Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°19/12442
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWEB
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
C/
[G] [J]
SCP [Y], ès qualités de mandataire judicaire à la liquidation de la Société LUXURY CAR DRIVEN
Copie exécutoire délivrée
le : 23/06/2022
à :
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
- Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 14 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00822.
APPELANTE
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, sise Les Docks Atrium 10.5 - 10 Place de la Joliette- BP 7651 - 13567 MARSEILLE CEDEX 02
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substituée par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [G] [J], demeurant 670 route de Cannes - 06220 VALLAURIS
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
SCP [Y], ès qualités de mandataire judicaire à la liquidation de la Société LUXURY CAR DRIVEN, sise 41 boulevard Carabacel - 06000 NICE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [J] a été embauché par la S.A.R.L. LUXURY CAR DRIVEN, en qualité de chauffeur, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 5 avril 2016.
Au motif qu'il n'a plus perçu ses salaires à compter du mois de décembre 2017, M. [J] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes qui a ordonné le paiement de la somme de 5181,58 euros à titre rappel de salaire pour la période de décembre 2017 au 16 avril 2018.
Par jugement en date du 15 février 2018, une procédure de sauvegarde a été ouverte, la SCP [O] MOLLA ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde.
Le 16 avril 2018, pendant la période d'observation, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-paiement de ses salaires depuis décembre 2017.
Par jugement du 25 juillet 2018 le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L LUXURY CAR DRIVEN et nommé la SCP [O] - MOLLA en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes, le 24 septembre 2018, d'une demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle, ni sérieuse et en condamnation de l'employeur au paiement de rappel de salaire et d'indemnités de rupture.
Par jugement en date du 14 juin 2019, le conseil de Prud'hommes de NICE a :
'-Vu le défaut de paiement des salaires dus à compter du 1er décembre 2017,
- dit et juge que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- fixé les créances de M. [J] aux sommes suivantes :
5994,50 euros au titre des rappels de salaire pour la période allant du 1er décembre 2017 au 16 avril 2018,
1000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
599,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
2997 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1498,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés.
M. [J] a été débouté du surplus de ses demandes et le jugement a été déclaré commun au CGEA-AGS dans la limite de ses garanties.
L'UNEDIC AGS CGEA a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 10 septembre 2019, l'UNEDIC AGS CGEA, appelante, rappelle que la garantie de l'AGS ne peut être mise en jeu que conformément aux dispositions légales et réglementaires,
que la garantie du CGEA présente un caractère subsidiaire, son intervention étant subordonnée à l'absence de fonds disponibles entre les mains du mandataire judiciaire,
que les sommes garanties sont exclusivement celles résultant de l'exécution du contrat de travail et les créances résultant de la rupture du contrat de travail ne sont couvertes que sous certaines conditions,
qu'aucune condamnation directe ne pourra être prononcée à l'encontre du CGEA qui ne pourra que faire l'avance en l'absence de fonds disponibles des créances constatées et fixées par la cour d'appel dans les limites de sa garantie et des plafonds déterminés par les dispositions légales et réglementaires.
Elle demande à la cour de :
'-donner acte au concluant qu'il s'en rapporte à justice concernant les rappels de salaire réclamés antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde du 1er décembre 2017 au 15 février 2018 ;
Vu les dispositions de l'article L 3253-8-5° du code du travail :
- dire et juger que les salaires réclamés pendant la période d'observation seront garantis à hauteur de 45 jours en montant et en durée ;
- constater que M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pendant la période d'observation ;
Vu l'arrêt du 20 décembre 2017 ;
réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- dire et juger que les indemnités de rupture ne seront pas garanties par l'AGS ;
En tout état de cause,
- dire et juger que l'indemnité pour licenciement abusif ne pourra être supérieure à la somme de 733,32 € ;
- dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
- dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances ;
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
- dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 25 septembre 2019, M. [J], intimé, fait valoir :
que le non-paiement de ses salaires à compter du 1er décembre 2017 justifie la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement des indemnités de rupture à la hauteur du préjudice subi, la somme accordée par les premiers juges de 1000 € étant manifestement insuffisante,
que sa demande au titre des rappels de salaire est fondée dès lors que l'ordonnance de référé rendu le 20 août 2018 n'a pu être exécutée du fait de la liquidation judiciaire de la société,
qu'il prend acte de ce que le CGEA AGS ne garantit pas les indemnités de rupture dès lors que la rupture n'a pas été effectuée à l'initiative du liquidateur ;
que concernant les salaires réclamés qui correspondent à une période d'exécution du contrat de travail antérieure à la rupture de celui-ci au 16 avril 2018, le CGEA AGS lui doit sa garantie.
Il demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nice le 14 juin 2019 en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nice le 14 juin 2019 en ce qu'il a fixé le montant des rappels de salaire à la somme de 6.775 € bruts (soit 5.181,58 € nets),
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nice dans les montants octroyés au titre des indemnités consécutives à cette rupture,
Par conséquent,
- prononcer la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société LUXURY CAR DRIVEN pour défaut de paiement des salaires à compter du 1er décembre 2017,
- dire et juger que cette rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- fixer au passif de la société LUXURY CAR DRIVEN représentée par son liquidateur
- les sommes de :
6.775 € bruts (soit 5.181,58 € nets) au titre des salaires pour la période du 1er décembre 2017 au 16 avril 2018,
4.495,50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
599,40 € au titre de l'indemnité de licenciement,
2.997 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1.498,50 € à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés,
2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de l'instance,
- dire que la décision à intervenir sera déclarée opposable au CGEA-AGS.'
La S.A.R.L. LUXURY CAR DRIVEN, représentée par Maître [F] [O], liquidateur judiciaire, ès qualités, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il est constant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce M. [J], qui a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 16 avril 2018, reproche à ce dernier le non-paiement de ses salaires à compter du 1er décembre 2017, manquement non discuté en cause d'appel.
Toutefois, M. [J] sollicite la fixation de sa créance de salaire à hauteur de 6775 euros brut, soit 5181,58 euros net pour la période du 1er décembre 2017 au 16 avril 2018 au lieu de celle de 5994,50 € brut accordée en première instance, somme non discutée dans son montant.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais infirmé en ce qu'il fixé la créance de salaire à la somme de 5994,50 euros brut.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
En application de l'article L 1235-3 du code du travail 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [J] comptait deux années d'ancienneté et la S.A.R.L. LUXURY CAR DRIVEN employait habituellement moins de onze salariés.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail précité, M. [J] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 0,5 mois, ni supérieure à 3,5 mois.
En raison de l'âge du salarié, comme étant né en 1993, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu'il a subi en lui allouant la somme de 1000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le surplus des sommes réclamées, à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés, non contestée, sera confirmé.
Sur la garantie de l'AGS:
En vertu, notamment, des dispositions alors en vigueur de l'article L 3253-8 du code du travail, la garantie de l'AGS s'appliquera dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail pour les salaires dus entre le redressement et la liquidation judiciaire, et, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, durant les 15 jours suivant le jugement de liquidation.
La S.A.R.L. LUXURY CAR DRIVEN a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 15 février 2018 et d'une conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire le 25 juillet 2018, la procédure de sauvegarde ayant débuté par une période d'observation.
L' UNEDIC AGS CGEA observe à bon droit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas aux indemnités de rupture qui ne sont pas consécutives à une rupture à l'initiative des organes de la procédure collective et qu'elle s'appliquera s'agissant des créances de salaire, aux seules sommes dues sur les périodes antérieures à l'ouverture de la sauvegarde soit les salaires du 1er décembre 2017 au 15 février 2018 et dans les 45 jours suivant la période d'observation en application de l'article L 3243-8-5 précité.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a déclaré opposable à l'AGS les indemnités de rupture fixées et les salaires du 1er décembre 2017 au 16 avril 2018, au passif de la liquidation de la S.A.R.L. LUXURY CAR DRIVEN.
Sur les dépens
Il conviendra de mettre les dépens à la charge de la S.A.R.L. LUXURY CAR DRIVEN, lesquels seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fixé la créance de salaire de M. [G] [J] à la somme de 5994,50 euros brut et dit que la garantie de l'AGS s'appliquait aux indemnités de rupture et aux créances de salaire du 1er décembre 2017 au 16 avril 2018,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de M. [G] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LUXURY CAR DRIVEN à la somme de 6775 euros brut,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans la limite de ses garanties légales et réglementaires,
Dit que la garantie de l'AGS s'appliquera sur les sommes dues fixées dans ces mêmes limites, aux créances de salaire antérieures à l'ouverture de la sauvegarde et dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail pour les salaires dus pendant la période d'observation,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LUXURY CAR DRIVEN,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIERLE PRESIDENT