale de 2'mètres les arbres, arbustes et arbrisseaux de sa parcelle [Cadastre 5] qui sont plantés à moins de 2 mètres de la limite avec la parcelle [Cadastre 6], appartenant aux consorts [Y], et à élaguer les branches de ces arbres, arbustes et arbrisseaux qui dépassent la limite, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois,
Condamne les époux [U] et [N] [F] à tailler à la hauteur maximale de 2 mètres les arbres, arbustes et arbrisseaux de leur parcelle [Cadastre 8] qui sont plantés à moins de 2 mètres de la limite avec la parcelle [Cadastre 7], appartenant aux consorts [Y], et à élaguer les branches de ces arbres, arbustes et arbrisseaux qui dépassent la limite, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois'
Le procès-verbal, de constat du 22 octobre 2021, selon ses dispositions mentionnées par la cour, ne vise pas la parcelle [Cadastre 8], propriété des époux [F]. Il ne vise que les parcelles [Cadastre 4], propriété des consorts [D], et [Cadastre 5], propriété de Mme [V]. La cour a bien précisé dans les motifs de son arrêt les noms de ces deux propriétaires dont les plantations posent problème. La condamnation ne peut être prononcée que contre eux, à l'exclusion des époux [F].
C'est bien à la suite d'une erreur matérielle que la cour a mentionné la parcelle [Cadastre 8] et condamné les époux [F], au lieu des consorts [D]. Elle n'a pas omis de statuer sur une demande formée par les consorts [Y] contre les consorts [D], contrairement à ce que les consorts [Y] soutiennent. Du reste, ainsi que la cour l'a relevé, ils n'ont fait qu'une demande générale sans préciser les parcelles voisines visées et les noms des propriétaires.
Il sera donc fait droit ainsi à la demande de rectification de l'arrêt':
-la condamnation prononcée contre les époux [F] sera remplacée,
-les consorts [D] seront condamnés, en remplacement, dans les mêmes termes, à tailler et à élaguer les plantations de leur parcelle [Cadastre 4], en limite de la parcelle [Cadastre 6].
Les dépens de la procédure de rectification seront mis à la charge de l'Etat et la demande des consorts [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie ainsi l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 1er février 2022 dans une procédure opposant Mme [C] [Y], M. [W] [Y] et M. [R] [Y], d'une part, à l'ASL [Adresse 26], Mme [K] [V], les époux [U] et [N] [F], Mme [B] [E], Mme [I] [D] et M. [M] [D], d'autre part':
Remplace
'Condamne les époux [U] et [N] [F] à tailler à la hauteur maximale de 2 mètres les arbres, arbustes et arbrisseaux de leur parcelle [Cadastre 8] qui sont plantés à moins de 2 mètres de la limite avec la parcelle [Cadastre 7], appartenant aux consorts [Y], et à élaguer les branches de ces arbres, arbustes et arbrisseaux qui dépassent la limite, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois''
Par
'' Condamne Mme [B] [E], Mme [I] [D] et M. [M] [D] à tailler à la hauteur maximale de 2 mètres les arbres, arbustes et arbrisseaux de leur parcelle [Cadastre 4] qui sont plantés à moins de 2 mètres de la limite avec la parcelle [Cadastre 6], appartenant aux consorts [Y], et à élaguer les branches de ces arbres, arbustes et arbrisseaux qui dépassent la limite, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois''
Déboute Mme [C] [Y], M. [W] [Y] et M. [R] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE