Texte intégral
27/05/2024
ARRÊT N°24/353
N° RG 23/03230 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWAH
MB/CD
Décision déférée du 24 Août 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 23/00874
MICHEL
[O] [R]
C/
[V] [R]
[T] [R]
[D] [R]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [O] [R]
[Adresse 8]
[Localité 25]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Asssité de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [V] [R]
[Adresse 23]
[Localité 22]
[Adresse 23]
Représentée par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 25]
Représenté par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [R]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Assignée par acte remis à étude le 2 octobre 2023
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PRIGENT-MAGERE et M. MICK conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseillere
V. MICK, conseill
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [K] épouse [R] est décédée le [Date décès 12] 2023, laissant à sa survivance ses quatre enfants, à savoir Mme [O] [R], Mme [V] [R], M. [D] [R] et Mme [T] [R] tous issus de son union avec M. [E] [R], pré-décédé le [Date décès 20] 2011.
Il ressort de l'acte de notoriété reçu le 25 mai 2023 que Mme [X] [R] aurait rédigé 7 testaments olographes entre le 20 janvier 2011 et le 5 février 2015 :
4 testaments olographes sont datés du 20 janvier 2011 :
'Je soussignée [X] [R] lègue à mes deux petits-fils [H] [R] et [Y] [R] : Tous les tableaux de famille, les trophées de chasse L'argenterie marquée au blason, le lustre et les chenets du salon rouge Ma bague de fiançailles (saphir de famille). Je lègue à [D] (fils aîné de la branche aînée) tous les papiers ' documents de famille et autres.
Ceci est ma volonté. En cas de contestation les frais et droits de succession engagés par ce testament seront à la charge de mes 4 enfants.",
'Si nous avons demandé, mon mari et moi-même à mon fils [D] de venir s'installer dans q.q. pièces de notre maison principale de « [Localité 24] » que nous n'utilisions pas, c'était pour notre sécurité et notre confort.
Aujourd'hui veuve, en raison de l'entretien irréprochable de mon habitation faite totalement gratuitement et bénévolement par mon fils, de son dévouement et de sa présence indispensable pour moi, je lui réitère cette demande, et lui reconduis toute ma confiance.'
'Il ne faut pas oublier qu'il est dû à [D] mon fils une créance de salaire différé pour le travail qu'il a effectué sans rémunération durant de 20 ans sur l'entreprise agricole familiale de [Localité 25]. Cette créance ne pouvant pas être réglée aujourd'hui je demande à ce qu'elle soit créditée sur ma future succession.'
'Je soussignée [X] [R] née à [Localité 27] le [Date naissance 9] 1935 lègue par préciput et hors part la maison de « [Localité 24] » et son parc soit les parcelles S° : A[Cadastre 10]- [Cadastre 11]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19] à mon fils [D] né à [Localité 27] le [Date naissance 13] 1962. Hormis les terrains à bâtir (soit les parcelles du [Localité 25] cadastrées (S : A[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 17]) je lui lègue le choix des terres agricoles de [Localité 25] et [Localité 26] représentant ses droits ses possibilités et ses moyens.
Ceci n'empêche par mon fils [D] de bénéficier de la quotité disponible de tous mes biens. Je demande que la lecture du présent testament soit faite à mes héritiers a qui je demande de se soutenir et de rester unis pour l'intérêt de tous.'
1 testament olographe est daté du 15 mars 2012 : 'Je soussignée [X] [R] lègue à mes deux petits-fils : [H] [R] et [Y] [R], tous les tableaux de famille, les trophées de chasse, l'argenterie marquée au blason, le lustre et les chenets du salon rouge, ma bague de fiançailles (saphir de famille).
Ceci est ma volonté. En cas de contestation les frais et droits de succession engagés par ce testament seront à la charge de mes 4 enfants',
1 testament olographe est daté du 1er juin 2014 : ' Je soussignée [X] [R] déclare que vu le contexte actuel et vu l'attaque de ma fille [O] qui pourrait se terminer en procédure longue et onéreuse et craignant un problème de Trésorerie, j'ai décidé de me desaisir de certains meubles bijoux ou autre, c'est pour cela qu'il est inutile de mettre en cause mes autres héritiers d'une quelconque responsabilité de l'absence de certains de mes biens.'
1 testament olographe est daté du 5 février 2015 : 'Je lègue tous mes biens meubles et immeubles restants au jour de mon décès ainsi que toutes mes affaires personnelles à mes deux enfants [D] et [V] et à défaut de l'un d'entre eux à leurs descendants. En conséquence mes deux autres filles [T] et [O] n'auront droit qu'à une indemnité de réduction en valeur pour reconstituer leur part de Réserve. Je précise que « [Localité 24] » comprend non seulement mon mobilier mais aussi celui de [D] et sa famille (conjoint et enfants). En cas de vente de tout bien par [D] ou sa soeur [V], je les oblige à se donner la priorité entre eux, à défaut leur enfants. Ceci n'affecte en rien et ne font que compléter mes volontés testamentaires du 20 janvier 2011, lesquelles constitue des legs particuliers au bénéfice de [D] ainsi que les quelques legs que j'ai déjà fait et que je pourrais faire.'
Par actes d'huissier en date des 30 mars 2023, 06 avril 2023 et 24 avril 2023, Mme [O] [R] a fait assigner Mme [V] [R], M. [D] [R] et Mme [T] [R] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de procéder à l'analyse de 7 testaments olographes qui auraient été rédigés par Mme [X] [K] épouse [R].
