Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 19/05/2022
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N° de minute : 22/
N° RG 21/03224 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TV2U
Ordonnance n°21/00050 rendue le 20 Mai 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
APPELANTE
SCI l'Ardoise prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Grégory Lefebvre, SELARL Vauban société d'Avocats, substitué à l'audience par Me Maud Philipperon, avocat au barreau de Compiègne
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
INTIMÉE
SARL Direct prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Vincent Debliquis, avocat au barreau d'Arras
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Nous, Véronique Renard, présidente, assistée de Valérie Roelofs, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 23 mars 2022,
avons rendu le 19 Mai 2022 (délibéré avancé, initialement prévu le 09 juin 2022) par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu l'ordonnance contradictoire rendue le 20 mai 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras qui a :
- au principal renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
- condamné la SCI l'Ardoise à payer à la société Direct la somme de 13 333 euros à titre provisionnel,
- condamné la SCI l'Ardoise aux dépens en ce compris les frais de sommation de payer en date du 25 mai 2021,
- condamné la SCI l'Ardoise à payer à la société Direct la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision,
Vu l'appel interjeté le 14 juin 2021 par la SCI l'Ardoise,
Vu la constitution de maître Debliquis pour la SARL Direct le 26 juillet 2021,
Vu la dénonciation de la déclaration d'appel le 27 juillet 2021 à maître Debliquis avocat constitué pour la SARL Direct,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021 par la SCI l'Ardoise, appelante,
Vu l'avis adressé par le greffe aux parties le 7 septembre 2021 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile fixant l'ordonnance de clôture de l'affaire au 15 décembre 2021 et les plaidoiries au 5 janvier 2022,
Vu les conclusions au fond remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021 par la SARL Direct, intimée,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en date du 17 septembre 2021,
Vu les observations des parties en date des 28 et 29 septembre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2021,
Vu les conclusions de procédure aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture de la SCI l'Ardoise en date du 27 décembre 2021,
Vu les conclusions d'incident de la SCI l'Ardoise en date du 27 décembre 2021 tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée et ses dernières conclusions d'incident en date du 14 mars 2022 contenant réplique à la demande de radiation de l'affaire formée par la société intimée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mars 2022 par la SARL Direct tendant notamment à voir ordonner la radiation de l'instance en cours en raison du défaut d'exécution de la décision frappée d'appel par l'appelante,
Vu l'audience du 05 janvier 2022 et le renvoi à celle du 23 mars 2022 ;
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
SUR CE,
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
La SCI l'Ardoise sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'après l'avis d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée envoyé par le greffe, les parties n'ont pas été avisées de la position du président de la chambre à ce sujet.
Toutefois, aucune disposition n'impose au président de la chambre, après l'envoi par le greffe d'un avis aux parties sollicitant leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'une ou l'autre d'entre elles, de rendre une décision. Dès lors il n'existe aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2021.
En application de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En conséquence en l'espèce, toutes les écritures des parties postérieures l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2021 doivent être déclarées irrecevables.
Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur les incidents de procédure soulevés tant par l'appelante que par l'intimée.
Chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens relatifs aux incidents.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2021 ;
Déclare irrecevables toutes les écritures des parties postérieures l'ordonnance de clôture ;
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens relatifs aux incidents.
Le greffierLe président,
Valérie RoelofsVéronique Renard
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