Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me AVISSEAU (P285)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/13755
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHZC
N° MINUTE : 1
Assignation du :
04 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDERESSES
Madame [R] [P] veuve [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.C. ARTEM PATRIMOINE (RCS Paris 850 451 816)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par Maître Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P285, et assistées de Maître Franck LAVOUE, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [U], ès-qualités de caution solidaire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Association CENTRE MÉDICO-DENTAIRE PLURISDISCIPLINAIRE [7] (SIREN 824 877 252)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillants
Décision du 20 Mars 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/13755 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHZC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 19 décembre 2016, Monsieur [M] [X] a donné à bail professionnel à Monsieur [J] [U], agissant pour le compte d'une association en cours de formation régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, des locaux composés d'une salle d'attente avec accueil, de trois salles de consultation, d'un sas, de divers locaux techniques et annexes, et d'un water-closet situés en rez-de-chaussée, ainsi que d'un couloir, d'une cave et d'un débarras sous l'escalier situés en sous-sol, constituant respectivement les lots n°2 et n°37 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 6] d'une contenance de 9 ares et 8 centiares pour une durée de six années à effet au 19 décembre 2016 afin qu'y soit exercée une activité de cabinet dentaire et médical pluridisciplinaire, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 36.000 euros hors taxes et hors charges et d'une provision sur charges locatives d'un montant annuel de 1.380 euros payables mensuellement à terme à échoir, Monsieur [J] [U] se portant caution solidaire des engagements de l'association pendant toute la durée du bail dans la limite d'un montant de 72.000 euros.
Suivant statuts constitutifs établis par acte sous signature privée en date du 20 décembre 2016 a été créée l'association CENTRE MÉDICO-DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE [7], ayant pour objet notamment la promotion de l'accès aux soins médicaux et dentaires des personnes les plus démunies, la mise en œuvre d'une permanence de soins en pratiquant des horaires d'ouverture larges et une prise en charge initiale sans rendez-vous, la garantie de l'accès aux soins des personnes handicapées physiques et sensorielles en proposant des structures adaptées, ainsi que l'intervention dans les domaines de la pauvreté, de l'accueil des exclus, de la santé, des personnes âgées, des minorités, de la prévention, ainsi que de l'enfance et de la jeunesse.
Monsieur [M] [X] est décédé le 3 décembre 2019 à [Localité 5], laissant pour lui succéder sa conjointe survivante Madame [R] [P] veuve [X].
Par acte notarié en date du 19 février 2021, Madame [R] [P] veuve [X] a apporté au capital de la S.C. ARTEM PATRIMOINE la propriété des lots n°2 et n°37 susvisés, à effet rétroactif au 1er janvier 2021.
Lui reprochant de ne pas s'être acquittée régulièrement du montant de ses loyers, charges et taxes, la S.C. ARTEM PATRIMOINE a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 17 mars 2021 ayant fait l'objet d'un avis de passage des services postaux en date du 19 mars 2021 et retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé », mis en demeure l'association CENTRE MÉDICO-DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE [7] de lui verser sous huitaine la somme de 25.614 euros.
En l'absence de règlement, Madame [R] [P] veuve [X] et la S.C. ARTEM PATRIMOINE ont, par actes d'huissier en date du 7 avril 2021, fait signifier à l'association CENTRE MÉDICO-DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE [7] et à Monsieur [J] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail professionnel portant sur un montant total de 28.963 euros, puis les ont, par exploits d'huissier en date du 26 mai 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, ainsi qu'en paiement de provisions correspondant au montant des arriérés locatifs et des indemnités d'occupation dues jusqu'à la libération effective des lieux.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 novembre 2021, le juge des référés a notamment homologué l'accord intervenu entre les parties aux termes duquel : l'arriéré de loyers, provisions sur charges et taxes foncières a été fixé à la somme de 48.967 euros arrêtée au 31 octobre 2021 inclus ; l'association CENTRE MÉDICO-DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE [7] s'est engagée à payer cet arriéré en réglant, en sus du loyer et des charges courants, la somme mensuelle de 4.000 euros jusqu'à l'apurement de la dette, le premier versement devant intervenir au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date de signification de la décision, sauf meilleur accord des parties ; les effets de la clause résolutoire acquise depuis le 7 mai 2021 ont été suspendus jusqu'au règlement de la dette ; et à défaut de paiement d'une seule échéance mensuelle, la clause résolutoire reprendrait immédiatement ses effets, entraînant l'expulsion de l'association CENTRE MÉDICO-DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE [7] ainsi que le paiement par celle-ci à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer outre les charges à compter du 8 mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clefs.
Cette ordonnance a été signifiée à l'association CENTRE MÉDICO-DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE [7] et à Monsieur [J] [U] par actes d'huissier en date du 10 décembre 2021.
Leur faisant grief d'avoir cessé tout versement à compter du mois de juillet 2022, Madame [R] [P] veuve [X] et la S.C. ARTEM PATRIMOINE ont, par exploits d'huissier en date des 4 et 10 novembre 2022, fait assigner l'association CENTRE MÉDICO-DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE [7] et Monsieur [J] [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leur assignation, Madame [R] [P] veuve [X] et la S.C. ARTEM PATRIMOINE demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1728 et 2288 du code civil, de :
–condamner l'association CENTRE MÉDICO-DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE [7] à leur payer la somme de 37.472 euros en principal au titre des loyers, indemnités d'occupation et provisions sur charges courus jusqu'au 31 octobre 2022 ;
–condamner Monsieur [J] [U] à leur payer la somme de 37.472 euros en principal au titre de son engagement de caution solidaire ;
–condamner l'association CENTRE MÉDICO-DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE [7] à leur payer à chacune la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner l'association CENTRE MÉDICO-DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE [7] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Charly AVISSEAU.
À l'appui de leurs prétentions, Madame [R] [P] veuve [X] et la S.C. ARTEM PATRIMOINE font valoir que si l'association CENTRE MÉDICO-DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE [7] a, postérieurement à la signification de l'ordonnance de référé en date du 15 novembre 2021, progressivement procédé au règlement partiel de l'arriéré locatif ainsi que des loyers courants mis à sa charge au titre du bail professionnel, elle a cependant cessé tout versement à compter du mois de juillet 2022, de sorte que la dette locative s'élève à la somme de 37.472 euros arrêtée au 31 octobre 2022, ce qui justifie son action en paiement.
Elles ajoutent que Monsieur [J] [U] s'est porté caution solidaire des engagements pris par l'association CENTRE MÉDICO-DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE [7] au titre du bail professionnel, de sorte que leur recours contre celui-ci est fondé.
L'association CENTRE MEDICO-DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE [7] et Monsieur [J] [U], régulièrement assignés respectivement à domicile et à personne, n'ont pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 mars 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2024, et la décision mise en délibéré au 20 mars 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'action en paiement exercée à l'encontre de la locataire
En application des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.
En outre, en vertu des dispositions de l'article 1221 du même code, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Selon les dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 dudit code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, d'après les dispositions de l'article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de référé en date du 15 novembre 2021 homologuant l'accord des parties que le montant de l'arriéré au titre des loyers, charges locatives, taxes et indemnités d'occupation impayés s'élevait à la somme de 48.967 euros au 31 octobre 2021 (pièce n°15 en demande, page 4).
De plus, le contrat de bail professionnel litigieux prévoit le versement d'un loyer annuel d'un montant de 36.000 euros hors taxes et hors charges et d'une provision mensuelle sur charges locatives d'un montant de 115 euros (pièce n°1 en demande, page 8).
L'association CENTRE MÉDICO-DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE [7] devait donc régler, au titre tant de l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2021 que des indemnités d'occupation et charges locatives dues pour la période de douze mois s'étendant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, la somme totale de : 48.967 + 36.000 + (115 x 12) = 86.347 euros.
Or, il résulte du relevé établi par la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats en date du 31 octobre 2022 produit aux débats que l'association CENTRE MÉDICO-DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE [7] a effectué, entre le 3 janvier et le 5 août 2022, dix-huit virements bancaires pour un montant total de 48.875 euros (pièce n°18 en demande).
La preneuse reste donc redevable de la somme de : 86.347 - 48.875 = 37.472 euros.
En conséquence, il convient de condamner l'association CENTRE MÉDICO-DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE [7] à payer à Madame [R] [P] veuve [X] et à la S.C. ARTEM PATRIMOINE la somme globale de 37.472 euros au titre des loyers, charges locatives, taxes et indemnités d'occupation impayés.
Sur le recours contre la caution
Aux termes des dispositions de l'article 2288 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de l'engagement de caution, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En outre, en application des dispositions de l'article 2292 ancien du même code, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En vertu des dispositions de l'article 2298 ancien dudit code, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Selon les dispositions de l'article 1310 de ce code, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
D'après les dispositions de l'article 1313 du code susvisé, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1376 du code susmentionné, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il y a lieu de rappeler que la mention dans un acte unilatéral de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'a pas à être nécessairement manuscrite (Civ. 1, 13 mars 2008 : pourvoi n°06-17534 ; Civ. 1, 7 juillet 2011 : pourvoi n°10-19057 ; Civ. 1, 28 octobre 2015 : pourvoi n°14-23110).
En l'espèce, la clause intitulée « ARTICLE XVIII - CAUTION » insérée au contrat de bail professionnel litigieux stipule que « pour le cas où l'association, en cours de formation, était agréée, aux présentes est à l'instant intervenu : Monsieur [U] [J] [...] lequel, connaissance prise de ce qui précède, déclare se rendre et se porter caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division pendant toute la durée du bail, de l'association en formation. Tant pour le paiement du loyer, des charges, prestations, impôts, honoraires, que pour l'exécution de toutes les clauses et conditions du présent bail. Le tout dans les mêmes conditions et de la même manière que le débiteur y est tenu, mais dans la limite de SOIXANTE-DOUZE MILLE EUROS (72.000,00€) », peu important que cette mention soit intégralement dactylographiée (pièce n°1 en demande, page 9).
En outre, force est de constater que Monsieur [J] [U] a dûment fait précéder sa signature de l'indication manuscrite « Lu et approuvé » (pièce n°1 en demande, page 11).
Dès lors, il y a lieu de retenir que l'engagement de caution du défendeur est valable.
En conséquence, il convient de dire que Monsieur [J] [U] sera tenu solidairement avec l'association CENTRE MÉDICO-DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE [7] à payer à Madame [R] [P] veuve [X] et à la S.C. ARTEM PATRIMOINE la somme globale de 37.472 euros au titre des loyers, charges locatives, taxes et indemnités d'occupation impayés.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'association CENTRE MÉDICO-DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [R] [P] veuve [X] et à la S.C. ARTEM PATRIMOINE une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que ces dernières ont été contraintes d'exposer pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme globale de 2.500 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 dudit code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement l'association CENTRE MÉDICO-DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE [7] et Monsieur [J] [U] à payer à Madame [R] [P] veuve [X] et à la S.C. ARTEM PATRIMOINE la somme globale de 37.472 (TRENTE-SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE) euros en règlement des loyers, charges locatives, taxes et indemnités d'occupation dus au 31 octobre 2022,
CONDAMNE l'association CENTRE MÉDICO-DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE [7] à payer à Madame [R] [P] veuve [X] et à la S.C. ARTEM PATRIMOINE la somme globale de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association CENTRE MÉDICO-DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE [7] aux dépens,
AUTORISE Maître Charly AVISSEAU à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM