Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
article 462 du code de procédure civile
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 26 MAI 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au numéro général : 22/1507
Sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance rendue le 25 Avril 2022 sous le numéro de répertoire général 22/1203
Nous, Baya Bacha, conseillère de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffier au prononcé de l'ordonnance,
DEMANDEUR À LA SAISINE ET INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
DÉFENDEUR À LA SAISINE ET APPELANT
M. [N] [J]
né le 06 Février 1973 à Kayes, de nationalité malienne
- Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2022 par le délégué du premier président de cette cour, numéro de répertoire général 22/1203 ;
- Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de ladite ordonnance transmise par le préfet de l'Essonne le 06 mai 2022 à 16h52 ; ;
- Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
SUR QUOI,
La cour observe qu'il résulte de l'ordonnance rendue le 25 avril 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris, qu'une erreur a été commise, portant sur le nom de l'intéressé dans la motivation de ladite ordonnance ; qu'en revanche il ne sera pas fait droit à la demande de rectification d'erreur portant sur la nature de la demande formulée par M. [N] [J]. L'acte d'appel portant sur une demande de main levée de la mesure de rétention administrative déposée par requête de l'intéressé au greffe.
Il convient, en conséquence, de rectifier l'ordonnance en ce sens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la rectification de l'ordonnance rendue le 25 avril 2022, sous le numéro de répertoire général 22/1203
DISONS que la mention erronée présente dans la motivation:
'La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [D], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire. '
est rectifiée et remplacée par la mention :
'La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [N] [J], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire. '
La présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute, et notifiée aux parties,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 26 mai 2022 à 11h30
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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