Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 412
N° RG 21/06028
N° Portalis DBVL-V-B7F-SB2E
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d'assureur RC et RC décennale de la société P2I MAISONS GUILLAUME et d'assureur dommages ouvrage,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [G]
né le 05 Avril 1958 à [Localité 7] (35)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [E] [L] épouse [G]
née le 09 Mars 1959 à [Localité 6] (44)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
P2I SARL exerçant sous l'enseigne MAISONS GUILLAUME
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juin 2005, M. et Mme [I] [G] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société P2I exerçant sous l'enseigne Les Maisons Guillaume, laquelle était assurée auprès de la société Axa France Iard, également assureur dommages-ouvrage.
L'ouvrage a fait l'objet d'un réception le 10 juillet 2007 avec des réserves qui ont été levées.
Le 1er juillet 2015, les époux [G] ont dénoncé à la société Axa France Iard une fissure traversante et infiltrante sur le mur sud du garage, des ardoises cassées ou avec des coulures de pyrite et des odeurs de remontées d'égout. L'assureur a versé une indemnité de 5772,56 euros au titre de la fissure infiltrante et dénié sa garantie pour les deux autres désordres.
Par actes d'huissier en date des 12 et 18 mai 2016, les époux [G] ont fait assigner les sociétés P2I et Axa devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes. Une expertise a été ordonnée le 21 juillet 2016. Les opérations d'expertise ont été étendues à la CRAMA, assureur de la société Delec qui avait réalisé le lot électricité VMC. M. [U] [Y] a déposé son rapport le 15 décembre 2017.
Par actes d'huissier en date du 14 mars 2018, les époux [G] ont fait assigner les sociétés P2I et Axa devant le tribunal de grande instance de Rennes en réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil.
La société Axa a appelé en garantie la CRAMA.
Par un jugement en date du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire a :
- condamné in solidum la société P2I et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [G] la somme de 36 103,84 euros TTC au titre de la réparation de la toiture et de l'auvent, avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté les époux [G] de leur demande au titre des fissures d'enduit ;
- condamné in solidum la société P2I et la société Axa France Iard payer aux époux [G] la somme de 2 276,08 euros TTC au titre de la réparation du désordre décennal d'odeurs d'égoût et celle de 3 039,38 euros TTC au titre de la non-conformité du réseau d'eaux usées, avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date du jugement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum la société P2I et la société Axa France Iard payer aux époux [G] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- rejeté le surplus des prétentions des époux [G] ;
- condamné in solidum la société P2I et la société Axa France Iard aux dépens comprenant ceux des instances en référé et la rémunération de l'expert judiciaire, à l'exception des dépens à la charge de la société Groupama, et à payer aux époux [G] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Axa France Iard à garantir la société P2I de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ;
- condamné la société Groupama à la charge des dépens résultant du coût de son assignation au fond et des dépens qu'elle a exposés et à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 septembre 2021, intimant M. et Mme [G] et la société P2I.
Les époux [G] et la société P2I ont relevé appel incident.