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 août 2023, le juge des référés tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté Mme [O] [R] de sa demande visant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire,
- condamné Mme [O] [R] à verser à Mme [V] [R] et M. [D] [R] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [R] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 12 septembre 2023, Mme [O] [R] a interjeté appel de cette ordonnance qu'elle critique en chacune de ses dispositions.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe au conseil de l'appelante le 27 septembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions d'appelante en date du 21 décembre 2023, Mme [O] [R] demande à la cour:
- de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par [D] et [V] [R] et déclarer recevable l'appel du 12 septembre 2023 inscrit à l'encontre de l'ordonnance du 24 août 2023 par [O] [R],
- d'infirmer l'ordonnance du 24 août 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de commettre un expert avec mission de :
convoquer les parties,
se faire remettre des spécimens d'écritures et de signatures de [X] [R],
procéder à l'analyse de ces écritures et signatures,
procéder à l'analyse des exemplaires originaux des testaments litigieux en date des 20 janvier 2011, 15 mars 2012, 1er juin 2014 et 5 février 2015 enregistrés en l'étude de [F] [B], notaire à [Localité 27], ainsi qu'à l'analyse de toute pièce de comparaison obtenue par les parties, et, à cette fin, dire que lesdits originaux pourront être consultés sur pièces ou sur place,
faire toutes observations utiles à la vérité,
dire que l'expert devra rédiger un pré rapport, le soumettre aux parties et recueillir leurs observations avant de rédiger le rapport définitif,
- de dire que l'expert devra remettre son rapport définitif dans les trois mois de sa saisine,
- de condamner [D] et [V] [R] à payer à [O] [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner [D] et [V] [R] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel,
Suivant leurs dernières conclusions d'intimés en date du 22 novembre 2023, Mme [V] [R] et M. [D] [R] demandent à la cour:
- vu l'article 145 du code de procédure civile,
- vu les éléments de la cause,
In limine litis,
- de juger irrecevable l'appel formé par Mme [O] [R],
Sur le référé,
- de juger qu'il n'y a lieu à désigner un expert,
En conséquence,
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance critiquée,
- de débouter Mme [O] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse,
- de condamner Mme [O] [R] à payer à Mme [V] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner Mme [O] [R] à payer à M. [D] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner Mme [O] [R] à payer les entiers dépens de la présente instance, en ce compris tous frais d'une éventuelle expertise, avec distraction au profit de Me Pinel-Botton, avocat inscrit au barreau de Toulouse.
Mme [T] [R], bien que régulièrement assignée par acte remis à l' étude en date du 2 octobre 2023, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 mars 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 12 mars 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Mme [V] [R] et M. [D] [R] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles 544 et 545 du code de procédure civile. Ils exposent que la décision attaquée ne tranche aucune question de fond ou de procédure et ne serait donc pas susceptible d'appel.
Suivant les dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, 'L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.'
En application de ces dispositions, l'appel interjeté contre une ordonnance par laquelle le juge des référés a vidé sa saisine en rejetant une demande d'expertise est immédiatement recevable.
En l'espèce, le juge des référés saisi d'une demande d'expertise en écriture, a débouté la requérante. Il a ainsi vidé sa saisine, rendant sa décision immédiatement susceptible d'appel.
L'appel formé par Mme [O] [R] est donc recevable.
Sur la demande d'expertise
Suivant les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Mme [O] [R] demande une expertise en écriture sur les testaments établis par la défunte les 20 janvier 2011, 15 mars 2012, 1er juin 2014 et 5 février 2015.
Elle expose, en résumé :
- qu'elle n'a pas pu consulter les originaux de ces actes malgré ses demandes réitérées au notaire qui les détient ;
- que les testaments de janvier 2011 sont intervenus alors que sa rédactrice était fragilisée par le décès récent de son mari ;
- que le mandat de protection future signé par [X] [K] le 18 décembre 2014 constitue un élément de comparaison de l'écriture ; la différence avec celle des testaments est apparente.
L'examen comparatif des copies des testaments et de la signature du mandat de protection future apposée le 18 décembre 2014 ne permet pas de déceler de différences notables dans la signature de ce document avec celle des testaments établis en 2011, 2012 et 2015.
La demande de consultation des originaux n'est intervenue que postérieurement à l'ordonnance déférée (courrier du notaire de Mme [O] [R] à Me [B] du 3 octobre 2023), elle ne saurait donc justifier la demande d'expertise.
La fragilité alléguée de la testatrice qui venait de perdre son mari est sans incidence sur l'authenticité des testaments.
De même, le fait que M. [D] [R] vivait avec sa mère dont il est devenu le tuteur n'est pas de nature à faire présumer que les testaments n'aient pas été rédigés de la main de [X] [K].
Il résulte de cet ensemble d'éléments, que Mme [O] [R] n'établit pas l'existence d'un motif légitime justifiant que soit ordonnée une expertise en écriture.
L'ordonnance dont appel sera donc confirmée.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du CPC
Mme [O] [R] supportera les dépens d'appel dont distraction, l'ordonnance étant en outre confirmée en ce qu'elle lui a laissé la charge des dépens.
Au regard de l'équité, elle sera condamnée à payer à Mme [V] [R] et M. [D] [R] la somme de 2.500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes allouées de ce chef par le premier juge étant en outre confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel de Mme [O] [R] recevable,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant
Condamne Mme [O] [R] à payer à Mme [V] [R] et M. [D] [R] la somme de 2.500,00 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [R] aux dépens avec distraction au profit de Me Pinel-Botton, avocat au barreau de Toulouse.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC.
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