Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08860 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPSP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00217
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA SOCIETE HOPITAL PRIVE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
PARTIE INTERVENANTE
CPAM [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] d'un jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Hôpital privé de [Localité 5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 7 mai 2018, l'Hôpital privé de [Localité 5] (la société) a renseigné une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [O] [N] [I], pour un accident qui serait survenu le 1er mai 2018 à 11 heures; que la déclaration mentionne que l'accident a été déclaré par la salariée à l'employeur le 7 mai 2018 à 14 heures et sur les circonstances de l'accident: "La salariée déclare qu'elle voulait vider une poubelle dans une salle de réveil. La salariée déclare qu'elle se serait cognée au niveau de l'épaule droite. La salariée déclare qu'il s'agit du moniteur"; que le certificat médical initial du 4 mai 2018 mentionne une "contusion de l'épaule droite" et prescrit un arrêt de travail ; que, par décision du 23 mai 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle; que, par courrier reçu le 17 juillet 2018, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de cette caisse; que, le 5 octobre 2018, la société a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; que, par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société,
- constaté que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] ne justifie pas de la matérialité de l'accident du 1er mai 2018, déclaré le 7 mai 2018 par Mme [F] [I],
- annulé, en conséquence, la décision du 23 mai 2018 de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de prise en charge de cet accident,
- déclaré l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] [I] et pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] au titre de son accident du travail inopposable à la société,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que la procédure est gratuite et sans frais.
Par déclaration électronique du 7 août 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 17 juillet 2019.
Par arrêt du 19 mai 2023, la cour de céans a :
- ordonné la réouverture des débats,
- dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 10 novembre 2023,
- enjoint à la société de produire le courrier adressé à la commission de recours amiable,
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] sera convoquée par les soins du greffe.
La cour retient, aux termes de sa décision que l'accident et les soins et arrêts subséquents ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] ; que la reconnaissance du caractère inopposable de la prise en charge de l'accident et des soins et arrêts y afférents au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], qui n'y avait pas intérêt, doit conduire à l'annulation du jugement ; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'instance aux premiers juges mais de réouvrir les débats en mettant en cause la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3].
A l'audience du 24 février 2024, aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] demandent à la cour de :
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande d'inopposabilité de l'employeur, condamner la société à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 45.000 euros,
- en tout état de cause,
- rectifier l'arrêt du 19 mai 2023 en y ajoutant la mention : "Annule le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny le 3 juillet 2019",
- condamner la société à payer la somme de 5.000 euros de dommages-interêts à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] pour procédure abusive,
- condamner la société à payer la somme de 1.500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société à verser la somme de 1.500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] et celle de [Localité 5] de leurs demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de ce sinistre,
- juger la décision à intervenir opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3],
- sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] du sinistre déclaré par Mme [F] [I],
- juger que l'employeur apporte la preuve que la présomption d'imputabilité doit être écartée,
- juger que la preuve de la matérialité de l'accident du 1er mai 2018, ainsi que l'imputabilité de la lésion du 4 mai 2018 au sinistre déclaré, n'est pas rapportée par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3],
- en conséquence, déclarer inopposables à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident, ainsi que ses conséquences,
- sur l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] au titre du sinistre déclaré,
- juger que la caisse n'apporte pas la preuve de l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré,
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre du sinistre déclaré,
- à tout le moins, désigner un expert avec pour mission de déterminer la nature de la lésion imputable de manière directe et certaine au seul fait accidentel déclaré le 1er mai 2018, dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur ou cause étrangère et rechercher l'existence d'un état pathologique préexistant,
- juger que l'employeur accepte de prendre en charge les frais d'expertise,
- suivant les résultats de l'expertise judiciaire, déclarer inopposables à la société les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident du 1er mai 2018,
- juger que la société n'a commis aucune faute,
- débouter les caisses de l'ensemble de leurs demandes de dommages-intérêts,
- débouter les caisses de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins, les réduire à de plus juste proportion.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 23 février 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
L'arrêt du 19 mai 2023 a décidé que le jugement dont appel devait être annulé. Le dispositif de cet arrêt ne l'indiquant pas, il convient de réparer cette omission.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] fait valoir qu'elle justifie d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants justifiant la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, faisant valoir que la déclaration d'accident du travail est corroborée par les constatations médicales tandis que l'assurée a consulté un médecin dans un temps proche de l'accident, la déclaration mentionnant la présence d'un témoin. Elle ajoute que l'employeur n'a émis aucune réserve.
La société oppose que la caisse n'apporte aucun élément objectif autre que les déclarations de la salariée de nature à prouver la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail le 1er mai 2018 ; que la déclaration d'accident du travail est tardive, l'assurée n'ayant avisé son employeur que six jours après les faits, sans que la caisse puisse expliquer un tel retard ; qu'il n'est pas exclu que la salariée se serait blessée en rentrant à son domicile ; que la première constatation médicale n'a été effectuée que le 4 mai 2018 ; que la caisse, qui aurait dû procéder à une enquête, n'apporte donc pas la preuve d'un fait lésionnel survenu à l'occasion du travail.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. no181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Il est relevé qu'aux termes de la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur, la salariée a déclaré avoir été victime d'un accident survenu le 1er mai 2018 à 11 heures alors qu'elle se trouvait dans le HPSSD au Blanc Mesnil, celle-ci ayant déclaré s'être cognée au niveau de l'épaule droite contre un moniteur en voulant vider une poubelle dans une salle de réveil.
