Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/234
Rôle N° RG 18/20266 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQ4M
[S] [I]
C/
SARL SODETRAV
Copie exécutoire délivrée le :
17 JUIN 2022
à :
Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00337.
APPELANT
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL SODETRAV - SOCIETE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DU VAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON, Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022 et prorogé au 17 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [S] [I] a été engagé par la SARL SODETRAV par contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2010 en qualité de receveur - conducteur.
Monsieur [I] a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 20 octobre 2016 et il a été licencié pour faute grave par courrier du 15 novembre 2016, pour les motifs suivants :
« Le mercredi 19 octobre 2016, à 22h55, vous rentriez au dépôt du Palyvestre en fin de service (service 2908). Le portail étant fermé à cette heure-là (sa fermeture est automatique dès 19h en semaine). Vous avez arrêté votre véhicule afin d'en descendre et d'entrer le code permettant l'ouverture du portail. Alors que vous quittiez votre poste de conduite et que vous étiez encore à bord du bus, le véhicule a repris tout seul sa marche en avant et est venu percuter le portail en l'enfonçant d'environ un mètre, puis s'est arrêté, étant bloqué par ce dernier.
Outre les dégâts matériels majeurs occasionnés et les coûts très élevés de réparation et de surveillance nocturne du dépôt (10000 €), cet accident pose un grave problème de sécurité. En effet, vous n'avez pas immobilisé votre véhicule avant de descendre de votre poste de conduite. Vous auriez donc pu être blessé ou blesser une autre personne (conducteur ou laveurs) présente sur le dépôt ce soir-là.
Lors de notre entretien, vous nous avez expliqué que vous aviez dû gérer une forte fréquentation pendant votre service, ce qui vous avait fortement fatigué. En fin de service, de retour au dépôt du Palyvestre et accusant une fatigue importante, vous avez donc voulu mettre le break-valve (frein d'exploitation) pour immobiliser le véhicule et, selon vos propos, « faire au plus vite », avant de descendre pour saisir le code du portail. Vous avez cependant précisé que, en temps normal, vous aviez l'habitude d'immobiliser le véhicule avec le frein de parc, et non le break-valve.
Comme vous l'avez expliqué lors de l'entretien, vous n'avez pas enclenché correctement le break- valve. Nous vous rappelons que ce frein est uniquement destiné à s'assurer de l'arrêt total du véhicule avant de procéder à l'ouverture des portes arrières du bus (qui ne peuvent s'ouvrir qu'à la condition de la mise en place du break -valve). En aucun cas, il ne peut être employé comme un frein de stationnement. Enfin, vous n'avez pas mis au neutre votre véhicule, ce qui a eu pour conséquence que ce dernier reprenne sa marche avant et percute violemment le portail du dépôt.
Comme c'est la règle, vous auriez dû mettre en place le frein de parc après avoir mis au neutre pour pouvoir quitter ensuite votre poste de conduite et descendre du véhicule.
Il est clair que les risques auxquels vous vous êtes exposé ainsi que vos collègues présents sur le dépôt auraient pu avoir des conséquences dramatiques. L'erreur de manipulation que vous avez décrite est celle d'un débutant et cet accident vous est totalement imputable. Les éléments que vous nous avez apportés n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation.
Il ne nous est pas possible de vous maintenir plus longtemps en poste compte-tenu de la nature particulièrement grave des faits qui vous sont reprochés. Nous nous voyons donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave ».
Contestant son licenciement, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille lequel, par jugement du 7 décembre 2018, a débouté Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la SARL SODETRAV de ses demandes reconventionnelles et a condamné Monsieur [I] aux entiers dépens.
Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, il demande à la cour de :
- réformer et infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 7 décembre 2018 en toutes ses dispositions.
A titre principal :
- juger que la SARL SODETRAV, prise en la personne de son gérant, n'a pas convoqué la commission de médiation préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement de Monsieur [I] qui est pourtant une garantie au fond aux droits de la défense.
- juger que ce manquement est une atteinte aux droits de la défense de Monsieur [I] qui rend ipso-facto le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
- juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
- condamner la SARL SODETRAV, prise en la personne de son gérant en exercice, à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
' indemnité compensatrice de préavis : 4.348,90 € bruts
' indemnité de congés y afférents : 434,89 € bruts
' indemnité de licenciement : 4.022,73 € nets
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26.088 € nets
- ordonner à la SARL SODETRAV, prise en la personne de son gérant en exercice, à remettre à Monsieur [I] les documents liés à la rupture du contrat de travail (attestation Pôle Emploi, certificat de travail) et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification du jugement rendu.
- se réserver le droit de liquider l'astreinte.
- dire que les condamnations porteront intérêts capitalisés au jour de la citation en justice.
- condamner la SARL SODETRAV, prise en la personne de son gérant en exercice, au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, la SARL SODETRAV demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [I] invoque la mise en place, par la SARL SODETRAV, d'un règlement intérieur qui prévoit qu'une commission de médiation doit être informée des procédures disciplinaires engagées. Il fait valoir que le motif de son licenciement relève de l'obligation de saisine de la commission, que cette commission devait donc être réunie, que sa saisine constitue une garantie de fond à la défense de ses intérêts et qu'ainsi l'absence de saisine de la commission rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL SODETRAV conclut que le règlement intérieur prévoit l'intervention de la commission de médiation dans la mesure où elle existe, existence qui n'est donc pas rendue obligatoire et, en l'occurrence, il s'avère que le comité d'entreprise n'a jamais désigné le secrétaire de cette commission de médiation qui n'a en réalité jamais été constituée (le règlement intérieur ne prévoyant d'ailleurs pas les modalités de convocation). Dans ces conditions, il ne peut lui être fait grief d'avoir prononcé le licenciement sans que la commission de médiation ait été préalablement réunie.
La SARL SODETRAV soutient également qu'il ne peut pas être sérieusement affirmé que la réunion de cette commission - qui n'est pas une instance de discipline paritaire conventionnelle mais un organisme purement syndical - aurait constitué une garantie de fond car ce dispositif ne constitue nullement une étape de la procédure disciplinaire puisqu'il n'est pas prévu la comparution du salarié devant la commission de médiation qui se réunit uniquement pour analyser le cas soumis et émettre un avis auprès de l'employeur.
Enfin, la SARL SODETRAV soutient qu'il ne peut lui être fait grief de la non existence de cette commission alors que l'initiative de sa constitution relève à l'évidence des délégués syndicaux qui en l'occurrence n'ont pas jugé nécessaire d'y procéder.
* * *
L'article 23 du règlement intérieur de la SARL SODETRAV prévoit: « Sont interdites toutes infractions au présent règlement et aux notes de service assimilées. Dans la mesure où il existe une commission de médiation, celle-ci doit être informée des procédures disciplinaires engagées.
Rappel du cadre d'action de la commission de médiation ainsi que de son mode de fonctionnement.
' La commission a un pouvoir consultatif permettant d'apporter des éléments nouveaux ou non pouvant aider la direction à prendre une décision disciplinaire adaptée.
' La commission est convoquée à titre systématique pour des dossiers disciplinaires graves pouvant justifier d'une mesure de licenciement.
' La commission est invitée trimestriellement (si possible même date que le CHSCT) afin de faire un bilan sur le sens des dossiers traités.
La commission de médiation est constituée des délégués syndicaux en mandat dont 1 secrétaire, le secrétaire est désigné au comité d'entreprise qui valide ce présent règlement intérieur.
Dans la mesure du possible, une présence par centre est souhaitée en respectant la parité qu'elle soit syndicale ou collégiale.
En dehors du secrétaire de la Commission qui est le seul membre à être présent à chaque commission, les présents sont obligatoirement les délégués syndicaux des instances représentatives du moment.
Il est toutefois à noter que cette méthode pourrait être revue et modifiée en comité d'entreprise si cela ne satisfaisait pas dans le principe.
Constituent notamment des infractions au présent règlement sans que cette liste soit limitative les faits suivants :
- Négligence grave dans la conduite et/ou l'entretien des véhicules sauf dans le cas de vice inhérent véhicule' ».
Ces dispositions du règlement intérieur apportent au salarié une protection supplémentaire en cas de licenciement dès lors qu'elles confèrent à la commission 'un pouvoir consultatif permettant d'apporter des éléments nouveaux ou non pouvant aider la direction à prendre une décision disciplinaire adaptée', de sorte qu'elles mettent bien en oeuvre une garantie de fond, même s'il n'est pas prévu que le salarié soit convoqué devant cette instance.
Il appartient à l'employeur de veiller à l'effectivité des dispositions du règlement intérieur et, alors que lesdites dispositions ne prévoient pas expressément le caractère facultatif de la commission, il pouvait convoquer les délégués syndicaux constituant ladite commission et demander au comité d'entreprise de désigner le secrétaire de cette commission. Il est au contraire manifeste que l'inertie de la SARL SODETRAV dans la mise en oeuvre de la commission de médiation a fait grief à Monsieur [I] qui n'a pu bénéficier de cette garantie de fond.
De même, dès lors qu'il est prévu que la commission 'doit être informée des procédures disciplinaires engagées' et 'est convoquée à titre systématique pour des dossiers disciplinaires graves pouvant justifier d'une mesure de licenciement', il doit être considéré qu'il s'agit bien d'une étape obligatoire dans la procédure disciplinaire, d'autant qu'en l'espèce, le motif du licenciement de Monsieur [I] relève de l'obligation de saisine de la commission.
Enfin, les dispositions du règlement intérieur suffisent, en l'état, à la constitution et au fonctionnement de la commission de conciliation.
En conséquence, la méconnaissance de cette garantie de fond accordée au salarié prive son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il convient d'accorder à Monsieur [I] la somme de 4.348,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 434,89 € au titre des congés payés afférents et la somme de 4.022,73 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sommes contestées en leur principe mais non en leur montant par la SARL SODETRAV.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (58 ans), de son ancienneté (6 ans), de sa qualification, de sa rémunération (2.174,45 €), des circonstances de la rupture, de la période de chômage qui s'en est suivie et des recherches d'emplois et de formations suivies justifiées, il convient d'accorder à Monsieur [I] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant brut de 20.000€.
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SARL SODETRAV n'étant versé au débat.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 21 février 2017, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SARL SODETRAV à payer à Monsieur [I] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SARL SODETRAV, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté la demande d'astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur [S] [I] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL SODETRAV à payer à Monsieur [S] [I] les sommes de :
- 4.348,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 434,89 € au titre des congés payés afférents,
- 4.022,73 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par la SARL SODETRAV à Monsieur [I] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Condamne la SARL SODETRAV aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction