Texte intégral
FV/LL
SA SOCA
C/
[M] [B]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00517 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FO2N
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 mars 2020,
rendue par le tribunal de proximité de Montbard - RG : 11-19/138
APPELANTE :
SA SOCA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
INTIMÉE :
Madame [M] [B]
née le 21 Octobre 1994 à [Localité 5] (21)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique HAMANN, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 06 février 2019, Madame [M] [B] passe commande d'un véhicule Renault Clio immatriculée EH 296 RW d'une valeur de 10 604,65 euros, auprès de la SA Soca, laquelle s'engage à reprendre le véhicule Twingo immatriculée EN 908 MA d'une valeur de 7 500,00 euros, lequel est l'objet d'un contrat de leasing en cours auprès de la société Diac.
Madame [B] souhaitant financer le solde dû par un prêt, le 8 février 2019, la SA Soca lui délivre une attestation au terme de laquelle elle devra lui verser à ce titre 5 000 euros.
Le 23 février 2019, Monsieur [E] [Z], Directeur Général du garage Soca, met le véhicule Renault Clio à disposition de Madame [B] ainsi que le certificat d'immatriculation du-dit véhicule, en contrepartie de la remise par cette dernière d'un chèque de banque pour un montant de 5 000,00 euros.
Arguant d'une erreur de calcul ayant affecté l'attestation du 8 février 2019 en ce que la valeur de la Twingo a été déduite à deux reprises dans le décompte de créance, la société Soca met Madame [B] en demeure de lui verser la somme de 7 500 euros par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 avril 2019, puis par sommation d'huissier délivrée le 24 juin 2019.
A défaut de paiement, la société Soca obtient du président du tribunal de proximité de Montbard une ordonnance enjoignant Madame [M] [B] de lui payer la somme de 7 500 euros en date du 14 octobre 2019. Cette décision est signifiée à l'intéressée le 21 novembre 2019, et elle forme opposition le 9 décembre 2019.
La SA Soca demande au tribunal de :
- Condamner Madame [M] [B] à lui payer la somme de 7 500,00 euros au titre de la facture n°202926 du 23 février 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que la somme de 755,07 euros au titre des pénalités de retard,
- Condamner Madame [M] [B] à payer la somme de 300,00 euros en application
de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [M] [B] conclut au débouté de l'intégralité des prétentions adverses, et demande au tribunal de :
- Dire qu'un contrat a valablement été conclu entre Madame [M] [B] et la SA Soca en date du 23 février 2019,
- Dire qu'aucun accord n'est intervenu eu égard à la modification du prix de vente,
- Condamner la SA Soca à payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700
du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal de proximité de Montbard :
- Déclare recevable l'opposition,
- Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 14 octobre 2019,
Et statuant à nouveau :
- Déboute la SA Soca de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions,
- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire a moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement,
- Condamne la SA Soca aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient :
- qu'il suffit de se reporter à la lecture de la copie non contestée du bon de commande, en date du 06 février 2019, stipulant un prix total de 10 604,65 euros, outre la reprise du véhicule Twingo Zen pour un montant de 7 500,00 euros, pour constater qu'il n'y est fait à aucun moment mention du montant du remboursement, voire du solde du financement Diac, de sorte que Madame [M] [B], consommateur profane, peut raisonnablement, à la lecture du-dit bon de comnande, être certaine de ne devoir que la somme de 5 000,00 euros aux fins de règlement du prix du véhicule Clio ;
- que ce bon de commande matérialise la formation du contrat et la détermination de ses termes ;
- qu'il est communément admis que la remise d'un véhicule et de sa carte grise ne peut intervenir que postérieurement à l'obtention par le vendeur de la somme due qu'elle soit réglée directement ou obtenue par le biais d'un financement ;
- que s'il apparaît manifeste, au vu des éléments produits, que la SA Soca a commis une erreur comptable significative, ainsi qu'une certaine légèreté dans la rédaction et la signature de certains documents, ces circonstances de faits ne sauraient ni être préjudiciables à Madame [B], ni permettre une modification du contrat à laquelle elle ne souscrit pas.
