Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02470 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6ER
N° MINUTE :
Requête du :
20 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Camille MACHELE,substituée, par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET , 1er Vice-président
Linda BYRON , Assesseur
Marion FRANCOIS , Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 13 Mars 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02470 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6ER
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2021, Monsieur [I] [P], employé en qualité de chef d'équipe par la société [4], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le jour même, alors qu’il effectuait une prestation de nettoyage. Le salarié aurait ressenti une douleur à l'épaule en manipulant une barre métallique.
La déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur indiquait :
“Siège des lésions : épaule gauche
Nature des lésions : douleurs.”
L’assuré a produit un certificat médical établi le 22 juin 2021 mentionnant une « lésion ostéo-tendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ».
Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie de l'Isère a adressé à la société [4] un courrier le 25 juin 2021 lui notifiant la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant la durée des arrêts de travail dont a bénéficié son salarié, la société [4] a saisi le 10 mai 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable du Rhône.
Par lettre recommandée reçue le 21 septembre 2022 au secrétariat-greffe, la société [4] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable du Rhône.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 janvier 2024.
Oralement à l'audience et au terme de ses conclusions récapitulatives du 17 janvier 2024, la société [4] demande au tribunal de déclarer que la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts travail invoqués au titre de l'accident du travail déclaré le 27 mai 2021 par Monsieur [I] [P] lui est inopposable. Elle soutient que la preuve d'un lien de causalité entre les soins et arrêts travail indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle au titre d'une continuité de la symptomatologie de l'accident du travail déclaré par le salarié le 27 mai 2021 n’est pas rapportée par la caisse.
Oralement à l'audience et au terme de ses conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère demande au tribunal de déclarer opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [P] au titre de l'accident du travail du 27 mai 2021 et à titre subsidiaire, la caisse indique que le tribunal pourrait ordonner une expertise dans le seul but d'établir que les arrêts travail ont une cause totalement étrangère au travail. La caisse soutient que la présomption d'imputabilité au travail des lésions doit s'appliquer en l'espèce et qu'elle justifie qu'il existe une continuité des arrêts travail et des soins.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Vu l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Il résulte de cette disposition légale que toute lésion qui se produit lors d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
Cette présomption doit en principe être étendue aux soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à la victime, jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison.
Cependant, cette présomption étant simple, l’employeur qui présente un commencement de preuve contraire, notamment un élément médical concernant la pathologie de l’accidenté de nature à exclure, en tout ou partie, le rôle causal de l’accident initial dans les arrêts de travail et les soins prescrits postérieurement à cet accident, peut solliciter la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
En l'espèce, la caisse produit un certificat médical descriptif des lésions en date du 22 juin 2021 qui mentionne une prise en charge de Monsieur [I] [P] au CHU de [Localité 5] le 27 mai 2021.
Il est exact ainsi que le soutient l'employeur que le certificat médical initial d'arrêt de travail du 27 mai 2021 n'est pas produit.
Toutefois le certificat médical du 22 juin 2021 permet sans ambiguïté d'établir une prise en charge médicale le 27 mai 2021 qui est conforme à la déclaration d'accident du travail datée du même jour. En effet le certificat médical du 22 juin 2021 mentionne également l'existence d'une « lésion otéo-tendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », ce qui est en cohérence avec la déclaration d'accident du travail qui mentionne une douleur à l'épaule gauche.
La caisse produit également les certificats médicaux de prolongations d'arrêts de travail en continuité, pour le même motif, jusqu'au 5 novembre 2022.
Il résulte des éléments de la procédure que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail du 27 mai 2021 doit s'appliquer et qu'il incombe à l'employeur de combattre cette présomption. Force est de constater que la société [4] ne rapporte pas la preuve que l'origine de ses soins et arrêts de travail a une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause le caractère professionnel.En outre, conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile,une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. La demande d'expertise médicale sollicitée subsidiairement par la société employeur sera donc rejetée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [P] au titre de l'accident du travail du 27 mai 2021.
Les dépens seront mis à la charge de la société [4] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare la société [4] recevable en son recours ;
Déclare opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [P] au titre de l'accident du travail du 27 mai 2021 ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 22/02470 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6ER
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [4]
Défendeur : C.P.A.M. DE L'ISERE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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