Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00801 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6DI
Minute n° 24/00064
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
C/
[X]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n°
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 Janvier 2024 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'acte d'huissier du 27 septembre 2022 remis en l'étude, par lequel la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, venant aux droits de la SA Caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardenne, a fait assigner Mme [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir, au visa des articles 1101 et suivants, 2288 et suivants du code civil ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile :
« Vu les pièces produites selon bordereau,
dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
condamner Mme [X] à lui payer les sommes de :
18 560,86 euros avec intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points soit 5,71 % l'an à compter du 20 juin 2022,
5 298,32 euros avec intérêts de retard au taux de 0,76 % à compter du 20 juin 2022 au titre du solde débiteur du compte-courant,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure,
dire et juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire » ;
Vu l'absence de constitution d'avocat par Mme [X] en première instance ;
Vu le jugement du 9 mars 2023 du tribunal judiciaire de Metz qui a :
déclaré la déchéance du terme résultant de la lettre du 30 mars 2022 nulle et non avenue,
En conséquence,
condamné Mme [X] à régler à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe au titre du prêt dénommé PRO PBE TX FIXE n° 9660474 la somme de 5 617,88 euros représentant les échéances impayées du 5 novembre 2021 au 5 mars 2022 outre intérêts contractuels de 5,71 % à compter du 5 mars 2022,
condamné Mme [X] à régler à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe au titre du compte courant entreprise n° [XXXXXXXXXX01] la somme de 5 127,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022,
débouté la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe du surplus de ses demandes en paiement,
condamné Mme [X] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu la déclaration d'appel transmise au greffe de la cour d'appel de Metz le 31 mars 2023 par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Metz dans toutes ses dispositions à l'exception de celle rappelant que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions justificatives d'appel à Mme [X] par acte d'huissier du 15 juin 2023 remis en l'étude, et l'absence de constitution d'avocat par celle-ci ;
Vu les dernières conclusions de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe en date du 8 juin 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demandant à la cour de :
dire recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté le 31 mars 2023 contre le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Metz,
Y faisant droit, in'rmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
condamner Mme [X] à lui payer les sommes de :
18 560,86 euros avec intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points soit, 5,71 % l'an à compter du 20 juin 2022,
5 617,88 euros outre intérêts contractuels de 5,71 % l'an à compter du 5 mars 2022,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les sommes dues au titre du prêt
Conformément à l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Par ailleurs, selon le dernier alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il en résulte que lorsque l'intimé ne comparaît pas en appel, il appartient à l'appelant de démontrer que l'analyse des pièces et éléments de la cause effectuée par le tribunal dans le jugement dont il fait appel est le cas échéant erronée, et/ou de produire toutes pièces utiles à l'infirmation du jugement.
Concernant la déchéance du terme
Il résulte des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que, lorsqu'en vertu de la clause résolutoire stipulée au contrat, une mise en demeure impartit à l'emprunteur un certain délai pour régler l'arriéré à peine de déchéance du terme, celle-ci est réputée acquise, sans nouvelle notification de la banque, du seul fait de l'absence de régularisation dans le délai imparti.
Conformément à l'ancien article 1139 du code civil, dans sa version applicable au litige, la mise en demeure du débiteur est constituée d'une sommation ou d'un acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante.
En l'espèce le contrat de prêt PRO PBE portant sur un capital initial de 90 000 euros, destiné au « financement de matériel à usage professionnel et de rachat de patientèle », conclu le 30 novembre 2015 par la SA Caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardenne et Mme [G] [X], contient en page 7/11 une clause d'exigibilité anticipée du prêt « quinze jours après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ['] pour non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible ».
Alors qu'elle ne l'avait pas produite en première instance, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe a produit en appel la lettre recommandée adressée le 2 février 2022 à Mme [G] [X], et reçue par celle-ci le 4 février 2022 (cf. pièce 3 recto/verso), contenant mise en demeure de régler la somme totale de 3 306,63 euros dans les quinze jours suivant la réception de ce courrier, se décomposant en échéances impayées du 5 novembre 2011 au 5 janvier 2022 pour 3 228,44 euros, et en pénalités et intérêts de retard pour 78,19 euros.
Mme [G] [X], débitrice, réputée s'approprier les motifs du jugement l'ayant condamnée à payer une somme totale de 5 617,88 euros représentant les échéances impayées du 5 novembre 2021 au 5 mars 2022, n'a pas comparu en appel pour alléguer et démontrer avoir, le cas échéant, réglé celles du 5 novembre 2011 au 5 janvier 2022 dans le délai de 15 jours suivant la réception, par elle le 4 février 2022, de la lettre de mise en demeure.
Dès lors la déchéance du terme est acquise, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il la déclare nulle et non avenue.
Sur le montant de la créance
La déchéance du terme étant acquise, la banque est en droit de solliciter le remboursement des échéances impayées et du capital restant dû.
Il est précisé en page 8/11 du contrat conclu par les parties qu'en cas d'exigibilité anticipée' déchéance du terme le prêteur pourra exiger une indemnité pour préjudice technique et financier de 5 % de l'ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme.
Il est également mentionné dans le contrat, et il est rappelé dans les motifs réputés adoptés par l'intimée, que toute somme exigible et non payée à bonne date produira intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points - soit 5,71% - sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire, et que ces intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière.
La banque ne réclame pas la capitalisation des intérêts dans le dispositif de ses conclusions.
Au vu du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, du décompte de créance inclut dans la lettre du 30 mars 2022 prononçant la déchéance du terme (pièce 4) et du décompte des sommes dues édité le 20 juin 2022 (pièce 5), il y a lieu de faire droit à la demande portant sur la somme globale de 18 560,86 euros (incluant les échéances impayées de novembre 2021 à mars 2022, le capital restant dû, l'indemnité de 5 %, les intérêts et accessoires échus) avec intérêts de retard au taux de 5,71 % l'an à compter du 20 juin 2022.
Le jugement est infirmé quant au montant de la condamnation et au point de départ des intérêts.
II- Sur les sommes dues au titre du compte courant entreprise
À hauteur d'appel la banque produit le contrat du 8 octobre 2015 relatif à l'ouverture d'un compte courant entreprise Forfait Labelis essentiel, n° [XXXXXXXXXX03], ainsi qu'un avenant du 30 décembre 2015, signés par Mme [X], de même qu'un document du 30 décembre 2015 également signé par Mme [X] ayant pour objet la « confirmation d'une autorisation de découvert » mentionnant qu'un taux d'intérêt serait appliqué au « taux de base banc + 3 % = 9,6 % l'an à la date des présentes », outre 75 euros de frais de dossier, et que « s'ajouteront les commissions et frais prévus aux conditions et tarifs des principaux services applicables aux clientèles professionnelles de la Caisse d'Épargne, disponibles à ses guichets ».
La banque produit en outre des avenants et documents de confirmation d'autorisation de découverts comportant les mêmes mentions relatives aux taux d'intérêts et aux autres commissions et frais, signés par Mme [X] le 27 décembre 2016, et le 22 décembre 2017.
Dès lors, et au vu de la pièce 9 de l'appelante, une somme de 161,08 euros est due au titre d'agios et commissions pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 inclus.
Par ailleurs il ressort de la pièce 7 que le solde débiteur du compte représentait 5 127,10 euros au 19 novembre 2021, et de la pièce 6 qu'une mise en demeure de payer cette somme a été adressée à Mme [X] par lettre recommandée qu'elle a reçue le 4 février 2022.
Ainsi, au vu des dispositions contractuelles prévoyant l'application d'un taux contractuel (taux de base banc + 3%) et des pièces produites il y a lieu de condamner Mme [X] à payer la somme de 5 127,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,71 % à compter du 1er avril 2022, et la somme de 161,08 euros au titre d'agios et commissions dus pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 inclus.
Le jugement est infirmé.
En revanche la banque ne démontre pas qu'elle est fondée à obtenir paiement du surplus qu'elle réclame, représentant 329,70 euros avec intérêts au taux de 5,71 % l'an à compter du 5 mars 2022. Ni le décompte qu'elle produit en pièce 8, ni les autres documents qu'elle produit ne justifient ce montant, ni le point de départ des intérêts qu'elle invoque. La demande correspondante est rejetée.
III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Mme [X], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Constate que la déchéance du terme du prêt PRO PBE portant sur un capital initial de 90 000 euros conclu le 30 novembre 2015 est acquise ;
Condamne Mme [G] [X] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 18 560,86 euros au titre de ce prêt, et ce avec intérêts au taux de 5,71 % l'an à compter du 20 juin 2022 ;
Condamne Mme [G] [X] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 5 127,10 euros au titre du solde débiteur du compte courant entreprise, avec intérêts au taux de 5,71 % l'an à compter du 1er avril 2022 ;
Condamne Mme [G] [X] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 161,08 euros au titre d'agios et commissions dus concernant le compte courant entreprise pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 inclus ;
Rejette le surplus de la demande de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [X] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne Mme [G] [X] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre