Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 08/12/2022
N° de MINUTE : 22/1042
N° RG 20/05290 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLAL
Tribunal d'Instance de Lilledu 23 Novembre 2020
APPELANTE
Sa Crédit du Nord
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [U] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Anne Berthelot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Gaëlle Przedlacki
DÉBATS : à l'audience du 02/11/2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 08/12/2022
***
- PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2020, la SA CRÉDIT DU NORD a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 novembre 2020 intervenu dans le cadre d'un litige où la SA CRÉDIT DU NORD avait la qualité de demanderesse et où Mme [U] [Y] née [I] et M. [V] [Y] avaient en ce qui les concerne la qualité de défendeurs.
Par conclusions d'incident en date du 21 septembre 2022, Mme [U] [I] épouse [Y] et M. [V] [Y] ont saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 afin notamment de voir déclarer irrecevables les pièces et conclusions transmises par la SA CRÉDIT DU NORD le 26 août 2021 en raison du non respect par la SA CRÉDIT DU NORD des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [U] [I] épouse [Y] et M. [V] [Y] en date du 30 septembre 2022, et tendant à voir:
Déclarer irrecevables les pièces et conclusions transmises par la SA CRÉDIT DU NORD le 26.08.2021 en raison du non-respect par la SA CRÉDIT DU NORD des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile,
Condamner la SA CRÉDIT DU NORD à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA CRÉDIT DU NORD en date du 26 septembre 2022, et tendant à voir:
DEBOUTER les époux [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
En conséquence,
DECLARER recevables les conclusions et pièces notifiées par la Banque CRÉDIT DU NORD le 26 août 2021,
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [I] épouse [Y] à payer à la banque CRÉDIT DU NORD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'incident.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties dans le cadre de la présence procédure d'incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
- SUR LA RECEVABILITÉ DES PIÈCES ET CONCLUSIONS NOTIFIÉES PAR LE CRÉDIT DU NORD LE 26 AOÛT 2021:
Dans le cas présent les époux [Y] arguent de ce que la banque CRÉDIT DU NORD serait intimée à un appel incident ou à une appel provoqué puisqu'ils visent les dispositions de l'article 910 alinéa 1er du code de procédure civile.
Les demandeurs à l'incident soutiennent ainsi que les pièces et conclusions notifiées par la banque CRÉDIT DU NORD seraient irrecevables comme n'ayant pas respecté le délai de l'article 910 alinéa 1er du code de procédure civile précité qui prévoit que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Toutefois en premier lieu il apparaît éminemment symptomatique de constater que les trois jeux de conclusions qui ont été notifiés par les époux [Y] les 11 mai 2021, 14 mai 2021 et 21 septembre 2022 l'ont été sous l'onglet conclusions d'intimée et revêtent cette appellation ; il est en outre révélateur que d'ailleurs dans le message d'accompagnement il soit mentionné qu'il s'agissait de conclusions d'intimé sans qu'il ne soit jamais fait référence à un appel incident.
S'agissant de sa forme, l'appel incident en application des dispositions de l'article 551 du code de procédure civile, est formé de la manière que les demandes incidentes.
S'agissant d'un appel avec représentation obligatoire, l'appel incident ou provoqué doit être notifié dans le forme des notifications entre avocats ( en ce sens un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 1981, n°80-15.816).
Il résulte d'une solution prétorienne bien établie que l'appel incident peut être formé selon les règles de l'appel principal c'est à dire par une déclaration au greffe intitulée 'appel incident' et qui devra indiquer les chefs du jugement critiqués (article 901-4° du code de procédure civile).
L'appel incident ou provoqué doit de plus être motivé puisque la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément indiquer les moyens qu'elle invoque sans se borner à faire référence à ses conclusions de première instance (article 954 du code de procédure civile).
Ainsi un appel incident ou provoqué ne peut être considéré comme ayant été formé par une simple formule de style.
Or, l'objectivité commande de constater que les époux [Y] n'ont jamais, même par une pure formule de style, fait référence à un appel incident.
Ainsi il est incontestable que les époux [Y] n'ont pas formé d'appel incident ou provoqué ni par voie de conclusions ni par déclaration au greffe dans les trois mois suivant la notification des conclusions d'appel de la banque CRÉDIT DU NORD qui n'était donc pas dans l'obligation de répondre dans un délai de trois mois à leurs conclusions d'intimés notifiées les 11 et 14 mai 2021.
Il y a lieu en conséquence de débouter les époux [Y] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces et conclusions transmises par la SA CRÉDIT DU NORD le 26 août.2021.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVLE:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DÉPENS:
Un bonne justice commande de dire que les dépens afférent à la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance d'incident contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
- DÉBOUTONS les époux [Y] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces et conclusions transmises par la SA CRÉDIT DU NORD le 26 août.2021,
- DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- DISONS que les dépens afférents à la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
G. Przedlacki Y. Benhamou
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