Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Mai 2024
N° RG 21/00447 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LC2B
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Brigitte CHIRADE
Assesseur: Vincent LOUERAT
Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par [Y] [T], par mise à disposition au Greffe le 24 Mai 2024.
Demanderesse :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDEE
2 impasse de l’Espéranto
SAINT-HERBLAIN
44957 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [H] [K], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défendeur :
Monsieur [P] [C]
Le Bois Marqué
44780 MISSILLAC
non comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 mars 2021, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique - Vendée a décerné à Monsieur [P] [C] une contrainte d’un montant total de 9271,09 € au titre des cotisations et majorations de retard du 1er janvier au 31 décembre 2019.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 28 avril 2021.
Monsieur [C] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 mai 2021.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique - Vendée et Monsieur [C] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l'affaire a été retenue à l’audience du 15 février 2024.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique - Vendée demande au tribunal de valider la contrainte pour le montant de 7750,08 euros et condamner Monsieur [C] au paiement de cette somme ainsi que des frais de notification.
Monsieur [C], convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’accusé réception, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la MSA reçues le 1er février 2023 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Monsieur [C] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification des deux contraintes, prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si la MSA a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [C] ne soutient pas son opposition.
La MSA, quant à elle, détaille dans ses écritures les montants dus par Monsieur [C] au titre de l'année 2019.
La MSA justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit à ses demandes visant à valider la contrainte à hauteur de la somme de 7750,08 euros et à condamner Monsieur [C] au paiement de cette somme.
Monsieur [C] devra par ailleurs régler à la MSA les frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l'article R.725-10 du Code rural.
Monsieur [C] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l'opposition à la contrainte du 6 mars 2021 formée par Monsieur [P] [C] ;
VALIDE la contrainte du 6 mars 2021 à hauteur de la somme de 7750,08 euros ;
MET à néant la contrainte et CONDAMNE Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 7750,08 euros à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire- Atlantique - Vendée ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique - Vendée les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 24 mai 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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