L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 15 mai 2022, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, ainsi que des articles L242-1 et A243-1 du code des assurances, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société P2I et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [G] la somme de 36 103,84 euros TTC au titre de la réparation de la toiture et de l'auvent, avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum la société P2I et la société Axa France Iard payer aux époux [G] la somme de 2 276,08 euros TTC au titre de la réparation du désordre décennal d'odeurs d'égoût, avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum la société P2I et la société Axa France Iard à payer aux époux [G] la somme de 3 039,38 euros TTC au titre de la non-conformité du réseau d'eaux usées, avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum la société P2I et la société Axa France Iard payer aux époux [G] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum la société P2I et la société Axa France Iard à payer aux époux [G] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- condamné la société Axa France Iard à garantir la société P2I de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ;
Statuant à nouveau,
- constater qu'elle ne peut être tenue qu'au titre des dommages matériels dans le cadre de la garantie obligatoire responsabilité civile décennale ;
- lui décerner acte, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société P2I, de son accord pour indemniser le coût de la remise en état de l'installation de VMC et de la ventilation primaire à hauteur de la somme de 1 951,47 euros TTC ;
- débouter les époux [G] et tous autres contestants de leurs autres demandes dirigées à son encontre ;
- la décharger des condamnations prononcées au-delà des travaux de VMC et de ventilation primaire ;
- débouter les époux [G] de leur appel incident dirigé contre elle en qualité d'assureur de la société P2I fondée sur la responsabilité contractuelle au titre des dommages matériels ainsi que des préjudices et immatériels et financiers, outre les frais irrépétibles ;
- débouter la société P2I de sa demande en garantie dirigée contre elle sur le fondement de sa responsabilité contractuelle au titre des dommages matériels et préjudices immatériels et financiers ;
- en toute hypothèse, débouter les époux [G] de leur demande au titre de l'enduit ;
- débouter les époux [G] de leur demande au titre des intérêts, de la capitalisation des intérêts et des frais d'exécution forcée ;
- à toutes fins, dire et juger qu'elle est recevable et fondée à opposer ses franchises au titre des dommages matériels et immatériels ;
- condamner les époux [G], à défaut la société P2I, à lui payer une indemnité de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 mars 2022, la société P2I - Les Maisons Guillaume demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la garantie décennale ne couvrait pas les désordres affectant la toiture et fixé le coût des réparation des désordres de nature décennale d'odeurs d'égout à 2 276,08 euros et ceux de nature contractuelle à 3 039,38 euros et en ce qu'il l'a condamnée aux travaux de reprise relatifs à l'auvent en l'absence de faute de sa part ;
- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté les époux [G] de leur demande au titre des fissures d'enduit ;
- condamné la société Axa France Iard à garantir la société P2I de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au titre de la garantie décennale, subsidiairement responsabilité civile d'exploitation et responsabilité civile professionnelle ;
- dit et jugé n'y avoir lieu à exclusion de garantie d'Axa France Iard auprès de son assureur la société P2I ;
- dit et jugé qu'Axa devra garantir la société P2I de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre incluant notamment celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner in solidum les consorts [G] et Axa France Iard à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 juin 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société P2I et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [G] la somme de 36 103,84 euros TTC au titre de la réparation de la toiture et de l'auvent, avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- à titre principal, par substitution de motif en retenant la responsabilité décennale de la société P2I et la garantie décennale de la société Axa France Iard ;
- à titre subsidiaire, au titre de la motivation retenue par le premier juge ;
- condamné in solidum la société P2I et la société Axa France Iard payer aux époux [G] la somme de 2 276,08 euros TTC au titre de la réparation du désordre décennal d'odeurs d'égoût, avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum la société P2I et la société Axa France Iard à payer aux époux [G] la somme de 3 039,38 euros TTC au titre de la non-conformité du réseau d'eaux usées, avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- à titre principal, par substitution de motif en retenant la responsabilité décennale de la société P2I et la garantie décennale de la société Axa France Iard ;
- à titre subsidiaire, au titre de la motivation retenue par le premier juge ;
- condamné in solidum la société P2I et la société Axa France Iard aux dépens, comprenant ceux des instances en référé et la rémunération de l'expert judiciaire ;
- le réformer pour le surplus ;
- juger nulles et non écrites la clause d'exclusion relative aux conséquences de la non-conformité de l'ouvrage avec le devis descriptif ou tout document annexé au contrat ainsi que la clause d'exclusion de garantie relative aux dommages atteignant les ouvrages qui sont l'objet de marchés et/ou prestations de l'assuré ;
- condamner in solidum les sociétés P2I et Axa France Iard à leur payer :
- une indemnité de 21238,55 euros TTC au titre des fissures d'enduit, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement des indemnités ;
- une indemnité de 1 951,47 euros TTC au titre des odeurs d'égout, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement des indemnités ;
- une indemnité de 5 000 euros au titre de leurs soucis et tracas, troubles de jouissance, préjudice moral, outre 506,63 euros TTC au titre des frais et honoraires d'assistance technique de Lithek Conseil ;
- une indemnité de 8 000 euros TTC au titre des frais irrépétibles concernant l'instance en référé, les opérations d'expertise judiciaire et au stade de l'instance au fond ;
- débouter les parties adverses de leurs demandes et conclusions contraires ;
- condamner in solidum les sociétés P2I et Axa France Iard à leur payer une indemnité de 2215,12 euros TTC au titre de la cotisation d'assurance dommage-ouvrage, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement des indemnités, et les intérêts au taux légal sur l'ensemble des indemnités à compter de l'assignation en référé, subsidiairement, de l'assignation au fond ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum les sociétés P2I et Axa France Iard à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel et la somme de 2 542,34 euros TTC au titre des frais d'exécution forcée .
MOTIFS
Sur les désordres affectant les ardoises
Le tribunal a condamné le constructeur sur le fondement contractuel au motif que l'expert n'avait constaté aucune infiltration pendant le délai d'épreuve et qu'il n'existait aucun risque pour la sécurité des personnes, in solidum avec son assureur qui n'a pas démontré ne pas être tenu au titre de la garantie facultative du fait de la résiliation de la police d'assurance en 2013.
Les parties s'opposent à la fois sur le régime de responsabilité applicable et, en cas de confirmation du jugement, sur la garantie de l'assureur.
Sur le caractère décennal des désordres
Les époux [G] demandent à la cour de dire que les désordres qui affectent la couverture en ardoises sont de nature décennale. Ils exposent que l'expert a mis en évidence que celles-ci ne sont pas des ardoises de classe A comme cela avait été contractuellement prévu, que du fait de leur mauvaise qualité, elles sont fragiles et peuvent provoquer des coupures et des blessures sous l'action du vent, que l'entretien de la couverture est impossible sans les casser. Selon eux, le risque de blessures existe sans qu'il soit nécessaire d'attendre sa réalisation. Ils répondent qu'ils ne forment aucune demande au titre de l'auvent, la non conformité relevée par l'expert devant être réparée à l'occasion de la réfection de la couverture.
La société P2I considère qu'il existe une impropriété à destination du fait des nodules de pyrite traversants et de la classe des ardoises mises en oeuvre qui entraîne des risques de chute sur les personnes. Elle demande également l'infirmation du jugement en ce qui concerne l'auvent en faisant valoir qu'elle n'a commis aucune faute, l'expert ayant précisé que les eaux pluviales n'avaient pas à être collectées sur une petite surface, et les maîtres de l'ouvrage n'ayant jamais formé de doléance à ce titre.
La société Axa fait valoir que la non conformité contractuelle des ardoises ne fait pas de doute, qu'en l'absence d'infiltrations, le désordre est esthétique, que le différend opposant son assuré et les maîtres de l'ouvrage est purement contractuel, relevant de l'article 1604 du code civil. Elle observe que l'expert judiciaire n'a pas qualifié le désordre de décennal, ayant seulement indiqué qu'à terme, il existera un défaut d'étanchéité. Elle estime que le bris de quelques ardoises ne peut être regardé comme un phénomène anormal en bord de mer alors que le délai décennal est expiré et que leur changement entre dans le cadre de l'obligation d'entretien des maîtres de l'ouvrage. Elle ajoute que le prétendu désordre qui affecte l'auvent n'est pas davantage de nature décennale, l'expert ayant péremptoirement affirmé qu'il en résultait un ruissellement des eaux de pluie sur la façade, qu'il constitue tout au plus une non conformité aux règles de l'art engageant la responsabilité contractuelle de son assuré.
M. [Y] a procédé aux constatations suivantes :
- il existe des ardoises cassées, des ardoises coffines (déformées) et des ardoises avec des coulures et des nodules d'oxyde de fer ; après dépose, il apparaît que plusieurs ardoises sont à un stade avancé de corrosion, avec des traces de pyrite sur les deux faces et un début de délitement qui est le prélude au percement ;
- les ardoises comportent de nombreux défauts qui auraient justifié qu'elles soient écartées au moment de la pose ; elles sont de classe C, c'est à dire de 3ème choix, à la fois trop fines et trop rigides ;
- il n'existe aucune pénétration d'eau à l'intérieur de l'habitation ; les investigations ont provoqué la rupture de plusieurs ardoises en raison de leur mauvaise qualité ; il est impossible de réaliser l'entretien de la couverture sans en casser plusieurs ; le site étant en bord de mer, une chute ne peut être écartée dans le jardin ou la rue, même si les morceaux tombent en principe dans la gouttière, l'ardoise ne se cassant pas toute seule.
Il a conclu que la qualification d'impropriété à destination appartenait au juge.
Il résulte de ces éléments qu'il existe trois séries de désordres :
- le phénomène des pyrites de fer qui détériore les ardoises de manière inéluctable mais n'a pas atteint le degré de gravité exigé par l'article 1792 du code civil avant l'expiration du délai de dix ans ;
- des ardoises déformées ou brisées qui auraient dû être écartées lors de la pose ;
- des ardoises qui se cassent facilement, notamment lors de l'entretien, car trop fines et d'une rigidité excessive.
La cause de ces désordres réside dans l'utilisation d'ardoises de mauvaise qualité alors que la classe A avait été convenue entre les parties.
L'expert a relevé de manière pertinente que les ardoises ne se cassaient pas sans une intervention extérieure mais se contredit lorsqu'il écrit qu'il existe un risque de chute en cas de tempête de vent tout en ajoutant qu'en principe, le morceau tombe dans la gouttière.
La cour estime que cette situation n'est pas comparable avec celle résultant de la rupture du crochet affecté d'un vice qui occasionne la chute de l'ardoise car le bout d'ardoise qui se décroche tombe dans la gouttière ou n'occasionne aucun danger s'il tombe au sol.
Aucun risque pour la sécurité des personnes n'étant établi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société P2I.
S'agissant de l'auvent au-dessus de la porte d'entrée, il n'existe pas de désordre distinct. En effet, cette malfaçon, qui consiste dans la mise en oeuvre défectueuse du solin, sera réparée à l'occasion de la réfection de la couverture qui doit être réalisée en respectant les règles de l'art. C'est donc à juste titre que l'expert n'a pas chiffré sa réparation. Les observations de l'assureur et de son assurée auraient concerné les appels en garantie si le désordre décennal des ardoises avait été retenu. Elles sont donc sans objet.
Sur la garantie de la société Axa
Sur la garantie applicable
En premier lieu, la société Axa soutient que :
- la garantie responsabilité civile exploitation n'a pas lieu de s'appliquer car elle n'a pas vocation à prendre en charge les dommages relatifs aux ouvrages de l'assuré, les articles 6.131 et 6.133 les excluant expressément ;
- il en est de même de la responsabilité civile professionnelle en raison de l'exclusion de garantie de l'article 6.223 qui vise l'hypothèse de la non conformité contractuelle, clause qui est formelle et limitée, cette exclusion étant logique car, à défaut, il n'existerait pas d'aléa.
La première garantie a trait aux dommages causés aux tiers par l'assuré ou ses proposés, ses immeubles ou dépendances, ses matériels, outillages ou équipements. Les deux exclusions de garantie que l'assureur invoque, à savoir les dommages mettant en cause la responsabilité civile professionnelle de l'assuré et les dommages atteignant les ouvrages qui sont l'objet du marché/ de la prestation de ce dernier, n'avaient pas besoin d'être précisées compte tenu de l'objet de la garantie.
La garantie qui couvre la responsabilité contractuelle de la société P2I est la seconde qui fait l'objet du chapître 2 des conditions générales et qui est définie ainsi : ' Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers résultant des fautes professionnelles trouvant leur origine dans les erreurs, omissions, inexactitude, retard, inobservation involontaire des lois et règlements commises par lui ou par les personnes dont il est civilement responsable dans l'exercice de l'activité garantie.'
Les époux [G] estiment que la clause 6.223 invoquée par la société Axa vise les non conformités n'occasionnant aucun dommage.
L'exclusion est libellée ainsi : 'Les conséquences de la non conformité de l'ouvrage avec le devis descriptif ou avec tout document annexé au contrat ou au contrat préliminaire visé aux articles 11 de la loi du 3 janvier 1967 et 34 de la loi du 16 juillet 1971 précisant la consistance et les caractéristiques techniques de l'immeuble'.
L'interprétation des maîtres de l'ouvrage ne saurait être suivie. En effet, la police d'assurance concerne uniquement les constructeurs de maisons individuelles et d'immeubles vendus en l'état futur d'achèvement. Le devis descriptif et les autres documents visés sont susceptibles de fonder des actions des acquéreurs pour non conformité aux stipulations contractuelles dans les deux réglementations. La clause est formelle et limitée, la garantie n'étant nullement vidée de sa substance comme le démontre la présente affaire, et la référence aux annexes étant dépourvue d'ambiguité dans le cadre juridique pré-cité.
