Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00668 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJXP
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
DEFENDEUR :
[G] [F]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 05 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DECEMBRE
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 03 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, subtitué par Maître Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
M. [G] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2012, la société CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société OSICA, a donné à bail à Monsieur [G] [F] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 603,24 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2022, la société CDC HABITAT SOCIALa fait signifier à Monsieur [G] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 606,57 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [G] [F] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été signé le 4 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamner Monsieur [G] [F] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 8 549,98 euros au titre de la dette locative,la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
À l'audience du 3 octobre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée, maintient les termes de son assignation, faisant valoir que Monsieur [G] [F] a quitté le logement.
Monsieur [G] [F], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [G] [F] assigné à l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 16 mars 2012, du commandement de payer délivré le 15 avril 2022 et du décompte de la créance actualisé au 4 novembre 2022, date de l’état des lieux de sortie, que la société CDC HABITAT SOCIAL rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [F] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 8 549,98 euros, au titre des sommes dues au 4 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [F] aux dépens de l'instance.
Il convient également de condamner Monsieur [G] [F] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société OSICA, la somme de 8 549,98 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 4 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société OSICA, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens de l'instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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