Texte intégral
FP/LL
[E] [D]
C/
[C] [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° RG 22/00206 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4KQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 décembre 2021,
rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon - RG N°19/01180
APPELANTE :
Madame [E] [D]
née le 09 Octobre 1953 à [Localité 5] (21)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Hervé PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO HERVÉ & PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
INTIMÉ :
Monsieur [C] [J]
né le 14 Mai 1954 à [Localité 3] (21)
domicilié :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Barbara DE MARCH, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnellles,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [J] et Mme [E] [D] ont vécu en concubinage et ont acquis une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1] (Côte d'Or).
Le couple s'est séparé en 2007 et Mme [D] est demeurée au domicile indivis.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon, saisi le 2 avril 2019 d'une demande en partage formée par M. [J], a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre les ex-concubins, et commis pour y procéder Me [O] [Y], notaire à [Localité 4],
- dit que Mme [D] est redevable d'une indemnité de jouissance privative à compter du 1er juin 2014 pour la jouissance du bien immobilier sis [Adresse 1],
- débouté les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 17 février 2022, enregistrée le 18 février 2022, Mme [E] [D] a interjeté appel de cette décision concernant l'indemnité de jouissance privative sur le bien sis à [Localité 6].
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives, transmises par voie électronique le 2 décembre 2022, Mme [E] [D], appelante, demande à la cour :
- de dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation au bénéfice de M. [J] pour l'occupation de la maison sise à [Localité 6],
- de condamner M. [J] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures n°2 transmises par voie électronique le 28 novembre 2022, M. [C] [J], intimé, conclu à la confirmation du jugement critiqué, et demande à la cour :
- de débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- de la condamner à lui payer à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 6 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande relative au principe d'indemnité d'occupation
Le jugement critiqué a condamné Mme [D] à payer une indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2014 pour l'occupation privative de la maison sise à [Adresse 1], pour avoir occupé ledit bien, seule, depuis 2007, suite à la séparation des parties.
Mme [E] [D] maintien en appel son argumentation soutenue devant le premier juge, faisant valoir qu'elle n'a pas contraint son ex-compagnon à partir, soulignant le départ volontaire de ce dernier pour s'établir avec une nouvelle amie, et qu'elle ne l'a jamais empêché de revenir.
Elle explique qu'elle ne pouvait quitter ce domicile faute de moyens, et qu'elle n'a jamais mis d'obstacle à la présence de M. [J], le tènement immobilier se composant de deux logements, et la maison indivise étant suffisamment spacieuse pour accueillir deux familles.
Elle déduit de l'abstention de M. [J] jusqu'en 2019 que son occupation de l'immeuble constituait un élément de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de leur enfant.
M. [C] [J] rappelle que son ex-compagne bénéficie d'un logement gratuit depuis 15 ans, étant avantagée par le jeu de la prescription, aucune indemnité ne pouvant lui être demandée au-delà du 1er juin 2014.
Il affirme ne plus avoir eu accès au bien indivis, ni aux clés de celui-ci depuis la séparation du couple intervenue en 2007 suite à leur mésentente, Mme [D] ayant occupé seule le bien indivis depuis cette date, et ayant fait changer les serrures, consécutivement à une rupture conflictuelle et « pleine de ranc'ur ».
Outre l'impossibilité évidente de continuer à cohabiter, il fait valoir que l'indemnité de jouissance est due dès lors que les indivisaires ne peuvent user du bien de la même manière, rappelant que l'ensemble immobilier est difficilement divisible, voire non divisible de la partie « extension », empêchant ainsi sa propre habitation, compte tenu de celle de Mme [D].
Enfin, il ne conteste pas que leur enfant commun a résidé dans le bien indivis, et rappelant avoir versé une contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille, il souligne que le caractère privatif de l'occupation s'apprécie uniquement par rapport aux autres co indivisaires, et ne saurait être remis en cause par la résidence de leur fille avec Mme [D].
En droit, l'article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
Seul l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité.
La jouissance privative d'un immeuble résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires d'user de la chose.
Cette impossibilité de jouissance des autres coindivisaires doit être imputable à l'occupant exclusif.
En l'espèce, il est établi, notamment par de précédentes décisions judiciaires organisant les modalités de garde de l'enfant commun, que le couple [D]/[J] s'est séparé en 2007 et que Mme [D] est depuis lors restée seule à résider dans le bien indivis.
Alors que Mme [D] est depuis 2007 restée seule à résider dans le bien indivis, c'est vainement qu'elle prétend ne pas avoir empêché M. [J] de revenir vivre dans ce bien, alors que le couple était séparé, que le juge avait organisé les modalités de la séparation, et que M. [J] avait refait sa vie, ces points étant au final sans emport sur l'obligation à la dette d'occupation, laquelle naît par l'occupation privative de la débitrice, occupation privative interdisant à l'indivision de bénéficier des fruits du bien occupé.
Il est jugé que le fait que l'enfant commun ait pu résider avec un parent dans le bien indivis est sans effet sur l'obligation à l'indemnité d'occupation, et c'est donc en vain que Mme [D] invoque la résidence habituelle de l'enfant commun [I], ce alors même que le père versait déjà une contribution mensuelle de 400 euros pour les frais d'éducation et d'entretien de l'enfant commun.
Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge, retenant que Mme [D] occupe seul un bien indivis depuis 2007, a dit que Mme [D], au bénéfice de la prescription quinquennale, se trouvait redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2014.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes
Mme [D], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel.
Il est équitable de condamner Mme [D] à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne complémentairement Mme [E] [D] à payer à M. [C] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [D] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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