En revanche, force est de constater que les époux [G] n'ont pas fondé leur action sur l'article 1604 du code civil, pour obtenir le respect du contrat, mais sur l'ancien article 1147 du code civil, pour voir réparer les désordres qui affectent la couverture de leur maison.
La garantie responsabilité civile professionnelle trouve donc à s'appliquer.
Sur la résiliation de la police d'assurance
La société Axa reproche au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve, soutenant que c'est au demandeur de prouver qu'il est couvert par une assurance et que les garanties couvrent le sinistre. Elle indique que le contrat a été résilié le 1er avril 2013, que la garantie est en base réclamation, que seule la société P2I est en mesure de produire le contrat d'assurance qui la couvre depuis cette date, qu'elle lui a délivré vainement une sommation de communiquer à cet effet.
Les époux [G] demandent la confirmation du jugement en faisant valoir que c'est à l'assureur de démontrer qu'une police intégrant les garanties facultatives a été resouscrite auprès d'une autre compagnie postérieurement à la résiliation.
La société P2I conclut à sa confirmation sans développer de moyen à l'appui de sa prétention.
Les conditions particulières sont datées du 15 avril 2005 de sorte que l'article L. 124-5 du code des assurances s'applique.
L'alinéa 4 de ce texte dispose que 'la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable'.
Aux termes du titre XI des conditions générales de la police, la garantie est en base réclamation et le délai subséquent est de cinq ans, en réalité dix ans en vertu de l'article R.124-2 8° du code des assurances.
La société Axa ne produit pas la lettre de résiliation mais il n'y a pas de contestation sur son existence ni sa date.
La première réclamation des époux [G] est leur déclaration de sinistre du 1er juillet 2015.
Elle a donc été adressée entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration du délai subséquent.
Il n'y a pas eu d'inversion de la charge de la preuve par les premiers juges, la résiliation ne mettant pas fin à la garantie, la société Axa ne rapportant pas la preuve qui lui incombe qu'un nouveau contrat avait été resouscrit avec les garanties facultatives.
Le tribunal ne peut donc qu'être approuvé en ce qu'il a condamné la société Axa à indemniser les époux [G] et à garantir son assurée.
La société Axa est fondée à opposer la franchise au titre des dommages matériels et immatériels.
Le montant de la condamnation n'est pas critiqué, sous réserve de la demande de déduction du coût de la reprise de l'auvent dont il a été vu plus haut qu'elle n'était pas fondée.
Le premier chef du jugement est confirmé.
Sur les fissures de l'enduit
Le tribunal a débouté les époux [G] de leur demande en paiement de la somme de 21238,55 € TTC au motif que la preuve de la faute du constructeur n'était pas rapportée.
Ils sollicitent l'infirmation de cette disposition, estimant que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des conclusions expertales, l'apparition de fissures au bout de quelques années étant anormale.
La société P2I réplique que les fissures n'ont pas de caractère évolutif, qu'elles n'affectent que l'enduit sur les façades exposées au soleil, que l'expert a rappelé des généralités concernant la mise en oeuvre des enduits sans retenir de grief à son encontre.
La société Axa demande la confirmation du jugement, en tout état de cause, sa mise hors de cause, la police ayant été résiliée sans maintien des garanties facultatives.
Il résulte du rapport d'expertise que M. [Y] a constaté des fissures sur toutes les façades, sauf celle exposée au nord, et vérifié qu'elles n'étaient pas infiltrantes. Il a qualifié le désordre d'esthétique en précisant qu'elles affectaient indéniablement l'aspect de l'ouvrage, et indiquéé qu'il s'agissait de fissures de retrait dans les zones où l'enduit est davantage contraint et qu'il existait un risque d'aggravation (infiltrations, décollement, verdissement).
Il a précisé que des précautions devaient être prises pour éviter le phénomène de fissuration : choisir un enduit à faible retrait du ciment, privilégiant la chaux, respecter scrupuleusement l'épaisseur, veiller aux conditions météorologiques pour éviter un séchage rapide. Il déclare être dans l'incapacité d'affirmer que les précautions nécessaires n'avaient pas été prises mais que si elles l'avaient été, elles avaient été insuffisantes.
Contrairement à ce qui est soutenu et a été jugé, l'expert judiciaire retient un désordre esthétique ayant pour cause un défaut d'exécution.
Le sous-traitant ayant exécuté les travaux d'enduit n'ayant pas été appelé aux opérations d'expertise par le constructeur, il n'a pu être interrogé sur les conditions de réalisation. L'expert n'a donc pu se prononcer de manière précise sur la cause du désordre. Cependant, il est indifférent qu'il n'ait pu déterminer s'il était lié au mauvais dosage, à une mise en oeuvre défectueuse ou à une météo défavorable, ou à deux ou trois de ces facteurs dès lors que l'un d'eux au moins est à l'origine du désordre et qu'il résulte d'un défaut d'exécution lors de la mise en oeuvre de l'enduit.
La société P2I doit répondre des manquements de son sous-traitant.
Sa responsabilité contractuelle sera donc retenue ainsi que la garantie de son assureur par voie d'infirmation.
Les deux sociétés sont condamnées in solidum à payer la somme sus-mentionnée aux maîtres de l'ouvrage, somme qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 15 décembre 2017 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt.
Sur les mauvaises odeurs
Le tribunal a distingué les odeurs d'égout, de nature décennale, et la non conformité aux règles de l'art du réseau d'évacuation des eaux usées dont il a considéré qu'elle engageait la responsabilité contractuelle de la société P2I, il a prononcé des condamnations distinctes contre cette dernière et son assureur.
Les époux [G] demandent à la cour de retenir le fondement décennal, le désordre consistant dans les mauvaises odeurs indépendamment de leur cause, et d'ajouter aux condamnations déjà prononcées la somme de 1 951,47 € TTC.
La société P2I prétend que deux des trois causes identifiées par l'expert ne lui sont pas imputables, le non fonctionnement de la VMC étant de la responsabilité de l'électricien et l'absence de siphon de la machine à laver aux maîtres de l'ouvrage, que la non conformité du réseau n'aurait pas contribué aux odeurs si les deux autres causes n'avaient pas existé, que si l'existence d'odeurs nauséabondes constitue un désordre décennal, il ne saurait en être déclaré responsable dès lors qu'il n'y a pas contribué. A titre subsidiaire, il demande de ne retenir que le coût du siphon disconnecteur d'un montant de 324,61 € TTC.
La société Axa déclare confirmer son accord pour prendre en charge la somme de 1 951,47 € TTC correspondant au coût de la remise en état de la VMC. Elle conteste la demande au titre de la réfection du réseau des eaux usées d'un montant de 5 315,46 € TTC, sa défaillance étant imputable aux maîtres de l'ouvrage et ne générant aucun désordre.
L'expert a constaté une odeur d'égout dans le couloir et la lingerie et que l'installation de VMC ne fonctionnait pas, ce qui était à l'origine des odeurs, et relevé plusieurs non conformités dans cette installation (nombreux coudes, absence d'isolation etc...).
Il a également mis en cause le défaut d'étanchéité à l'air des réseaux intérieurs d'évacuation des eaux usées à deux niveaux :
- dans la lingerie (raccordement de la machine à laver le linge non étanche du fait de l'absence de siphon, lavabo non utilisé),
- le réseau d'évacuation des eaux usées a été réalisé sans respecter les règles de l'art destinées à assurer son étanchéité totale alors qu'il est pourvoyeur d'air pollué et malodorant (absence de disconnection au branchement, siphons secs ou absents, aération primaire inutilement compliquée).
Contrairement à ce qui est soutenu et à ce qui a été jugé, l'expert attribue les mauvaises odeurs à la VMC mais également aux malfaçons commises lors de la mise en oeuvre du réseau et retient la responsabilité technique du constructeur, de l'électricien, du titulaire du lot gros oeuvre et du plombier (cf les pages 28 - tableau- et 29 - réponse au dire-) de son rapport).
La responsabilité décennale de la société P2I est dès lors engagée pour ce désordre.
Les travaux réparatoires portant uniquement sur la reprise de la VMC et du réseau d'évacuation, désordres dans lequels les maîtres de l'ouvrage n'ont aucune responsabilité, le moyen pris de leur participation au dommage au titre du défaut d'étanchéité dans la lingerie est inopérant.
Sur le quantum de la condamnation, le tribunal a commis une erreur de calcul en déduisant de la somme de 5 315,46 € celle de 2 276,08 € au lieu de 324,61 €.
Le raisonnement de la société P2I ne peut être suivi, l'expert ayant indiqué que les défauts de conformité contribuaient au défaut d'étanchéité, les travaux de réparation devant en tout état de cause être accomplis en respectant les règles de l'art.
Le coût total des travaux est de 7 266,93 € TTC, soit 1951,47 € au titre de la VMC et 5315,46 € au titre de la reprise du réseau, sommes incluant les frais annexes de maîtrise d'oeuvre, coordination SPS et assurance dommage-ouvrage.
Le tribunal ayant accordé au total 5315,46 €, il convient de faire droit à la demande d'indemnité complémentaire des époux [G].
Le troisième chef du jugement est confirmé mais sera complété par la condamnation de la société P2I et son assureur in solidum à payer la somme de 1951,47 € qui sera actualisée selon les modalités indiquées plus haut.
Sur le préjudice de jouissance
Le jugement contient une contradiction de motifs en ce que ceux-ci mentionnent successivement que les indemnités de 500 € et 1 000 € sont allouées aux maîtres de l'ouvrage.
Les époux [G] réclament la somme de 5 000 € à titre incident en indiquant qu'ils subissent les désordres depuis plusieurs années, que le constructeur n'a eu de cesse de rejeter la responsabilité sur ses sous-traitants alors qu'ils avaient fait le choix du contrat de construction de maisons individuelles pour avoir un seul interlocuteur, qu'ils vont devoir subir les travaux de réparation pendant quatre semaines.
Au regard des pièces du dossier et de ce qui précède, la somme de 1 000 € indemnise ce chef de préjudice. Le jugement est infirmé.
La société P2I et la société Axa sont également condamnées à leur rembourser la somme de 506,63 € TTC exposée au titre des frais d'assistance technique pendant les opérations d'expertise.
Sur les autres demandes
Les époux [G] sollicitent une somme complémentaire de 2 215,12 € TTC au titre de la prime d'assurance dommages-ouvrage calculée sur un taux de 3,5% du montant des travaux de reprise, l'expert ayant pris en compte un taux de 1,9 % alors que les juridictions appliquent de manière habituelle 3,5%, ce qui correspond à la réalité de ce coût.
La société Axa objecte justement que ce coût est déjà intégré dans le montant des condamnations.
Les époux [G] ne justifient pas de leur allégation relative au taux allégué, lequel varie selon les assureurs.
Ils ne peuvent non plus réclamer les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé ou de l'assignation au fond alors qu'ils demandent par ailleurs l'actualisation des condamnations au titre des travaux de reprise à la date de la décision.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, le jugement ayant été exécuté.
Enfin, les frais engagés au titre de l'exécution forcée du jugement relèvent des dépens, le juge de l'exécution étant compétent en cas de difficulté.
Ils sont déboutés de l'ensemble de ces prétentions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La disposition du jugement relative aux dépens est confirmée. La société Axa et la société P2I succombant en l'essentiel de leurs prétentions en cause d'appel, elles sont condamnées in solidum aux dépens d'appel.
La somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera portée à 8000 € au titre des frais exposés pendant l'instance de référé, les opérations d'expertise et l'instance au fond.
Une indemnité complémentaire de 3 000 € sera accordée aux époux [G] en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société P2I et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [G] les sommes suivantes :
- 21 238,55 € TTC au titre des fissures de l'enduit,
- 1 951,47€ TTC au titre des mauvaises odeurs,
- 1 000 € en réparation du préjudice de jouissance,
- 506,63 € TTC au titre des honoraires du conseil technique,
- 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les condamnations de 21 238,55 € TTC et 1951,47 € TTC seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 15 décembre 2017 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt, puis les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt,
DIT que la société Axa est fondée à opposer la franchise pour les condamnations prononcées au titre des garanties facultatives,
DEBOUTE M. et Mme [G] du surplus de leurs demandes,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société P2I et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE in solidum la société P2I et la société Axa France Iard aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
Mme DELAPIERREGROSSE