Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00551 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBJF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/00551 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBJF
DEMANDERESSE :
Société SA LEROY MERLIN, prise en son établissement de CABRIES (13)
Rue de Chanzy
59260 LEZENNES
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me TSOUDEROS
DEFENDERESSE :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
CPAM 13866
Pôle Rentes
13421 MARSEILLE CEDEX 20
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur: Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Février 2024.
FAITS ET PROCEDURE.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [T], a été embauché par la société Leroy Merlin en qualité de conseiller de vente à compter du 13 avril 2018.
Le 9 mai 2019, la société Leroy Merlin a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône un accident du travail survenu le 7 mai 2019 dans les circonstances suivantes : «Manutention. Douleur vive genou gauche suite manutention de poubelles dans la cour de réception».
Le certificat médical initial établi le 9 mai 2019 par le Docteur [Y] [W] mentionne : «gonalgie gauche, aspect tuméfié, douleur méniscale ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge d'emblée l'accident du 7 mai 2019 de M. [U] [T] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a fixé la consolidation à la date du 10 novembre 2019.
Le 7 octobre 2021, la société Leroy Merlin a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins que soit réexaminée la situation médicale de M. [U] [T] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
La commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de manière implicite.
Par lettre recommandée expédiée le 23 mars 2022, la société Leroy Merlin a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment, avant-dire-droit :
-Ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé pour y procéder le Docteur [V] [X], 20 rue de l’Abbé Choquet 59140 DUNKERQUE avec mission de :
1.convoquer la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et le médecin désigné par la société Leroy Merlin,
2.se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [U] [T] détenu par la caisse primaire d’assurance maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du chef de l’accident du travail dont a été victime M. [U] [T] le 7 mai 2019,
3.dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 7 mai 2019 étaient médicalement justifiés,
4.dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 7 mai 2019 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure, déjà révélée,
5.déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail,
6.fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées,
7.faire toute observation utile.
Le Docteur [X] a procédé à l’expertise sur pièces en son cabinet le 28 mars 2023, dont le rapport a été réceptionné par le greffe de la juridiction en date du 2 mai 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence de la société Leroy Merlin, dûment représentée, et en l’absence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparution.
* * *
La société LEROY MERLIN FRANCE, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle formule les demandes suivantes, au visa de l’article L. 142-6 et suivants du code de la sécurité sociale :
-Constater que le médecin désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire de l’entier rapport médical au stade amiable,
En conséquence,
-Déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail et soins prescrits à M. [U] [T] au titre de son accident du 7 mai 2019,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ladite société fait notamment valoir qu’au stade amiable, le médecin qu’elle a désigné n’a pas été destinataire des pièces médico-administratives de la Caisse, notamment les certificats médicaux qui permettent d’apprécier la justification des soins et arrêts ; que cette omission est d’autant plus critiquable qu’elle avait, dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable, clairement indiqué les coordonnées de son médecin conseil, le Docteur [S] [Z], afin que l’intégralité du rapport médical lui soit transmis.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparution, a transmis ses conclusions après expertise judicaire par courrier du 25 septembre 2023 et sollicite du tribunal de :
A titre principal, sur le prétendu non-respect du principe du contradictoire à l’égard de la société Leroy Merlin à l’occasion du recours préalable obligatoire :
-Rejeter la demande d’inopposabilité de la société Leroy Merlin visant la totalité des soins et arrêts de travail liés à la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [U] [T] le 7 mai 2019, au motif d’un non-respect du principe du contradictoire à son égard ;
Au vu du rapport d’expertise du Docteur [X] :
-Entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [X] ;
-Déclarer inopposables, à la société Leroy Merlin, les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 7 mai 2019 de M. [U] [T] à compter du 10 octobre 2019 ;
-Débouter la société Leroy Merlin de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, y compris une éventuelle demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse expose, en premier lieu, que la commission médicale de recours amiable est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires ; que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise donc pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable.
En second lieu, la Caisse primaire d’assurance maladie relève que le rapport d’expertise du Docteur [X] est motivé, clair, précis et dénué de toute forme d’ambiguïté.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 22 février 2024.
MOTIFS :
Sur le respect du principe du contradictoire par la Caisse primaire d’assurance maladie :
Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte de l'article L. 142-16 du code de la sécurité sociale que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L'article R.142-8-3 précise que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-16 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
En l’espèce, il ressort du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable par la société Leroy Merlin, en date du 7 octobre 2021 (pièce n°3 de l’employeur) que le Docteur [Z] a été mandaté par ladite société afin de recevoir, dans un délai de 10 jours, l’entier dossier médical de l’assuré conformément aux dispositions de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale.
La société Leroy Merlin soutient que le médecin désigné n’a pas été destinataire des pièces médico-administratives de la Caisse, notamment les certificats médicaux permettant d’apprécier la justification des soins et arrêts ce que ne conteste pas la Caisse.
La sanction d’un tel défaut devant la CMRA ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse (qui est d’ailleurs antérieure à l’irrégularité et ne peut donc être viciée a posteriori) et ce d’autant que l’employeur peut, et en l’espèce a pu, faire valablement valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal.
En effet en ordonnant une expertise médicale judiciaire, par jugement en date du 5 janvier 2023, la présente juridiction a permis à l’employeur de discuter de façon contradictoire à l’appui des éléments objectifs et médicaux, portés à sa connaissance, les prestations prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie suite à l’accident du travail dont a été victime M. [U] [T] le 7 mai 2019
Dans ces conditions, le moyen soutenu par la société Leroy Merlin tendant au non-respect du principe du contradictoire par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône suite à la saisine de la commission médicale de recours amiable sera écarté.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] [T] suite à son accident du travail du 7 mai 2019, en raison de l’absence de transmission du rapport médical au médecin conseil de l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, sera rejetée.
- Sur le retour de l’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [X] :
Le rapport d’expertise médicale du Docteur [X] mentionne en substance les éléments suivants :
« M. [T] [U] a présenté une lésion méniscale du genou gauche suite à une entorse lors d’un accident de travail le 07/05/2019. Il s’agit donc d’une entorse grave du genou gauche.
Cette pathologie a nécessité un arrêt de travail et des soins. Les soins ont consisté en un traitement antalgique, des séances de kinésithérapie et une arthroscopie du genou gauche le 17/07/2019 qui n’a pas entrainé de complications.
Les durées d’arrêt de travail dans cette situation qui sont indiquées par les référentiels de la CNAM sont d’environ 70 jours. Or Monsieur [T] [U] a bénéficié d’un arrêt de travail de 120 jours. Au vu de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 09/10/2019, où il est indiqué une excellente récupération, nous pouvons donc consolider M. [T] [U] le 9/10/2019 ».
Le tribunal relève que le rapport de l’expert est circonstancié, clair, précis et dénué d’ambiguïté.
Compte tenu de ces éléments, il y a donc lieu d'homologuer les conclusions de l'expert.
Il convient donc de déclarer opposable à la société Leroy Merlin la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, les prestations servies à M. [U] [T] par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au titre de l’accident du travail du 7 mai 2019 jusqu’au 9 octobre 2019.
En conséquence, la société Leroy Merlin sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
- Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société Leroy Merlin a succombé en ses demandes.
Ainsi, il convient de condamner la société Leroy Merlin aux éventuels dépens de l’instance.
Par jugement du 5 janvier 2023, une expertise a été ordonnée en rappelant que les frais d’expertise seront pris en charge par la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) sur présentation de l’état de frais de l’expert.
En application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise judiciaire seront donc pris en charge par ledit organisme.
Il résulte de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a lieu en l’espèce d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu les conclusions du médecin expert ;
REJETTE la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] [T] suite à son accident du travail du 7 mai 2019, formulée par la société Leroy Merlin pour non-respect du principe du contradictoire en raison de l’absence de transmission du rapport médical au médecin conseil de l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable
DIT que les soins et arrêts prescrits à M. [U] [T] suite à son accident du travail du 7 mai 2019 sont médicalement justifiés jusqu’à la date du 9 octobre 2019 ;
DÉCLARE opposable à la société Leroy Merlin la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [U] [T] par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, suite à son accident du travail du 7 mai 2019 jusqu’au 9 octobre 2019 ;
DEBOUTE la société Leroy Merlin de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société Leroy Merlin aux éventuels dépens de l’instance ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 février 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
- la société Leroy Merlin
- Me De Foresta
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