Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2022
N° 2022/285
Rôle N° RG 19/06965 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFZL
SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE
C/
[X] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 09 décembre 2022
à :
Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES - section I - en date du 15 Mars 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 17/00379.
APPELANTE
SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE Venant aux droits de la SAS BOTTA MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [X] [V] [V] - C.I., demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [X] [V] a été embauché le 24 mai 1988 en qualité de maçon par la société BOTTA & FILS dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La société BOTTA & FILS a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 2 avril 2012 et le contrat de Monsieur [V] a été transféré à la société BOTTA MEDITERRANEE en application de l'article L.1224-1 du code du travail le 18 juin 2012.
Par courrier du 12 octobre 2016, la société BOTTA MEDITERRANEE a convoqué Monsieur [V] à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 octobre 2016, qui a donné lieu à un avertissement daté du 24 novembre 2016 pour manquements aux règles de qualité, de sécurité et de propreté.
Le salarié a contesté cette sanction par lettre du 2 décembre 2016.
Monsieur [V] a été convoqué à un second entretien préalable au licenciement le 1er décembre 2016 qui s'est tenu le 12 décembre 2016.
Par lettre du 23 décembre 2016, la société BOTTA MEDITERRANEE a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse à Monsieur [V] en ces termes :
" (') Vous avez été embauché le 25 mai 1988 et vous occupez actuellement le poste de Chef de chantier (ETAM niveau E) et vous êtes en charge du chantier de la chaufferie de l'Hôpital de [3]. Le 24 novembre 2016, nous vous avons notifié un avertissement disciplinaire en raison de défauts importants de qualité et de sécurité. En effet, nous avions été alertés par l'APHM notre client sur le chantier, de ces problématiques. Le coordonnateur SPS avait d'ailleurs fait plusieurs remarques sur ces sujets, remarques non suivies d'actions correctives de votre part.
Suite à cet avertissement, vous alertant sur ces défauts, nous nous sommes donc engagés auprès de notre client à régulariser cette situation et à remettre le chantier en état afin de livrer cette opération dans de bonnes conditions. Malgré cet avertissement, nous sommes de nouveau interpelés par l'APHM qui nous indique dans un mail du 30 novembre 2016 : " suite au démarrage d'intervention de BOTTA dans des conditions déplorables ce jour (absence de balisage, non respect des contraintes de circulation de site) le chantier de reprise des enrobés a été arrêté. Cet incident faisant suite à de nombreux autres, et compte tenu de l'incompétence flagrante des équipes en place, je refuse de les voir intervenir à nouveau dans les circulations de l'Hôpital de [3] ". L'APHM nous indique également ne plus vouloir travailler avec BOTTA MEDITERRANEE.
En votre qualité de chef de chantier, vous êtes responsable de la bonne tenue et de la mise en sécurité du chantier.
Nous vous rappelons que la sécurité est la première priorité de notre entreprise et nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui met en péril nos collaborateurs, le voisinage du chantier ainsi que l'entreprise. Malgré l'avertissement qui vous a été notifié, nous sommes au regret de constater que vous n'avez tenu compte d'aucune de nos remarques et que le chantier de la chaufferie n'est toujours pas mis en sécurité et toujours aussi mal tenu.
L'APHM est un client important pour notre Groupe et votre manque de professionnalisme est grandement préjudiciable.
Dans ces conditions, il ne nous est plus possible de poursuivre notre collaboration. En conséquence, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés nous n'avons d'autre choix que de vous licencier pour faute réelle et sérieuse (') ".
Monsieur [V] a été dispensé d'effectuer son préavis qui lui a néanmoins été rémunéré.
En dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [V] occupait le poste de chef de chantier et bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de base d'un montant de 3 250 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective ETAM des travaux publics. Contestant son licenciement, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de céans 24 avril 2017.
Par jugement en date du 15 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues a :
'Déclaré irrecevable la note en délibéré transmise par le conseil de la société BOTTA MÉDITERRANÉ et le mail provenant du conseil de M [V] en cours de délibéré
'Annulé l'avertissement du 24 novembre 2016
'Dit le licenciement de Monsieur [W] sans cause réelle et sérieuse
'Condamné la société BOTTA MÉDITERRANÉ à payer à Monsieur [W] la somme de 72 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'Dit que cette somme portera intérêts de droit à compter du 12 mai 2017
'condamné la société BOTTA MÉDITERRANÉ à payer à Monsieur [W] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du CPC
'condamné la société BOTTA MÉDITERRANÉ aux dépens
'Dit n'y avoir lieu a exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article 1454-28 du code du travail.
Par déclaration électronique en date du 24 avril 2019 la SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la société BOTTA MÉDITERRANÉ a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif à l'exception de celui concernant l'exécution provisoire.
Aux terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2022 ,auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens , l'appelante demande à la cour de
Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
A titre principal,
1) JUGER l'avertissement du 24 novembre 2016 et régulier et justifié,
2) JUGER que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
3) DÉBOUTER M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
4) DÉBOUTER M. [W] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 90.000 €, réformer le jugement en ce qu'il a alloué 72.000 € et ramener le montant à de plus justes proportions en rapport avec le préjudice du salarié, sous réserve de justification.
En tout état de cause,
5) CONDAMNER M. [W] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
A l'appui de ses prétentions elle fait valoir :
'Que l'entretien préalable à l'avertissement infligé à M [W] a été conduit de manière régulière dès lors que la cour de cassation admet l'assistance de l'employeur et que les droits du salariés , qui était lui même assisté et a pu préparer sa défense , ont été respectés; que par ailleurs l'avertissement daté du 24 novembre 2016 a été notifié le 26 novembre 2016 à M [V] qui a signé l'accusé reception ce qui suppose qu'il a été expédié au plus tard le 25 novembre , dans le délai de l'article L1332-2 du code du travail
'Qu'au fond l'avertissement est justifié au vu du rapport dressé le 27 septembre 2016 par la société SPS , coordonnateur du chantier et les observations du maître de l'ouvrage en date du 10 octobre 2016.
'Que le licenciement est fondé sur le non respect des règles de sécurité qui constitue un motif réel et sérieux ; que le grief est démontré par le mail adressé par l'APHM à la société Botta le 30 novembre 2016 faisant état d'un défaut de balisage et du non respect des contraintes de circulation du site tandis qu'il n'est pas démontré que le salarié devait assumer une surcharge de travail , l'intervention de plusieurs équipes sur un même chantier n'étant pas une difficulté spécifique en matière de sécurité.
'Que la somme allouée au delà des 6 mois de salaires prévus par l'article 1235-3 du code du travail n'est pas motivée par la démonstration d'un préjudice supérieur à l'indemnisation prévue, et ce d'autant qu'en l'espèce l'intimé a retrouvé un emploi à salaire équivalent deux mois après la rupture du contrat et qu'il a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 30 890 euros à raison de son ancienneté.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 septembre 2022 l'intimé demande à la cour de
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement du 24 novembre 2016,
Le confirmer en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Le réformer pour le surplus et y ajoutant,
Condamner la société appelante au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 90 000 € nets,
- Indemnité au titre de l'article 700 du C.P.C. : 2 500 €, en sus de l'indemnité allouée par le 1er Juge,
Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation,
Condamner l'appelante aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions il fait valoir :
'Que l'avertissement daté du 24 novembre 2017 doit être annulé pour des motifs de forme et de fond car sa notification est intervenue postérieurement au délai d'un mois fixé par l'article R1332-3 du code du travail puisque la lettre lui a été remise le 26 novembre 2016;que par ailleurs le fait que l'employeur se soit fait assister de deux personnes doit être assimilé à une manoeuvre d'intimidation ; qu'au fond les pièces fondant l'avertissement n'établissent aucun grief à son encontre mais visent la société CRUDELI ( rapport DEKRA du 26 septembre ) , des faits survenus alors qu'il était absent au mois de juillet 2016 , ou des difficultés liées au fait que certains intervenants ne comprenaient pas le français.
'Que le défaut de balisage dont fait été le mail du 30 novembre 2016 à l'origine du licenciement n'est pas établi comme en attestent plusieurs salariés et le conducteur de travaux lui même dans ses propos devant le CHSCT;qu'en réalité les installations de sécurité mise en place par Botta étaient fréquemment modifiées sans autorisation par d'autres intervenants
'Que l'indemnisation sollicitée est justifiée au vu d'un ancienneté de 28 années sans aucun incident, de l'impact sur sa santé , la perte de revenu à raison du salaire moindre perçu dans le nouvel emploi.
L'ordonnance de clôture est en date du 3 octobre 2022
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur l'avertissement
Il résulte des dispositions de l'article L1332-2 du code du travail que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
L'article L 1333-2 du code du travail ajoute que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L'employeur qui se soumet volontairement à la procédure sus visée pour infliger une sanction d'avertissement , est tenu de la respecter.
En application de l'article R 1332-3 du code du travail le délai d'un mois prévu à l'article L 1332-2 du code du travail expire à 24 heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien
En l'espèce il est constant que l'entretien préalable à l'avertissement s'est tenu le 25 octobre 2016, l'appelante disposait donc jusqu'au mardi 25 novembre 2016 à 24 h pour notifier l'avertissement.
En application de l'article 668 du code de procédure civils la date de la notification par voie postale est , à l'égard de celui qui y procède celle de l'expédition. En application de l'article 669 du CPC la date de l'expédition d'une notification faite par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
En l'espèce l'employeur verse aux débats l'accusé réception du pli recommandé de notification de l'avertissement reçu le 26 novembre par l'intimé ; cet accusé réception ne fait pas preuve de la date d'expédition de l'avertissement dans le délai sus visé , laquelle ne peut résulter que du cachet de la poste sur le bordereau de dépôt.
Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement.
II Sur la cause du licenciement .
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail, selon lequel tout licenciement pour motif personnel est motivé (...) et justifié par une cause réelle et sérieuse, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs vérifiables et imputables au salarié;
La lettre de licenciement fixe les termes du litige et doit comporter « l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » (C. trav., art. L. 1232-6, al. 2). C'est une obligation générale applicable à tous les licenciements.Les motifs invoqués à l'appui de la décision doivent être précis afin d'être vérifiables
En application de l'article 1235-1 du code du travail le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle n'est un motif réel et sérieux de licenciement que si elle résulte de l'incompétence, du manque de savoir faire ou de l'incapacité d'assumer les fonctions correspondant à sa qualification professionnelle par le salarié à qui l'employeur a loyalement apporté le soutien logistique, la formation et les directives nécessaires à l'exécution de sa mission ;
Il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
En l'espèce la lettre de licenciement figurant partiellement en pièce 8 de l'appelant mais in extenso en pièce 6 de l'intimé , reproche à l'intimé (en dehors des motifs de l'avertissement annulé qu'elle reprend) une absence de balisage , le non respect des contraintes de circulation et plus généralement l'absence de mise en sécurité du chantier de la chaufferie de l'hôpital de [3] dépendant de l'APHM , carences ayant conduit le client à signifier son refus de travailler avec l'entreprise dans un mail du 30 novembre 2016 (pièce 12 de l'appelant) reproduit in extenso dans le jugement.
Outre ce mail la seule pièce de l'employeur versées aux débats pour étayer l'insuffisance professionnelle alléguée est le Régistre journal du 27 septembre 2016 établi par la société DEKRA(pièce 11 de l'employeur) chargée de la coordination des sociétés intervenantes en matière de sécurité et de protection de la santé.
Il convient de souligner que bien que chargé de la sécurité en qualité de chef de chantier M [V] ne participait toutefois pas aux réunions organisées par DEKRA auxquelles l'entreprise était représentée, au vu de la liste des destinataires du registre ,par Messieurs [U] et [O].
Cette pièce pointe la récurrence des manquement à la sécurité , sans les détailler hormis un défaut de sécurisation d'une ouverture en façade et une prise de risque d'un ouvrier placé sous la responsabilité du chef de chantier de l'entreprise Crudeli ; Elle n'impute aucun manquement particulier à l'entreprise Botta , de sorte qu'elle ne saurait fonder le licenciement
L'intimé produit pour sa part
'Un compte rendu de réunion de DEKRA en date du 23 juin 2016 ( pièce 25 ) dont il ressort que la présence physique d'une personne habilitée HO BOV ( risques éléctriques ) est nécessaire lors de l'ouverture des tranchées compte tenu de l'incertitude sur le positionnement des réseaux . Il n'est pas contesté en l'espèce que M [V] était le seul personnel de l'entreprise comme de ses sous traitants détenant cette habilitation de sorte qu'il était nécessairement mobilisé à cette fin et au détriment d'autres taches.
' Un compte rendu de visite de sécurité du chantier établi par l'entreprise Crudeli le 4 juillet 2016 (pièce 24) dont il ressort que l'entreprise Botta ne respecte pas le plan de circulation , les accès et balisage prévus par la notice d'organisation du chantier et n'adapte pas la taille des engins utilisés ; qu'il est nécessaire que Botta renforce l'encadrement sur le chantier par la mise à disposition d'un homme trafic sur le chantier des voiries et l'affectation de conducteurs de pelles habilités HO BO.
Or l'appelante ne démontre pas avoir satisfait cette demande , laissant M [V] se confronter seul à l'ensemble des difficultés.
'Un compte rendu DEKRA du 18 septembre 2016 ( pièce 28 ) dont il ressort que le coordonnateur SPS demande à l'ensemble des intervenants de respecter les protections collectives installées par l'entreprise Botta et de ne faire aucune modification sans son accord ; ce qui démontre que M [V] a effectivement assumé la mise en sécurité du chantier
'Des attestations émanant du chef de chantier de l'entreprise Crudeli( pièce 10 ) mais également du chef de chantier de l'entreprise de génie climatique ( pièce 9 ) dont il ressort que l 'ampleur du chantier ne permettait pas à M [V] d'en assumer seul la charge ( à rapprocher des pièces 24 et 25 susvisées) et ce d'autant que les sous traitants de l'entreprise Botta ne parlaient pas le français.
'Des attestations ( pièce 11 et 12 ) venant établir que le balisage du chantier a été effectué dans la nuit du 29 au 30 septembre 2016 (à rapprocher de la pièce 28 susvisée indiquant que les protections collectives étaient régulièrement déplacées)
Ces pièces sont confortées par le compte rendu du CHSCT en date du 13 décembre 2016 dans lequel M [O] , conducteur de travaux et supérieur de M [V] déclare que le balisage avait été installé en vue de l'intervention du 30 novembre 2016 et que les supérieurs hiérarchiques étaient avisés des difficultés rencontrées sans pour autant intervenir en vue de leur résolution.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et au regard d'une ancienneté de 28 années dans l'entreprise sans aucun incident mais au contraire une évolution professionnelle venant démontrer la forte implication de M [V],qui a évolué du poste de maçon au poste de chef de chantier , la cour estime que l'insuffisance professionnelle n'est pas démontrée et confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
III Sur l'indemnisation
Comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (53 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, de l'impact dûment justifié de celle ci sur sa santé ( pièce 33 ) mais également du fait qu'il a rapidement retrouvé un emploi au sein de l'entreprise EIFFAGE mais pour une rémunération inférieure ( 2950 euros soit une perte de 300 euros mensuelle ) ce qui aura nécessairement un impact sur le montant de sa retraite , il ya lieu de condamner l'appelant à verser à M [V] la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , le jugement sera donc infirmé de ce chef
S'agissant des intérêts sur une créances indemnitaire, dont le régime est fixé par l'article 1231-7 du code civil, ils courront, au taux légal, à compter du jugement déféré.
S'agissant de la capitalisation, l'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il sera fait droit à la demande .
IL convient de condamner la société SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE à payer à M [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel et de la débouté de sa demande à ce titre. Elle sera par ailleurs condamnées au dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts alloués à M [V] et le point de départ des intérêts au taux légal
Statuant de nouveau de ce chef
Condamne la SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la société BOTTA MEDITERRANEE à payer à M [X] [V] la somme de 45 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que cette somme portera intérêts à compter du 15 mars 2019,
et y ajoutant
Dit que les intérêts échus pur une année entière porteront eux mêmes intérêts,
Condamne la SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la société BOTTA MEDITERRANEE à payer à M [X] [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Déboute la SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la société BOTTA MEDITERRANEE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
Condamne la SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la société BOTTA MEDITERRANEE aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
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