* * * * *
La SA Soca fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 7 mai 2020.
Par conclusions n°2 déposées le 4 janvier 2021, elle demande à la cour d'appel de :
' Vu les pièces versées aux débats,
Vu le code civil dont l'article 1303,
Vu la jurisprudence,
- Infirmer l'ensemble du dispositif du jugement rendu le 12 mars 2020, par le tribunal de proximité de Montbard,
Statuant de nouveau
- Condamner Madame [M] [B] au paiement de la somme de 7.500 euros à la Société SA Soca, sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
- Débouter Madame [M] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [M] [B] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de l'instance et d'appel ainsi que ceux afférents à l'injonction de payer.
Par conclusions d'intimée n°2 déposées le 1er février 2021, Madame [M] [B] demande à la cour de :
' Vu les articles 1303 à 1303 4 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1193 du code civil,
Rejetant toutes prétentions contraires,
- Juger l'appel interjeté par la Société Commerciale Automobile recevable mais mal fondé sur
le fondement de l'enrichissement sans cause.
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montbard le 12 mars 2020 dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
- Condamner la société Soca à payer à Madame [M] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
d'appel'.
L'ordonnance de clôture est rendue le 31 mai 2022.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION
La régularité de l'opposition formée par Madame [B] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 14 octobre 2019 et la mise à néant subséquente de cette ordonnance ne font l'objet d'aucune contestation.
La SA Soca agit expressément sur le seul fondement de l'article 1303 du code civil concernant l'enrichissement sans cause.
Ainsi que le rappelle Madame [B], l'action engagée sur le fondement de l'enrichissement sans cause suppose, outre la preuve du-dit enrichissement, que celui-ci soit dépourvu de cause et surtout, pour être recevable, que l'appauvri n'ait aucune autre action ouverte ou ne se voit pas opposer un obstacle de droit à l'action dont il disposait.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et des explications des parties :
- qu'un accord est intervenu entre la SA Soca et Madame [B] pour l'acquisition d'un véhicule Clio pour un prix total de 10 604,65 euros et la reprise en contrepartie du véhicule Twingo en possession de l'intéressée et évalué à 7 500 euros, accord matérialisé par le bon de commande du 6 février 2019,
- que l'accord portait également sur le remboursement par la SA Soca du solde restant dû au titre du financement en cours pour le véhicule Twingo, accord mentionné dans l'attestation du garage Soca du 8 février 2019 et que Madame [B] n'a jamais contesté et a au surplus exécuté puisque la somme de 5 000 euros qu'elle a versée correspond, à hauteur de 1 895,35 euros, à ce solde.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que les seules dispositions contractuelles liant les parties résultaient du bon de commande, lequel ne mentionne effectivement pas le paiement par le garage du solde du leasing, et que ces dispositions ne pouvaient pas être modifiées sans accord de Madame [B].
Concernant l'attestation litigieuse du 8 février 2019, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le décompte qu'elle comporte est manifestement affecté d'une erreur puisque la valeur de la Twingo reprise est déduite à la fois du prix de vente de la Clio puis du solde dû à la société Diac, soit deux fois. Au surplus, il ressort de la simple lecture de cette attestation que son signataire indique la somme de 5 000 euros à verser au jour de la livraison du véhicule comme étant une estimation, et Madame [B] ne peut pas sérieusement soutenir qu'elle n'était débitrice que de 5 000 euros au terme des accords contractuels.
Cependant la SA Soca, qui dispose d'un contrat la liant à Madame [B] et donc d'une action en exécution de ce contrat, ne peut pas en conséquence agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause qui n'est que subsidiaire.
Dès lors qu'elle fonde expressément ses prétentions sur ce seul fondement, le jugement du tribunal de proximité de Montbard ne peut qu'être confirmé par substitution de motif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de proximité de Montbard du 12 mars 2020 en toutes ses dispositions,
Condamne la SA Soca aux dépens de la procédure d'appel,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
Le Greffier,Le Président,