Texte intégral
N° RG 21/03405 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3WR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019F00088
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 22 Juillet 2021
APPELANTE :
Compagnie d'assurance AG2R AGIRC ARRCO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau DE L'EURE
INTIMEE :
S.A.S.U. IFC CONSEILS IMMOBILIER anciennement cabinet de la Houlle
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau DE L'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022, prorogé au 15 décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, Greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société IFC Conseils Immobilier, anciennement Cabinet [Z], exerce une activité d'agent immobilier et dispose de quatre agences à [Localité 3], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 5].
Elle emploie des salariés dits sédentaires ainsi que des « VRP » qui relèvent respectivement, pour leur régime de retraite complémentaire, de l'AG2R AGIRC ARRCO et de Malakoff-Mederic.
Estimant que la société IFC Conseils Immobilier n'avait pas réglé les cotisations dues, AG2R AGIRC ARRCO a diligenté une procédure d'injonction de payer et par ordonnance du 3 mai 2019, le président du tribunal de commerce d'Evreux a enjoint à la société IFC Conseils Immobilier de payer la somme de 11 135,12 euros à titre principal.
La société IFC Conseils Immobilier a formé opposition à cette ordonnance en soutenant que l'organisme AG2R AGIRC ARRCO avait estimé à tort que l'ensemble de son personnel relevait du même régime de retraite géré par lui sans tenir compte du particularisme du statut des VRP.
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Évreux a :
-reçu comme régulière en la forme l'opposition de la société IFC Conseils Immobilier (anciennement Cabinet [Z]), à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 mai 2019 par le Président du tribunal de commerce d'Évreux, au profit de l'organisme AG2R AGIRC ARRCO,
-débouté en l'état l'organisme AG2R AGIRC ARRCO de ses demandes en paiement à l'encontre de la société IFC Conseils Immobilier,
-ordonné à l'organisme AG2R AGIRC ARRCO de fournir dans les plus brefs délais les décomptes des sommes réellement dues, afin que la société IFC Conseils Immobilier puisse procéder au règlement de ces cotisations mais il n'y aura pas lieu à de quelconques majorations de retard ou frais concernant ces cotisations,
-ordonné à l'organisme AG2R AGIRC ARRCO de radier l'ensemble des inscriptions de privilège pris envers la société IFC Conseils Immobilier sous 1 mois à compter de la signification de la présente décision sous une astreinte de 15 euros par jour,
-débouté la société IFC Conseils Immobilier de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné l'organisme AG2R AGIRC ARRCO à payer à la société IFC Conseils Immobilier la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'organisme AG2R AGIRC ARRCO à payer les dépens dont frais de Greffe de la présente décision liquidés à la somme de 103,97 euros.
-ordonné, sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision.
L'organisme AG2R AGIRC ARRCO a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 août 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 24 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la compagnie d'assurance AG2R AGIRC ARRCO qui demande à la cour de:
Vu les articles 1134 et 1153 anciens du code civil devenus 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, 515 et 696 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
-condamner la société IFC Conseils Immobilier à lui payer la somme de 5.533,91 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour les 4ème trimestre 2017, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018,
-condamner la société IFC Conseils Immobilier à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
AG2R AGIRC ARRCO soutient que :
- les cotisations sont calculées au vu des déclarations effectuées par les employeurs adhérents et seuls ceux-ci peuvent les modifier ;
- la société IFC Conseils Immobilier a opéré de nombreuses rectifications ;
- à la suite du jugement entrepris, AG2R AGIRC ARRCO a :
- adressé divers justificatifs à la société IFC Conseils Immobilier desquels il apparaît qu'au titre des années 2017 à 2018 (3ème trimestre), elle reste lui devoir la somme de 5533,91 euros ;
- procédé à la radiation des inscriptions ;
- elle a été contrainte d'engager la procédure pour recouvrer les sommes dues.
Vu les conclusions du 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société IFC Conseils Immobilier qui demande à la cour de :
-dire l'organisme AG2R AGIRC ARRCO recevable mais mal fondé en son appel,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-condamner l'organisme AG2R AGIRC ARRCO à payer à la société IFC Conseils Immobilier, une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'organisme AG2R AGIRC ARRCO aux dépens d'appel.
La société IFC Conseils Immobilier soutient que :
- depuis des années, l'organisme AG2R AGIRC ARRCO s'est obstiné à considérer que la société IFC Conseils Immobilier n'employait que des salariés sédentaires relevant de son régime de retraite et a également calculé des cotisations sur les VRP qui n'en relevaient pas ;
- malgré une lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée le 29 novembre 2016 ainsi que d'autres courriers de contestation, AG2R AGIRC ARRCO n'a pas modifié sa façon de procéder ;
- elle a diligenté une procédure d'injonction de payer qui a été légitimement contestée par la société IFC Conseils Immobilier ;
- AG2R AGIRC ARRCO se borne à réclamer désormais des cotisations diminuées de moitié par rapport à ses prétentions initiales ;
- AG2R AGIRC ARRCO ne formule aucune critique du jugement entrepris ;
- la société IFC Conseils Immobilier a toujours satisfait à ses obligations déclaratives.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a reçu l'opposition de la société IFC Conseils Immobilier (anciennement Cabinet [Z]), à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 mai 2019 et complétée en ce que cette ordonnance est mise à néant.
