Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/02817 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYC4
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 09/04/2020 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° RG : 18/2549
copie exécutoire :
- Me Lucas DOMENACH
- Me Mylène BARRERE
copie certifiée conforme :
- SAS [4]
- CPAM 78
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 9 avril 2020
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757 - N° du dossier SEPUR
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DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [4] (la société), Mme [L] (la victime) a, le 7 avril 2008, déclaré une dépression réactionnelle à des faits de harcèlement moral, affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a, le 12 novembre 2009, pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional).
La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de cette décision.
Par jugement du 22 mai 2015, un tribunal correctionnel a relaxé le dirigeant et deux responsables de la société, poursuivis du chef de harcèlement moral au préjudice de la victime et d'une autre salariée. Par arrêt du 22 juin 2017, la cour d'appel de Versailles, statuant sur la seule action civile, a constaté que les personnes poursuivies n'avaient pas commis de faute civile.
Par jugement du 27 mars 2018, après désignation d'un second comité régional, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a validé l'avis favorable émis par ledit comité, débouté la société de sa demande de renvoi de l'examen du caractère professionnel de la maladie de la victime devant un autre comité régional, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse ainsi que la décision de prise en charge et déclaré cette dernière opposable à la société.
Sur appel de la société, par arrêt du 9 avril 2020, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge litigieuse.
Sur pourvoi formé par la caisse, la Cour de cassation (2e Civ., 9 septembre 2021, n° 20-17.054) a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé du 9 avril 2020, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, pour les motifs suivants :
« Vu l'article L. 461-1, alinéas 4 et 5, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige :
5. Aux termes de l'alinéa 4 de ce texte, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
6. Pour déclarer la prise en charge de la maladie déclarée par la victime inopposable à la société, l'arrêt retient qu'en l'absence de recours contre la décision pénale, la relaxe du dirigeant de la société et de deux responsables de l'entreprise est définitive et s'impose au juge civil dès lors que les faits incriminés étaient identiques à ceux débattus devant lui, tel étant le cas
puisque la maladie professionnelle invoquée ne pourrait résulter que du harcèlement dont a fait état la victime. Il ajoute que toute faute civile a été écartée définitivement par la cour d'appel statuant en matière correctionnelle, tandis que la maladie professionnelle invoquée parla victime ne pourrait résulter que du comportement des trois personnes mises hors de cause dans le cadre de la procédure pénale, du chef de harcèlement.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
La cour de céans a été saisie par la société le 28 septembre 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du12 janvier 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande l'annulation de la décision de la caisse du 12 novembre 2019 et à titre subsidiaire, la nullité de l'avis rendu par le comité régional de [Localité 5] Hauts-de-France le 24 mai 2017.
Au soutien de sa requête, elle invoque le non-respect du principe du contradictoire devant le comité régional et le non-respect de l'exigence de motivation de l'avis émis par ce comité.
En tout état de cause, elle conclut à l'absence de bien-fondé de la décision de prise en charge et à l'inopposabilité de cette décision. En effet, elle soutient qu'outre la relaxe prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles dans son arrêt confirmatif du 22 juin 2017, il n'existe aucun lien direct entre la maladie et le travail habituel de l'intéressée. La société invoque la légèreté des éléments de preuve produits par la victime et l'absence de harcèlement moral.
Elle demande qu'il soit ordonné à la CARSAT du Centre de procéder à la suppression des dépenses afférentes au relevé de compte employeur.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande de déclarer la décision de prise en charge fondée et opposable à la société, et de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes, y compris en ce qui concerne la désignation d'un nouveau comité régional.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l'annulation de la décision de la caisse du 12 novembre 2019 sans invoquer aucun moyen à l'appui de cette prétention. Cette demande sera donc rejetée.
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Selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, alinéas 4 et 5, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicable au litige, le comité régional entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
Selon le sixième alinéa de ce texte, l'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, la société fait valoir que le comité régional de [Localité 5] Hauts-de-France a entendu l'ingénieur-conseil chef du service santé au travail de la CARSAT sans mentionner le contenu de ses déclarations dans son avis. Comme le fait observer la caisse, le grief est inopérant dès lors qu'il est constant que le comité régional a procédé à l'audition requise. Il ne peut, par ailleurs, être déduit aucune conséquence de l'absence d'audition de l'employeur par ce même comité.
Enfin, concernant l'absence de motivation de l'avis émis par le comité régional, le grief, à supposer qu'il soit établi, apparaît tout aussi inopérant, dès lors que l'employeur est en mesure de contester le bien-fondé de la décision de prise en charge qui lui est seule notifiée par la caisse. En tout état de cause, le grief est mal fondé puisque le comité régional concerné détaille, dans le paragraphe consacré à la motivation, les raisons qui l'ont conduit à maintenir l'argumentation développée par le précédent comité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a « validé » l'avis exprimé par ce second comité.
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Aux termes de l'article L. 461-1, alinéas 4 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, il est constant que l'affection litigieuse déclarée par la victime ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles, de sorte qu'outre le taux d'incapacité, non discuté en l'espèce, qui doit être fixé à au moins 25 %, il importe, pour fonder la prise en charge au titre de la législation professionnelle, que la pathologie en cause soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
S'il est exact que plusieurs responsables au sein de la société ont été relaxés des fins de la poursuite pour harcèlement moral à la suite de la plainte déposée par la victime, cette seule circonstance ne saurait être tenue pour suffisante pour écarter le lien de causalité, direct et essentiel, entre la maladie litigieuse et le travail habituel de la victime.
Par ailleurs, s'il est tout aussi exact que l'avis du comité régional ne s'impose pas au juge, il constitue toutefois un élément soumis à son appréciation.
En l'occurrence, selon l'avis émis par le comité régional d'Ile-de-France initialement saisi par la caisse, avis repris par le comité régional de [Localité 5] Hauts-de-France, l'analyse des conditions de travail de la victime ainsi que les éléments médicaux transmis, comportant l'avis d'un médecin sapiteur en psychiatrie, permettent de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et le syndrome dépressif dont elle souffre.
Il découle des pièces produites par la société et de ses propres allégations que les relations avec la victime 'se caractérisent par la récurrence des difficultés relationnelles de cette dernière avec son entourage professionnel, spécialement avec sa hiérarchie' (conclusions de la société, p. 22). L'employeur évoque des procédures disciplinaires engagées à l'encontre de l'intéressée ainsi qu'une altercation survenue avec un directeur régional ayant motivé, à l'encontre de la victime, une mutation disciplinaire. L'absence de harcèlement moral comme le caractère éventuellement justifié des sanctions disciplinaires ne peuvent suffire à exclure le lien de causalité, tel qu'exigé par le texte susvisé, entre la maladie déclarée par la victime et son travail habituel. Il ressort au contraire, sans aucune ambiguïté, des pièces ainsi fournies l'existence d'une relation de cause à effet entre le contexte professionnel et les troubles dépressifs présentés par cette salariée.
Même s'il relaie les accusations de harcèlement moral tenues par la victime à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques, lesquels ont bénéficié d'une relaxe, le certificat médical initial conforte, à tout le moins, le contexte professionnel de la dépression subie par la victime.
Il en va tout autant des motifs retenus à l'appui de leur décision par le tribunal correctionnel de Versailles et la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles, statuant sur les dispositions civiles. Si le jugement correctionnel du 22 mai 2015 prononce une relaxe, il note toutefois que les difficultés rencontrées par les parties civiles, douées d'une forte personnalité, « résultaient essentiellement de la charge de travail qui existait au service de facturation, charge de travail reconnue par les dirigeants eux-mêmes et qui pouvait justifier leur intervention compte tenu des exigences des clients, sans pour autant que cela constitue un acharnement sur les salariées affectées à ce poste. » Aux termes de son arrêt du 22 juin 2017, la cour d'appel de Versailles rappelle qu'au vu des investigations menées sur commission rogatoire, cent-sept mouvements d'employés sont intervenus au sein de la société entre 2004 et 2007, qu'une consultante en recrutement a été alertée par les intérimaires envoyés en mission de la lourdeur de leur charge de travail, aucun n'ayant souhaité y être embauché, et que la victime avait exprimé son mécontentement lors de son affection à un poste difficile. Elle rappelle qu'un témoin, Mme [R], a déclaré que la victime avait été orientée sur des postes en inadéquation avec ses compétences pour la pousser à démissionner et que cette dernière avait subi de nombreux contrôles au cours de ses arrêts maladie à la demande de l'employeur.
Dans ses motifs, la cour retient encore que s'il ressort d'un certain nombre de témoignages « que les méthodes de management des trois personnes mises en cause étaient discutables, voire contestables, de même que certaines de leurs attitudes et certains de leurs comportements vis-à-vis de leurs subordonnés étaient critiquables - ces témoignages faisant étant notamment d'autoritarisme, d'exigences trop importantes eu égard à la charge de travail, de reproches infondés, voire de comportements arrogants - d'autres témoignages tout aussi nombreux ne font état, inversement, d'aucune difficulté particulière les concernant, certains louant même les qualités professionnelles et humaines qu'ils pouvaient avoir. »
Il est ajouté que « que par-delà ces contradictions pouvant aisément s'expliquer par la subjectivité inhérente à tout témoignage recueilli concernant les conditions de travail et plus particulièrement concernant les relations humaines dans le cadre d'une relation de travail, force est de constater qu'à les supposer établis, ces comportements critiquables ne se seraient pas adressés spécifiquement aux deux parties civiles mais auraient reflété une attitude générale vis-à-vis de plusieurs salariés. » De ces énonciations très précises, il résulte l'existence d'un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif déclaré par la victime et son travail habituel, quand bien même aucune infraction pénale ni aucune faute civile ne seraient caractérisées.
L'ensemble des éléments ainsi produits établissent que la maladie litigieuse est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, de sorte que la décision de prise en charge est fondée et opposable à la société.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions.
La société sera, en conséquence, déboutée de sa demande afférente au retrait des dépenses liées à la maladie litigieuse de son compte employeur, étant observé, surabondamment, que cette demande est dirigée contre la CARSAT qui n'est pas partie au litige.
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La société, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens exposés en appel et déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera, par ailleurs, condamnée à payer à la caisse la somme de 3 000 euros en application du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2021 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette la demande en annulation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] le 7 avril 2008 ;
Rejette la demande subséquente formée par la société [4] quant au retrait de son compte employeur des dépenses liées à la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] le 7 avril 2008 ;
Condamne la société [4] aux éventuels dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame MOIRE Méganne, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,