Par courrier du 14 mai 2018, le conseil de la société a ajouté un complément d'information à la déclaration d'accident du travail, précisant que, d'après les déclarations de la salariée, le moniteur aurait basculé (motif exact à déterminer) et aurait heurté son épaule droite.
L'employeur relève à juste titre que la salariée n'a consulté un médecin du service des urgences de l'hôpital que le vendredi 4 mai 2018, lequel a constaté une "contusion de l'épaule droite", soit 3 jours plus tard, alors que l'accident serait survenu le mardi 1er mai 2018 à 11 heures.
Il est observé que la salariée fait partie du personnel soignant. Si elle mentionne un témoin de l'accident en la personne de Mme [M] [G], l'accident n'a pas été inscrit le jour des faits déclarés sur le registre des accidents du travail bénins, tandis qu'aucune explication n'est donnée sur le fait que la salariée, qui travaille dans une structure médicale, ait attendu un temps aussi long avant de consulter un médecin compte tenu de la nature de la lésion et des circonstances de l'accident décrites concernant une chute de matériel sur l'épaule.
Enfin, l'employeur n'a été avisé de la survenance de l'accident par la salariée que le lundi 7 mai 2018 à 14 heures, soit 6 jours après l'accident, la caisse ne pouvant utilement soutenir que l'assurée ayant consulté un médecin travaillant au sein de l'hôpital, l'employeur aurait été immédiatement avisé de l'accident à l'issue de cette consultation.
Par conséquent, eu égard à la tardiveté de la consultation du médecin qui a établi le certificat médical initial compte tenu de la date de l'accident et de l'information donnée à l'employeur par la salariée, la caisse, qui supporte la charge de la preuve, aurait dû procéder à une enquête et interroger le témoin mentionné.
Aussi, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de l'absence de réserves par l'employeur, la caisse échoue, au regard des éléments produits, à établir l'existence d'un fait lésionnel survenu le 1er mai 2018 aux temps et lieu du travail.
Il convient donc de faire droit au recours de l'employeur et de lui dire inopposable la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de prise en charge de l'accident litigieux au titre du risque professionnel et les conséquences financières y afférentes.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] fait valoir que le greffe du tribunal de grande instance de Bobigny a, par erreur, convoqué la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] ; que l'employeur a formulé ses demandes contre cette caisse ; que la société s'est opposée à une demande de renvoi formulée par cet organisme, alors qu'elle n'ignorait pas qu'il n'était pas concerné par cette instance et qu'elle n'a pas demandé que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] soit appelée en la cause ; que l'attitude de l'employeur, qui a poursuivi ses demandes en cause d'appel contre la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], a causé un préjudice à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] qui a ainsi perdu un degré de juridiction, la cour demeurant saisi de l'entier litige ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a été contrainte de se défendre sur une procédure qui ne la concernait pas ;que l'employeur a donc commis une faute.
La société oppose qu'elle n'est pas à l'origine des convocations et de la direction du procès ; que les conclusions de son conseil avaient été adressées à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], laquelle était avisée de l'instance en cours ; que cette caisse ne s'est jamais manifestée ; qu'un premier renvoi avait été accordé par le tribunal sur demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], laquelle a soutenu oralement ses observations lors de l'audience de renvoi sans solliciter sa mise hors de cause ; qu'aucune faute ne peut donc être imputée à la société.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte du dossier du tribunal que la société, dans sa lettre de saisine reçue par le greffe le 5 octobre 2018, a contesté expressément la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], joignant une copie du courrier de recours adressé à cette commission.
L'employeur justifie avoir adressé, le 5 mars 2019, ses conclusions et ses pièces tant à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] qu'à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].
Il est observé que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a sollicité un premier renvoi à l'audience du 11 mars 2019 qui a été accordé, tandis qu'à l'audience du 9 mai 2017, le représentant de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a sollicité le rejet des demandes adverses, sans solliciter sa mise hors de cause.
Il y a lieu de retenir, au regard de ces éléments, que la preuve n'est pas rapportée par la caisse que l'employeur ait sciemment entretenu une confusion entre les caisses.
Les demandes indemnitaires formées contre l'employeur seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt du 19 mai 2023 de la cour de céans,
DECLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5],
ANNULE le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny,
DECLARE inopposables à la société Hôpital de [Localité 5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de prendre en charge l'accident du 1er mai 2018 déclaré le 7 mai 2018 par Mme [O] [N] [I] au titre de la législation professionnelle, ainsi que l'ensemble des soins et arrêts y afférents,
DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de leurs demandes de dommages-intérêts,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente