Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 24/01941
N° Portalis DBVM-V-B7I-MIK6
C1
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL BGLM
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 02 DÉCEMBRE 2025
Chambre civile section A
Vu la procédure entre :
APPELANTS, DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
M. [W] [F] [T]
né le 12 juin 1963 à [Localité 16] - Italie
de nationalité Italienne
[Adresse 6]
[Localité 8] MAROC
Mme [O] [H] [T]
née le 04 octobre 1965 à [Localité 16] - Italie
de nationalité Italienne
[Adresse 10]
[Localité 12] ROYAUME-UNI
M. [Z] [T]
né le 10 août 1964 à [Localité 16] - Italie
de nationalité Italienne
[Adresse 9]
[Localité 1] (ROMA) ITALIE
Mme [A] [H] [L] veuve [T]
née le 03 juillet 1938 à [Localité 16] - ITALIE
de nationalité Italienne
[Adresse 7]
[Localité 3] ITALIE
M. [P] [C]
né le 27 septembre 1943 à [Localité 19] - Italie
de nationalité Italienne
[Adresse 18]
[Localité 4] ALTA ITALIE
Mme [E] [V] épouse [C]
née le 27 juillet 1947 à [Localité 11]
de nationalité Italienne
[Adresse 17]
[Localité 4] ALTA ITALIE
S.C.I. AURORE 2008 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé :
[Adresse 14]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE
Et :
INTIMÉE, DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Société de droit belge ALL THE BEST SPRL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 15]
[Localité 5], BELGIQUE
Représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
A l'audience sur incident du 18 novembre 2025, Nous, Véronique Lamoine, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les conseils des parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les appelants sont propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété dénommé "LES ECRINS" situé à [Localité 13] (Hautes-Alpes) :
les consorts [T] d'un appartement de type 3 pièces en rez-de-jardin constituant le lot n° 7,
les époux [C] d'un appartement de type 3 pièces au 1er étage constituant le lot n° 9,
la SCI AURORE 2008, constituée entre deux personnes de la famille [T], d'un appartement de type 2 pièces en rez-de-jardin constituant le lot n° 8.
La société de droit belge "ALL THE BEST" a fait construire, à partir de 2013, un immeuble d'habitation divisé en appartements destinés à la location sur des parcelles contiguës à celles sur laquelle l'immeuble "LES ECRINS" est édifié.
Se plaignant de troubles anormaux du voisinage résultant de la présence de cet immeuble, et consistant selon eux dans une perte de vue et d'ensoleillement entraînant une dépréciation importante de la valeur de leurs lots, les consorts [T], les époux [C] et la SCI AURORE 2008 ont, par acte du 12 juillet 2016, assigné la société ALL THE BEST devant le tribunal de grande instance de Gap pour voir, au principal, ordonner au principal la démolition de l'immeuble litigieux sous astreinte, et à titre subsidiaire la voir condamner à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, à hauteur de 350 000 € pour les consorts [T] d'une part et la SCI AURORE 2008 d'autre part, et à hauteur de 450'000 € pour les époux [C].
Par jugement du 15 avril 2024, la juridiction saisie devenue tribunal judiciaire a, en substance, débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions.
Par déclaration au greffe en date du 23 mai 2024, les consorts [T], les époux [C] et la SCI AURORE 2008 ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 18 février 2025, la société ALL THE BEST a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir condamner les appelants à communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 10ème jour après l'ordonnance à intervenir, les relevés d'électricité de chacun de leurs appartements pour les années 2009 à 2018, les voir condamner solidairement aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident (n° 2) notifiées le 25 août 2025, elle a réitéré l'ensemble de se demandes, en faisant valoir :
qu'elle conteste formellement tout trouble anormal de voisinage tel qu'allégué par les appelants,
que ce trouble doit s'apprécier in concreto ; or les appelants résident tous à l'étranger, reconnaissent qu'ils ne sont pas présents toute l'année dans leurs appartements qui ne sont pas leurs domiciles, ce qui constitue une raison suffisante pour pouvoir déterminer aussi exactement que possible les périodes d'occupation effective au moyen, notamment, de l'examen des consommations électriques,
qu'elle a fait délivrer en ce sens une sommation de communiquer qui n'a pas été satisfaite,
que, si les troubles étaient aussi importants qu'allégué par les appelants, il convient de se demander pourquoi ils ont attendu plusieurs années avant d'entreprendre leur action, sans aucune tentative amiable préalable, alors que le terrassement du bâtiment en litige avait commencé au printemps 2013, ce qui laisse à penser que, durant toute cette période, aucun d'entre eux n'a été présent sur la commune de [Localité 13],
que si les pièces demandées sont inutiles comme ils le prétendent, les appelants n'auraient aucune raison de s'y opposer.
