Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 378/24
N° RG 22/01288 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUB
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
08 Septembre 2022
(RG 21/00135 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [P] [I] a été engagé par la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 27 mars 2000 en qualité de team leader production.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie du Valenciennois-Cambrésis.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 14 octobre 2020, M. [P] [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 29 octobre 2020.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 novembre 2020, M. [P] [I] a été sanctionné par un avertissement disciplinaire.
Le 6 mai 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester sa sanction disciplinaire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 8 septembre 2022, lequel a :
- dit que l'avertissement de M. [P] [I] est nul et non fondé,
- ordonné l'annulation de l'avertissement du 17 novembre 2020,
- condamné la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE à payer à M. [P] [I] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE de sa demande reconventionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE le 16 septembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 22 juin 2023 et celles de M. [P] [I] transmises au greffe par voie électronique le 03 février 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 28 décembre 2023,
La société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE demande :
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [I] de ses demandes indemnitaires,
- de dire et juger bien fondé et justifié l'avertissement notifié à M. [P] [I] en date du 17 novembre 2020,
- de débouter M. [P] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [P] [I] à lui payer 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- de condamner M. [P] [I] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [P] [I] demande :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement disciplinaire du 17 novembre 2020 est injustifié,
- d'infirmer le jugement en qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
- d'annuler l'avertissement disciplinaire du 17 novembre 2020,
- de condamner la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE à lui payer 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- de condamner la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé de l'avertissement
Attendu que par courrier du 17 novembre 2020, M. [P] [I] a fait l'objet d'un avertissement en ces termes :
Le 15 octobre 2020, nous vous avons envoyé par lettre recommandée dont vous avez accusé réception le 16 octobre 2020, une convocation à entretien préalable fixé au jeudi 29 octobre 2020 à 14h30 à Toyota Manufacturing France (')
Cet entretien préalable s'inscrivait dans le cadre d'une procédure pouvant mener éventuellement à une rupture du contrat de travail.
Les motifs sont les suivants :
le jeudi 8 octobre 2020, durant le temps de communication du Group leader de l'équipe jaune qui commentait les résultats de l'intéressement :
- vous l'avez interrompu en affirmant : «il ne faut pas croire ce qu'il dit, ce n'est pas vrai».
Ces propos, qui ont été tenu devant d'autres membres de l'équipe, mais publiquement et directement en cause la véracité des propos tenus par le Group leader, ainsi que son crédit auprès des équipes.
Au cours de l'entretien préalable, pour lequel vous êtes venus accompagner de Monsieur [V] [L], vous avez reconnu les faits reprochés. Vous avez expliqué :
- «vous vous êtes adressé à des ouvriers présents dans la salle sur un ton de la rigolade»,
- avoir dit «eh les gars, faut pas croire ce qu'il dit, ce n'est pas vrai» ;
Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
De tels faits sont inacceptables.
Lors de l'entretien il vous a été rappelé que le temps de communication faisait partie des fonctions d'un Group Leader.
Aussi, pour ses motifs, et après réexamen de votre dossier personnel il comprend déjà :
- un avertissement en date du 20 janvier 2020 pour lecture d'un journal sur votre chariot élévateur durant le temps de travail ;
Nous avons décidé de vous notifier un avertissement. (')» ;
Attendu que les propos reprochés à M. [P] [I] ont été prononcés dans le cadre d'un laps de temps que l'employeur ne considère pas comme du travail effectif ;
Que cette période, rémunéré à hauteur de cinq minutes ne peut être considérée comme relevant de la vie privée, comme le soutient le salarié ;
Que pour autant, il n'en demeure pas moins que le fait d'affirmer : «eh les gars, faut pas croire ce qu'il dit, c'est pas vrai», expression qui relève de l'ironie, n'a aucun caractère insultant, alors même que la remarque, émane d'un salarié protégé ;
Que les propos, certes quelque peu ironiques sont néanmoins plutôt anodins et adressés non pas au supérieur mais aux collègues de l'appelant, et ont été tenus en marge du temps de travail effectif ;
Que l'on ne saurait considérer que ceux-ci revêtent un caractère suffisamment grave pour justifier le prononcé d'une sanction ;
Que dans ces conditions, il y a lieu d'annuler purement et simplement l'avertissement prononcé par l'employeur ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que l'employeur a décidé ab initio d'engager une procédure de licenciement pour sanctionner in fine un avertissement qui s'avère non justifié ;
Que cette disproportion a causé un préjudice moral au salarié qui sera réparé par l'allocation de 500 euros ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à M. [P] [I] 700 euros ;
Qu'à ce titre, la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE doit être déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté M. [P] [I] de sa demande de dommages-intérêts,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE à payer à M. [P] [I] :
-500 euros à titre de dommages intérêts,
-700 euros au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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