Texte intégral
N° RG 24/00911 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTHA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2024
Nous, Bruno LE BECACHEL, Président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet des Cotes d'Armor tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 04 mars 2024 à l'égard de Monsieur [J] [U], né le 28 Avril 2003 à [Localité 2] (MAROC) ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Mars 2024 à 13 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [J] [U] ;
Vu l'appel interjeté le 08 mars 2024 à 16 heures 45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17 heures 51, régulièrement notifié aux parties ;
***
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel suspensif formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 07 Mars 2024 a été formé dans les délais prescrits par l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les parties ont été mises en mesure de transmettre leurs observations dans le délai prévu par l'article R 743-12 du même code.
L'appel avec demande d'effet suspensif est donc recevable.
Sur le fond
En application de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public demande au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer suspensif l'appel qu'il a formé contre une ordonnance, ce magistrat doit décider s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
En l'espèce, il apparaît qu'au regard de l'insuffisance des garanties de représentation de l'intéressé et de la proximité de l'audience d'appel fixée ce même jour en début d'après midi, il sera fait droit à la demande du ministère public d'effet suspensif de son appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable la demande d'effet suspensif de l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen contre l'ordonnance rendue le 07 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [J] [U],
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 07 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, à l'égard de Monsieur [J] [U] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance,
Dit que l'affaire sur le fond est fixée le 08 mars 2024 à 14 heures 00 devant la cour d'appel de Rouen et que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience,
La personne retenue ne sera pas escortée jusqu'au palais de Justice, son audition se déroulera en visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] par application des dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Fait à Rouen, le 08 Mars 2024 à 11 heures 00.
LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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