Les consorts [T], les époux [C] et la SCI AURORE 2008, par dernières conclusions sur incident (n° 3) notifiées le 17 novembre 2025 :
concluent au débouté de la société ALL THE BEST de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions d'incident,
demandent sa condamnation à communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15e jour après la notification de l'ordonnance à intervenir, les actes de cession d'appartements du chalet réalisées par elle,
demandent encore sa condamnation aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur avocat postulant, ainsi qu'à leur payer, à chacun, une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
que les pièces dont la communication leur est demandée sont inutiles,
que leur occupation partielle de leurs appartements constituant des résidences secondaires n'enlève rien à leur trouble de jouissance lorsqu'ils sont présents, ni à la perte de valeur patrimoniale de leurs biens,
que le délai écoulé avant qu'ils entreprennent leur action s'explique par la nécessité que la construction ait été entièrement achevée avant qu'ils aient pu se rendre compte de l'ampleur des nuisances, et qu'ils aient pu réfléchir et se renseigner sur les moyens de faire valoir leurs droits,
sur leur propre demande de communication de pièces, que la société ALL THE BEST n'a pas hésité à faire le choix d'une implantation de la construction projetée, avec une volumétrie très importante, au plus près de la limite séparative d'avec leur terrain et qu'elle a, depuis, retiré des profits importants de la revente des lots qu'elle a réalisés dans le chalet en litige.
MOTIFS
Aux termes des articles 907 et 788 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Il convient néanmoins d'examiner si la demande de communication de pièces formulée en l'espèce est utile et nécessaire à la solution du litige.
Sur ce point, la circonstance que les appelants résident tous à l'étranger, que les lots dont ils sont propriétaires dans l'immeuble "LES ECRINS" ne constituent que des résidences secondaires, et qu'ils ne sont, par conséquent, pas présents en permanence sur les lieux peut se déduire des simples mentions relatives à leurs identités figurant en tête de leurs conclusions, et au surplus elle est reconnue par eux dans leurs conclusions.
Il en résulte qu'exiger d'eux la production aux débats, comme demandé par l'intimée, de tous leurs relevés de consommation électrique durant près de 10 années pour, selon elle, déterminer avec exactitude leurs périodes respectives d'occupation de leurs résidences serait inapproprié pour apprécier les troubles de voisinage invoqués, dès lors notamment que des troubles de jouissance ne se calculent pas aux jours de présence et que la dépréciation invoquée est indépendante du taux d'occupation ; faire droit à la demande ainsi formulée serait donc disproportionné, voire même attentatoire à la vie privée des appelants.
Cette demande sera donc rejetée.
Il en sera de même de la demande reconventionnelle en communication, par la société ALL THE BEST, des actes de cessions d'appartements qu'elle a réalisées dans l'immeuble en litige, les éventuels profits que cette dernière a pu retirer de ces cessions étant sans aucun lien avec l'existence et l'étendue des troubles de voisinage invoqués par ses voisins.
La société ALL THE BEST, qui succombe en la procédure d'incident qu'elle a initiée, supportera les dépens.
Il est équitable d'allouer aux consorts [T], aux époux [C] et à la SCI AURORE 2008 une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déboutons la société ALL THE BEST de son incident aux fins de communication de pièces sous astreinte.
Rejetons aussi la demande de communication de pièces formée par les appelants.
Condamnons la société ALL THE BEST à payer les sommes suivantes en application de l'article 700 du code de procédure civile :
aux consorts [T] unis d'intérêts la somme de 800 €,
aux époux [C] unis d'intérêts la somme de 800 €,
à la SCI AURORE 2008 la somme de 800 €.
Rejetons toutes les autres demandes.
Condamnons la société ALL THE BEST aux dépens du présent incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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