Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [W] épouse [B] ;
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN ; Madame [D] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00153 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WKQ
NUMERO RG INITIAL :
11-19-004347
Requête en rectification du :
28 novembre 2023
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT DE REJET DE REQUÊTE EN ERREUR MATÉRIELLE
rendu le mercredi 15 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [G] [F], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS - #C0911
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS - #C0911
DÉFENDERESSES
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 2]
Représentée par [B] [E], son père, muni d’un mandat écrit
Madame [T] [W] épouse [B], demeurant [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
Représentée par [B] [E], son père, muni d’un mandat écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer GISSOT, Greffière, et de Antonio FILARETO, Greffier
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mercredi 15 octobre 2025
EXPOSE DE LA REQUETE
Par requête du 8 décembre 2023, à laquelle il y a lieu de se référer, Mme [D] [B] représentée par son père M. [E] [B], selon pouvoir écrit du 28 novembre 2023, a sollicité de voir corriger et compléter le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de PARIS sur le fondement des articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile au motif qu’il comporte une erreur ou omission matérielle ou une omission de statuer.
La requête a été examinée à l’audience non publique du 13 octobre 2025.
MOTIFS
Mme [B] sollicite en effet de voir corriger notamment des erreurs, de voir compléter et préciser des faits ou des preuves, des paragraphes, ainsi que la motivation dudit jugement.
Il apparaît cependant au vu des éléments du dossier que la requête n’est pas fondée, les griefs invoqués relevant en réalité de l’appel de la décision, mais qui n’a pas été exercé.
Il convient en conséquence de rejeter la requête.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
VU les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la requête comme étant non fondée,
DIT que les dépens afférents à la procédure seront à la charge de la requérante,
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de ce jour.
Le Greffier, Le Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment