Texte intégral
C8
N° RG 21/01092
N° Portalis DBVM-V-B7F-KYZB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/00641)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY
en date du 25 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 01 mars 2021
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
né le 26 Septembre 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Myriam QUERE de l'AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY substituée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Etablissement Public URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 08 août 2017 M. [Y] [J], né le 26 septembre 1969, entrepreneur individuel immatriculé sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 2] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy à la contrainte émise le 19 juillet 2017 à son encontre par la caisse du RSI Auvergne Contentieux Sud-Est pour un montant de 61 073 € au titre de cotisations dues pour la période de régularisation 2015 et les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 par référence à trois mises en demeure des 21 juillet, 10 octobre et 08 décembre 2016.
Par jugement du 25 janvier 2021 ce tribunal a :
- rejeté une demande de jonction,
- déclaré l'opposition recevable,
- validé la contrainte établie le 19 juillet 2017 par la caisse du RSI Auvergne devenue l'URSSAF Ile- de-France pour un montant actualisé de 48 995 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de régularisation 2015 ainsi que des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016,
- condamné en conséquence M. [J] à payer cette somme à l'URSSAF Ile-de-France outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
- condamné M. [J] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 1er mars 2021 M. [Y] [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 02 février 2021 et au terme de ses conclusions déposées au RPVA le 29 août 2021 reprises oralement à l' audience il demande à la cour :
- d'infirmer l'intégralité du jugement,
- de juger que l'URSSAF n'a pas démontré le caractère certain et fondé de la créance réclamée s'élevant à la somme de 48 995 €,
En conséquence
- d'annuler la contrainte,
- de condamner l'URSSAF au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens,
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées le 28 octobre 2022 reprises oralement à l' audience l'URSSAF Ile de France demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de dire et juger l'opposition mal fondée,
- de constater que la contrainte est fondée en son principe,
- de la valider pour son entier montant de 48 995€,
- de débouter M. [J] de toutes ses demandes et de laisser les frais de signification à sa charge.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
L'appelant soutient que la créance réclamée n'est pas fondée, faute pour l'URSSAF de démontrer la cause de la somme de 61 073 € ramenée à 48 995 € réclamée au titre des années 2015 et 2016 ni d'avoir tenu compte de divers paiements qu'il a effectués.
La mise en demeure du 21 juillet 2016 dont M. [J] a accusé réception le 02 août 2016 a été délivrée pour avoir paiement
- de la somme de 37 217 € au titre de cotisations provisionnelles maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base et retraite complémentaire au titre du 2ème trimestre 2016 d'une part,
- de cotisations provisionnelles et de régularisation maladie-maternité, indemnités journalières, invalidié, retraite de base, retraite complémentaire allocations familiales et CEG-CRDS/rev(enus).(d')act(ivité) + cot(isations).ob(ligatoires) au titre de la régularisation de l'année 2015 d'autre part, outre majorations de retard, d'autre part.
La mise en demeure du 10 octobre 2016 dont M. [J] a accusé réception le 14 octobre 2016 a été délivrée pour avoir paiement de la somme de 9 425 € au titre de cotisations provisionnelles maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base et retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS/rev(enus).(d')act(ivité) + cot(isations).ob(ligatoires) et formation professionnelle au titre du 3ème trimestre 2016, outre majorations de retard.
La mise en demeure du 08 décembre 2016 dont M. [J] a accusé réception le 13 décembre 2016 a été délivrée pour avoir paiement de la somme de 21 502 € au titre de cotisations provisionnelles et de régularisation maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base et retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS/rev(enus).(d')act(ivité) + cot(isations).ob(ligatoires) au titre du 4ème trimestre 2016, outre majorations de retard.
La contrainte émise le 19 juillet 2017 par référence à ces mises en demeure reprend les périodes concernées ( régularisation 2015, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016), les mêmes montants réclamés au titre des cotisations et majorations ( 35 312 euros + 1905 euros = 37 217 euros ; 8 943 euros + 482 euros = 9 425 euros ; 20 401 euros + 1 101 euros = 21 502 euros) et tient compte de déductions opérées.
Selon les dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 25 décembre 2013 ici applicable, les cotisations, dues annuellement, sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. (...).
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées par application de L. 242-12-1 du même code, à titre provisoire sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Selon l'article L. 242-12-1 en vigueur depuis le 23 décembre 2011 lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.(...).
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées à l'article R. 131-2 du même code.
Au titre de l'année 2012 concernée pour les cotisations de régularisation exigibles en 2016 l'URSSAF produit la déclaration de revenus de M. [J] du 24 mars 2014 pour un montant de 20 300 €.
Au titre de l'année 2014 concernée pour les cotisations exigibles en 2016 elle produit l'accusé de réception du 08 juin 2015 de la déclaration de revenus de M. [J] pour un montant de 40 639 €.
C'est donc vainement que celui-ci soutient que son résultat s'établirait pour 2015 à la somme de 40 567 € et pour 2016 à la somme de 20 040 €, faute de justifier avoir déclaré ces résultats au RSI, d'ailleurs portés à sa connaissance par courriel de son expert-comptable seulement le 14 février 2018.
Alors qu'il appartenait au débiteur de démontrer le contraire, ce qu'il ne fait pas, l'URSSAF justifie par ailleurs du calcul, selon les taux en vigueur à l'époque, des cotisations exigibles auprès de M. [J] en 2015 pour un montant total de 36 232 € dont 17 905 € au titre de la régularisation de l'année 2014 et 35 035 € au titre de la régularisation 2015 outre 1 891 € de majorations de retard.
Elle justifie du calcul des cotisations exigibles auprès de M. [J] en 2016 pour un montant total de 11 545 € dont 2 259 € au titre de la régularisation de l'année 2015 et 12 069 € au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 portés aux mises en demeure qui lui ont été adressées.
Elle justifie également avoir imputé tous les versements effectués par M. [J] sur les dettes de cotisations par ordre chronologique.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant devra supporter les entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [J] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment