Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03544 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URLP
AFFAIRE :
[G] [R]
C/
S.A. [21]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-0536
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [R]
Chez M. [W]
[Adresse 5]
[Localité 13]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
S.A. [21]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Société [26]
[Adresse 24]
[Localité 7]
Société [28]
[Adresse 23]
[Localité 7]
SIP [Localité 29]
[Adresse 8]
[Localité 29]
Société [27]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Société [25]
Pôle surendettement
[Adresse 15]
[Localité 9]
[30]
[Adresse 1]
[Localité 29]
S.A. [19]
[16]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Société [17]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. [Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 14]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 août 2018, Mme [R] a saisi la commission de surendettement des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 6 septembre 2018.
La commission a notifié à Mme [R], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 31 janvier 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 51 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux de 0,88% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 125,18 euros.
Statuant sur le recours de Mme [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 11 mai 2021, a déclaré la contestation caduque et dit qu'à défaut de relevé de caducité, les mesures imposées s'appliqueront à toutes les parties quinze jours après la notification de la décision.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 25 mai 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 mai 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 17 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 février 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [R], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées à la société [26] et à la trésorerie de [Localité 29] n'ont pas été retournés au greffe.
Le courrier adressé à la société [27] a été retourné portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, Mme [R] a été régulièrement avisée de la date de l'audience.
Elle n'a pas informé la cour des motifs de son défaut de comparution.
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [G] [R],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne Mme [G] [R] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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