Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 04 MARS 2024
RG N° : N° RG 22/00148 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DM6F
1ère Chambre
Jugement au fond, origine Juridiction de proximité de [Localité 10], décision attaquée en date du 15 Novembre 2021,
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
S.A.S. SXMOB
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabienne CONQUET-MERAULT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
Syndic. de copro. LA BELLE DE [Localité 8] CASE
[Adresse 7]
[Localité 5]
E.U.R.L. MA.LO INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jan-marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES
Procédure
Statuant au visa d'une assignation du 9 mai 2021, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la SARL Morgan Stachs Caraïbes à verser à la SAS SXMOB la somme de 100 238,24 euros TTC avec intérêts à compter du 8 février 2020 au titre du décompte définitif de travaux établi le 1er septembre 2020 par le maître d'oeuvre ( EURL Ma.Lo Ingenierie )
- rejeté la demande en dommage et intéréts formulée par la SAS SXMOB,
- rejeté la demande de la SAS SXMOB au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS SXMOB aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 16 février 2022, la SAS SXMOB a interjeté appel de la décision.
Les parties ont conclu au fond.
Par conclusions notifiées le 16 février 2024, la SAS SXMOB a demandé acte de son désistement, de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles sous réserve de l'accord intervenu et de statuer sur les dépens sous réserve de l'accord intervenu.
Par conclusions communiquées le 26 février 2024, l'EURL Ma-Lo ingénierie a demandé de
- donner acte à la SAS SXMOB de son désistement,
- donner acte à l'EURL Ma.lo Ingénierie de son acceptation dudit désistement,
- constater que le désistement de la SAS SXMOB est parfait en l'absence de demande reconventionnelle.
La procédure a été examinée le 4 mars 2024.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, la SAS SXMOB, appelante s'est expressément désistée de son appel. Le désistement a été expressément accepté. Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance, dessaisissement de la cour et obligation de supporter les dépens sauf accord différent des parties dont il n'est pas justifié.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles sous réserve de l'accord intervenu.
Par ces motifs
Nous, président de chambre chargé de la mise en état,
vu le désistement d'appel,
- déclarons la cour dessaisie et l'instance éteinte,
- condamnons la SAS SXMOB au paiement des dépens,
- disons que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles sous réserve de l'accord intervenu sur ce point. .
La décision a été signée par le président et le greffier
Le magistrat de la mise en état La greffière
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