Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
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93692 PANTIN cedex
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REFERENCES : N° RG 23/01372 -
N° Portalis DB3S-W-B7H-YGRK
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 Février 2024
Monsieur [X] [J]
C/
S.A.S.U. HM CARS
Prise en la personne de son représentant légal : M. [M] [P], président
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 11 Décembre 2023, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN
Substitué par Me Celina GRISI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. HM CARS
Prise en la personne de son représentant légal : M. Mohamed HAMOUCHE, président
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Romain NORMAND
S.A.S.U. HM CARS
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023 remis à personne morale, Monsieur [X] [J] a attrait la SASU HM CARS devant le tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal, condamner la SASU HM CARS à lui payer la somme de 500 € au titre de la responsabilité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023, date de la mise en demeure ;à titre subsidiaire, condamner la SASU HM CARS à lui payer la somme de 500 € au titre de la répétition de l'indu, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023, date de la mise en demeure ;condamner la SASU HM CARS à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023.
À cette audience, Monsieur [X] [J], représenté par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a maintenu les demandes de son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir réservé suite à une annonce sur le site leboncoin un véhicule CITROEN modèle « Jumpy » immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la SASU HM CARS. Il déclare avoir versé la somme de 500 € pour assurer cette réservation. Il fait valoir que le véhicule ne correspondait pas à celui décrit par l'annonce et qu'après l'avoir inspecté, la vente n'a donc pas eu lieu. Il soutient avoir mis en demeure à deux reprises la société de lui rembourser la somme versée et que celle-ci n'y a pas donné suite.
En conséquence, il sollicite au visa des articles 1101 et suivants, 1193 et suivants, 1217 et suivants du code civil, le remboursement de la somme versée en raison de l'inexécution contractuelle de la SASU HM CARS. Subsidiairement, il fait valoir en application des articles 1302 et suivants du code civil que la somme versée à la SASU HM CARS n'était pas due puisqu'elle n'a été payée que pour réserver un véhicule qui n'était pas celui vendu par la défenderesse.
La SASU HM CARS n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa citation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur l'inexécution contractuelle
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Sur le fondement de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil précise ainsi que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, les pièces versées ne permettent pas d'établir la rencontre des volontés (et donc l'existence d'un contrat) entre les parties basée sur une offre écrite, avec accord sur l'objet de la vente et son prix. Par suite, en l'absence de contrat, l'engagement de la responsabilité contractuelle de la SASU HM CARS ne peut être retenu ni la résolution demandée.
Sur la répétition de l'indu
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
En l'espèce, Monsieur [X] [J] justifie d'un paiement d'un montant de 500 € à la SASU HM CARS en date du 25 avril 2023, par la confirmation d'un virement bancaire indiquant avec précision l'identité de l'émetteur et du bénéficiaire.
Il résulte des pièces versées au dossier, notamment de la capture d'écran de l'annonce de vente du véhicule CITROEN modèle « Jumpy » immatriculé [Immatriculation 5] sur le site leboncoin et du motif du virement du 25 avril 2023 renseigné « réservation Jumpy [J] » que cette somme a été versée par Monsieur [X] [J] pour réserver ledit véhicule dans l'optique futur de l'acquérir.
Or, il est constant que cette vente n'a pas eu lieu, le véhicule ne correspondant pas à celui décrit dans l'annonce. Aucun contrat préparatoire n'est caractérisé. Aucun fondement juridique ni obligation naturelle n'est de nature à fonder le paiement effectué par Monsieur [X] [J].
Par suite, il est établi que la SASU HM CARS a reçu une somme de 500 € qui ne lui était pas due.
Elle sera condamnée à restituer cette somme à Monsieur [X] [J], outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023, date de la mise en demeure délivrée à l'adresse de l'entreprise telle que figurant sur son kbis.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la SASU HM CARS, partie perdante, sera condamnée en paiement des dépens et à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SASU HM CARS à verser à Monsieur [X] [J] la somme de 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SASU HM CARS à verser à Monsieur [X] [J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU HM CARS au paiement des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffièreLa juge
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