Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [H]
Madame [C] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Eric SIMONNET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06670 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LDQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 19 février 2024
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], Représenté par son syndic la société CABINET N&H IMMOBILIER - [Adresse 2]
représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 3]
et Actuellement au [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [C] épouse [H]
demeurant [Adresse 3]
et Actuellement au [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06670 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LDQ
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic la société CABINET N&H IMMOBILIER, a fait assigner [F] [H] et [C], épouse [H], afin d’obtenir la condamnation solidaire, avec exécution provisoire, de ces derniers à lui payer la somme de 7.732,58 euros, au titre des charges arriérées impayées au 1er octobre 2023, laquelle somme sera augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 12 juillet 2023, date de la mise en demeure, la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
A l’audience du 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a comparu, indiquant maintenir ses demandes.
[F] [H] et [C], épouse [H], n’ont pas comparu, bien que tous deux cités à étude.
La décision est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Elle a été mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIVATION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges
1) Sur les charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que [F] [H] et [C], épouse [H], sont copropriétaires des lots n° 6 et 29 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4],
- les procès-verbaux des assemblées générales annuelles des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], tenues les 23 mai 2022, 11 mai 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et ayant approuvé les budgets prévisionnels et l’attestation de non recours à l’encontre de ces assemblées générales;
- le relevé du compte de [F] [H] et [C], épouse [H], faisant apparaître un débit de 4.388,62 euros, pour la période du 1er juillet 2022 au 1er octobre 2023, 4ème appel de charges communes générales et fonds travaux 2023 inclus, hors frais de recouvrement.
Les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété sont amplement justifiées par les pièces versées aux débats, de même que la solidarité stipulée au règlement de copropriété.
2) Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de frais de recouvrement pour la somme de 2.229,32 euros au titre de frais de vacation de suivi, préparation et transmission du dossier à l’avocat, au titre des honoraires d’avocat et des frais de signification d’assignation.
Les frais de vacation seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’actes de gestion courante. Les honoraires d’avocat seront examinés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’assignation avec les dépens.
Ainsi, [F] [H] et [C], épouse [H], qui ne justifient pas s’être libérés de leurs obligations, sont redevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 4.388,62 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 1er octobre 2023, 4ème appel de charges communes générales et fonds travaux 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure du 12 juillet 2023.
En considération du règlement de copropriété prévoyant la solidarité des indivisiaires, [F] [H] et [C], épouse [H], seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes.
Les demandes au titre des autres frais de mises en demeure seront rejetées.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Décision du 19 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06670 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LDQ
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut leur causer un préjudice distinct, ce qui est le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires produisant une précédente condamnation des défendeurs, ce qui constitue une carence réccurrente causant un préjudice au syndicat des copropriétaires nécessitant une réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
[F] [H] et [C], épouse [H], seront solidairement condamnés à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[F] [H] et [C], épouse [H], parties perdantes dans la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’assignation.
Ils doivent en outre être condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement [F] [H] et [C], épouse [H], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic la société CABINET N&H IMMOBILIER, la somme de 4.388,62 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 1er octobre 2023, 4ème appel de charges communes générales et fonds travaux 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023;
Condamne solidairement [F] [H] et [C], épouse [H], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic la société CABINET N&H IMMOBILIER, la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic la société CABINET N&H IMMOBILIER, de ses autres demandes, notamment celles tendant à voir condamner [F] [H] et [C], épouse [H], à lui payer les autres frais de recouvrement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum [F] [H] et [C], épouse [H], aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne in solidum [F] [H] et [C], épouse [H], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic la société CABINET N&H IMMOBILIER, la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 19 février 2024
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