Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02483 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQAT
MI : 21/00002567
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àla SCP AVOCAGIR
la SAS DELTA AVOCATS
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSES
La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
société d’assurances mutuelles à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La société LAGIRES
SARL dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Toutes deux représentées par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société AQUITAINE DECORS PEINTURES
société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est:
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 13 décembre 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé résidence [Adresse 1]” situé [Adresse 2] à [Localité 9] et désigné Monsieur [G] pour y procéder.
Par ordonnance prononcée le 20 février 2023, les opérations d’expertises ont été étendues à d’autres parties.
Suivant acte délivré le 27 novembre 2023, la SMABTP et la société LAGIRES ont fait assigner la société AQUITAINE DECORS PEINTURES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de la voir condamnée à produire ses attestations d’assurance à la DROC et à la date de réclamation (2021) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, la SMABTP et la société LAGIRES arguent de l’avis de l’expert, selon lequel il existe un défaut d’exécution dans le guidage au sol podotactile du parking souterrain du bien litigieux, justifiant que la société AQUITAINE DECORS PEINTURE, en charge du lot peinture, soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
Dans leurs dernières conclusions, les demanderesses ont maintenu leurs demandes et se sont opposées à la demande de mise hors de cause formée en défense, faisant valoir que la qualification du caractère apparent des désordres relève de la compétence du juge du fond et ajoutant que le fait que des désordres soient apparents ne fait pas obstacle à un recours à l’encontre de la défenderesse.
La société AQUITAINE DECORS PEINTURES a conclu à titre principal au rejet des demandes formées par les requérantes, et, à titre reconventionnel, à leur condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le SDC est forclos a mobiliser la garantie des vices apparents puisqu’il disposait d’un délai expirant le 30 novembre 2016 pour agir sur ce fondement et qu’il n’a assigné la SCCV LP PROMOTION EMERAUDE qu’en juillet 2021. Elle ajoute avoir fourni ses attestations d’assurances pour 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise commune
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la prescription éventuelle de l’action en garantie des vices apparents, les pièces versées aux débats, et notamment la note numéro 3 de Monsieur [G], laissent apparaître que la mise en cause de la société AQUITAINE DECORS PEINTURES apparaît nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SMABTP et la société LAGIRES justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de communication de documents
La SMABTP et la société LAGIRES sollicitent par ailleurs la condamnation de la société AQUITAINE DECORS PEINTURES à leur communiquer ses attestations d’assurances à la DROC et à la date de la réclamation (2021).
Si la société AQUITAINE DECORS PEINTURES a communiqué en cours d’instance ses attestations d’assurance à la date de la réclamation, à savoir 2021, elle n’a toutefois pas produit ses attestations d’assurances à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier.
Il y a dès lors lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP et la société LAGIRES , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] par ordonnance du 13 décembre 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, et étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 20 février 2023, seront opposables à la société AQUITAINE DECORS PEINTURES qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT la société AQUITAINE DECORS PEINTURES à communiquer ses attestations d’assurances à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantierdans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SMABTP et la société LAGIRES conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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