Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00545 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHWX
N° MINUTE :
Requête du :
28 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [O], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET , 1er Vice-président
Nezhatou SAIDI , Assesseur
Olivier LEVY , Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 28 Février 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00545 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHWX
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 10 février 2020, l'URSSAF d'Île-de-France a adressé à Monsieur [C] [N] une mise en demeure de régler des cotisations sociales au titre de décembre 2019 pour la somme de 1096 € outre 56 € en majorations de retard.
Le 15 février 2023 l'URSSAF d'Île-de-France a fait signifier à Monsieur [C] [N] une contrainte d'un montant total de 2269,58 €.
Par requête enregistrée le 2 mars 2023, Monsieur [C] [N] a contesté cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2023.
Monsieur [C] [N] fait valoir oralement qu'il exerce la profession d'avocat au Barreau de Paris et il sollicite la délocalisation de son affaire devant une juridiction limitrophe conformément à l'article 47 du code de procédure civile.
L'URSSAF d'Île-de-France ne s'oppose pas à la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 47 alinéa du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité la demande est présentée dès que son auteur a conséquence de la cause de renvoi. En cas de renvoi il est dit comme à l'article 82 ».
En l'espèce, Monsieur [C] [N] exerce la profession d'avocat au Barreau de Paris. Il suggère de renvoyer son affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Décision du 28 Février 2024
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N° RG 23/00545 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHWX
La demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe est justifiée eu égard à la qualité d'auxiliaire de justice de Monsieur [C] [N], toutefois il n'est pas opportun de saisir une autre juridiction se trouvant dans le ressort de la Cour d'appel de Paris ce qui pourrait poser une nouvelle difficulté en cas d'appel.
Par conséquent, le tribunal ordonne le renvoi de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 47 et 82 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi de l'affaire opposant Monsieur [C] [N] à l'URSSAF d'Île-de-France devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versaillles;
Ordonne la transmission du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2024
La GreffièreLe Président
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N° RG 23/00545 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHWX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [C] [N]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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