Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/03172 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4AF
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : REQUETE en rectification d'erreur matérielle sur décision en date du 04 Novembre 2021 de la Cour d'Appel de CAEN - RG n° 20/02810
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
N° SIRET : 384 353 413
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 9]
Chez Me LATRUBESSE
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 30 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Par un arrêt du 4 novembre 2021, la deuxième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Caen a statué sur une affaire opposant [F] [W] à [N] [C] prise en sa qualité de créancier inscrit et à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8].
Par déclaration en date du 24 novembre 2021 faite au RPVA, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie a fait une demande de rectification d'erreur matérielle faisant valoir que page 6 de l'arrêt la dernière phrase du deuxième paragraphe était incomplète.
La requête a été examinée à l'audience de la cour du 5 mai 2022.
La requérante était non comparante et non représentée.
M. [W], représenté par son conseil s'en est rapporté.
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Il apparaît que la requête a été présentée par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie qui n'est pas partie à l'arrêt.
Dès lors la requête sera jugée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
DECLARE irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie';
CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie'aux dépens ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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