Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 25/14499 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4CT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Août 2025
Date de saisine : 03 Septembre 2025
Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Décision attaquée : n° 23/00208 rendue par le Juge de l'exécution d'EVRY le 30 Juillet 2025
Appelant :
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] Syndic en exercice: Immobilière de l'Orge, société immatriculée au RCS EVRY sous le n° 831 730 809, dont le siège social se trouve [Adresse 4], représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1192
Intimés :
Maître [J] [G], Mandataire Judiciaire au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises près le Tribunal de Commerce d'EVRY-COURCOURONNES, domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de Liquidateur de la SCI GISAS, société civile immobilière, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], identifiée au siren sous le numéro 498 385 202, représenté par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier E000BOM2
Madame [X] [C] COMMISSAIRE DE JUSTICE
Monsieur [W] [L] EXPERT JUDICIAIRE
TRESOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE - dénonciation réalisée DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ESSONNE demeurant [Adresse 1]
Entreprise GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY COURCOURONNE S
S.A.S. SAS BAKER TILLY STREGO nom commercial BAKERTILLY
S.E.L.A.S. AVOCATS ASSOCIES MIORINI
S.A.S. SAS CD JUSTITIA COMMISSAIRE DE JUSTICE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 1 page)
Nous, Violette BATY, conseiller désigné par le premier président,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel et d'action ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Attendu que l'appelant supportera conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel, sauf convention contraire ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les dépens d'appel seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
Ordonnance rendue par Violette BATY, conseiller désigné par le premier président, assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier.
Paris, le 09 octobre 2025
Le greffier Le conseiller désigné par le premier président
Copie au dossier
Copie aux avocats
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