Sur la créance de la compagnie AG2R AGIRC ARRCO :
Il résulte des dispositions de l'article 44 de l'Accord National du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire que « Pour le calcul des cotisations, l'entreprise est tenue d'établir chaque mois à destination de son institution d'adhésion, une déclaration sociale nominative (DSN) comportant les rémunérations permettant de définir l'assiette des cotisations.
En l'absence d'établissement de la DSN par l'entreprise, les cotisations sont estimées sur la base de la dernière assiette déclarée ayant fait l'objet d'un calcul de cotisations. L'assiette des cotisations est régularisée après production de la déclaration des rémunérations ».
Il ressort du courriel du cabinet [Z] adressé à la compagnie d'assurance AGIRC-ARRCO le 7 janvier 2020 et portant en objet : « RE : Votre opposition à injonction de payer convocation devant le TC d'Evreux le 16/01/2020 » que l'erreur initiale provient d'une erreur de codification relative aux VRP, dans les DNS. M. [Z] écrit « De fait, vous trouverez en pièces jointes les listes salariés renseignées par année de manière à apporter les corrections qui s'imposent à votre organisme.
S'il vous faut les déclarations trimestre par trimestre, faites-moi un retour. »
Par ailleurs, dès le 29 novembre 2016, la société IFC Conseils Immobilier avait informé la compagnie AG2R AGIRC ARRCO qu'elle avait décompté des cotisations de retraite complémentaire pour deux personnels VRP ne relevant pas du régime géré par cet organisme.
Après le jugement entrepris la compagnie AGIRC-ARRCO a procédé à la révision de sa créance pour les 4ème trimestre 2017 et trois premiers trimestres 2018. Il résulte de son décompte fait le 19 octobre 2021 une créance de 5533,91 euros.
La société IFC Conseils Immobilier n'a aucun moyen opposant à cette créance, se bornant à demander la confirmation du jugement au motif qu'il a fallu une condamnation pour que l'organisme reconsidère son calcul.
La preuve étant désormais rapportée de l'erreur initiale et de la réelle créance de la compagnie AG2R AGIRC ARRCO, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté AG2R AGIRC ARRCO en l'état de ses demandes pécuniaires et ordonné à l'organisme AG2R AGIRC ARRCO de fournir dans les plus brefs délais les décomptes des sommes réellement dues, afin que la société IFC Conseils Immobilier puisse procéder au règlement de ces cotisations.
La société IFC Conseils Immobilier sera condamnée à lui payer la somme de 5533,91 euros.
La compagnie AG2R AGIRC ARRCO, qui a diligenté une procédure d'injonction de payer, alors que son attention était attirée sur une difficulté de calcul des cotisations en supportera les dépens. Pour le surplus les dépens seront mis à la charge de la société IFC Conseils Immobiliers qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 22 juillet 2021 en ce qu'il a :
-débouté en l'état l'organisme AG2R AGIRC ARRCO de ses demandes en paiement à l'encontre de la société IFC Conseils Immobilier,
-ordonné à l'organisme AG2R AGIRC ARRCO de fournir dans les plus brefs délais les décomptes des sommes réellement dues, afin que la société IFC Conseils Immobilier puisse procéder au règlement de ces cotisations sans majorations de retard ou frais concernant ces cotisations,
-condamné l'organisme AG2R AGIRC ARRCO à payer à la société IFC Conseils Immobilier la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'organisme AG2R AGIRC ARRCO à payer les dépens dont frais de Greffe de la présente décision liquidés à la somme de 103,97 euros.
Statuant à nouveau :
Condamne la société IFC Conseils Immobilier à payer à l'organisme AG2R AGIRC ARRCO la somme de 5 533,91 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour les 4ème trimestre 2017, 1er , 2ème et 3ème trimestres 2018 ;
Constate que la compagnie AG2R AGIRC ARRCO a procédé à la radiation des inscriptions de privilèges.
Condamne la société IFC Conseils Immobilier aux dépens du jugement de première instance ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Le complétant :
Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 mai 2019 par le Président du tribunal de commerce d'Évreux, au profit de l'organisme AG2R AGIRC ARRCO,
Condamne la compagnie d'assurance AG2R AGIRC ARRCO aux dépens afférents à l'ordonnance d'injonction de payer du 3 mai 2019 ;
Y ajoutant :
Condamne la société IFC Conseils Immobilier aux dépens de la procédure d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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