Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52404 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O24
FMN° :
Assignation du :
28 Mars 2024
N° Init : 23/57341
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. AMT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS - #A0693
DEFENDERESSES
S.A. SMABTP es qualité d’assureur de la société GRESSIER France
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS - #E0478
GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société PCC IDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 28 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et reserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance en date du 05 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [F] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
-La S.A. SMABTP es qualité d’assureur de la société GRESSIER France
- GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société PCC IDF
notre ordonnance de référé du 05 Septembre 2023 ayant commis Monsieur [F] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYFrançois VARICHON
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