Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02250 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JKHD
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2026
S.A. ENEDIS
C/
[I] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Delphine TOUBIANAH - 105
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [I] [L]
Me Delphine TOUBIANAH - 105
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. ENEDIS - RCS NANTERRE 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Novembre 2025
Date des débats : 18 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 23 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [L] occupe le logement 2 sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Par ordonnance du 30 janvier 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Caen il a été fait injonction à Madame [I] [L] de payer à la SA ENEDIS une somme de
7756,56 euros en principal ;5,55 euros au titre de la mise en demeure ;51,60 euros au titre des frais de requête TTC.
Cette ordonnance a été signifiée à domicile le 17 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 10 juin 2025, Madame [L] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SA ENEDIS demande au tribunal de
Condamner Madame [I] [L] à payer à la SA ENEDIS la somme de 7756,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer du 30 janvier 2025 ;La débouter de l’ensemble de ses demandes ;La condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle fonde ses demandes sur un enrichissement injustifié au sens de l’article 1303 du code civil. Elle expose être seulement un distributeur d’électricité, en application des articles L.322-1 et suivants du code de l’énergie, et non un fournisseur d’électricité. Elle n’a donc aucune relation contractuelle avec Madame [I] [L]. En revanche, dès lors que cette dernière a consommé de l’énergie, sans contrat de fourniture, elle a bénéficié de l’énergie transportée par la SA ENEDIS gratuitement. Madame [L] ne conteste pas sa consommation.
S’agissant de la valorisation de son préjudice, la SA ENEDIS utilise les méthodes permettant d’établir les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité fixés par la commission de régulation de l’énergie, et notamment la délibération n°2021-341 du 18 novembre 2021 du CRE.
Le litige susceptible d’opposer Madame [L] et son fournisseur TOTAL ENERGIE ne concerne pas la SA ENEDIS. Cette erreur a, ou devrait, en tout état de cause, donner lieu à un remboursement.
Madame [I] [L], comparante en personne, demande le rejet des prétentions de la SA ENEDIS.
Elle est prête à payer, ce qu’elle estime dû, en considération de ce qu’elle payé à son fournisseur d’électricité, soit 212 euros par mois, sur une période de 17 mois, soit un total de 3604 euros, via des mensualités de 212 euros.
Elle indique que la difficulté provient d’un défaut sur l’adresse de son contrat souscrit chez total énergie en 2021. Elle déclare avoir payé pour le [Adresse 8] et non le [Adresse 5].
Elle reproche à la SA ENEDIS d’avoir mis un an à identifier la difficulté.
Bien qu’expressément interrogée sur ce point par le tribunal, Madame [L] ne produit aucun justificatif à l’appui de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilite de l’opposition
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à une injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer n’a pas été signifiée à personne mais à domicile. Aucun acte d’exécution n’a été effectué. Aucun acte n’a été signifié à personne.
Ainsi, aucun délai n’a commencé à courir, de sorte que l’opposition de Madame [L] est recevable.
L’ordonnance du 30 janvier 2025 sera donc réduite à néant.
Sur le fond
Sur les demandes d’ENEDIS
Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Il est constant que madame [L] a bénéficié d’une consommation d’électricité sans contrat de fourniture portant sur ce point de distribution entre le 7 septembre 2021 et le 7 février 2023. Cette dernière ne conteste pas les relevés d’ENEDIS ou cette situation. Cela constitue une forme d’enrichissement, en ce qu’une dépense a été évitée concernant ce point d’approvisionnement. Le fait que Madame [L] soit de bonne foi est sans incidence sur ce point.
Le fait qu’ENEDIS ait mis un an à signalé cette difficulté ne constitue nullement une négligence faisant obstacle à l’action d’enrichissement injustifié, dès lors qu’aucune obligation ne lui impose de contrôler les sites de consommation réputés inactifs en l’absence de contrat de fourniture souscrit.
L’appauvrissement corrélatif de la société ENEDIS est un manque à gagner, soit la distribution d’électricité sans rémunération.
Les relevés d’ENEDIS ne font l’objet d’aucune contestation de la part de Madame [L].
La méthodologie de calcul d’ENEDIS est fondée sur la délibération n°2021-341 de la commission de régulation de l’énergie et conformément aux dispositions du code de l’énergie sans que cette méthodologie ne soit critiquée par Madame [L].
Le prix d’achat tel que fixé par le fournisseur d’électricité de Madame [L] est indépendant de cette méthodologie. S’il permet d’évaluer l’enrichissement de la défenderesse, il ne peut pas établir l’appauvrissement de la demanderesse. Néanmoins, en l’absence d’une quelconque pièce justificative de la part de la défenderesse, seule l’évaluation de la SA ENEDIS pourra être retenue, nonobstant les dispositions de l’article 1303-4 du code civil.
Les griefs de Madame [L] vis-à-vis de son fournisseur d’électricité, qui n’est pas dans la cause, sont inopposables à la SA ENEDIS.
Ainsi, il sera fait droit à la demande, avec intérêts à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition de Madame [I] [L] et réduit à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 30 janvier 2025 et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la SA ENEDIS la somme de 7756,56 outre intérêts légaux à compter du 17 février 2025 ;
DÉBOUTE la SA ENEDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [L] aux entiers dépens ;
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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