Texte intégral
ARRÊT N°42
N° RG 20/02893
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEOC
[U]
C/
S.A. ALLIANZ VIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Émmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ VIE
N° SIRET : 340 234 962
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Anne DE CAMBOURG de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [Z] [U], né le [Date naissance 1] 1974 , a été victime d'un infarctus le 11 novembre 2015 au Niger alors qu'il participait à l'opération militaire Barkhane.
Il a demandé le bénéfice de la garantie invalidité permanente partielle par accident souscrite auprès de la compagnie Allianz, s'est vu notifier un refus le 18 septembre 2017.
Par acte du 16 avril 2019, M. [U] a assigné la société Allianz Vie aux fins de condamnation à le garantir.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Poitiers l'a débouté de sa demande.
Par arrêt infirmatif du 26 octobre 2021, la cour d'appel de Poitiers a dit que la garantie invalidité permanente par accident souscrite auprès de la compagnie Allianz Vie était acquise à M. [Z] [U], a ordonné une expertise médicale, a sursis à statuer sur les demandes de paiement du capital prévu par le contrat, sur les demandes relatives aux indemnités de procédure, a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère abusif de la procédure, a réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport définitif le 19 mai 2023.
Il a fixé la date de consolidation des conséquences de l'infarctus du 11 novembre 2015 au 1er novembre 2019.
Il a retenu une incapacité permanente partielle de 50% en lien avec la fatigabilité, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance mitrale, la dyspnée de stade [6], la contrainte thérapeutique avec présence d'un défibrillateur, l'astreinte aux soins médicamenteux et à un suivi spécialisé, les complications vasculaires périphériques.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 9 juin 2023, M. [U] a présenté les demandes suivantes :
Vu l'arrêt de la Cour d'appel du 26 octobre 2021
Vu le rapport d'expertise judiciaire définitif
Vu le contrat souscrit
Vu les articles 1231-6 ,1343-2 du Code civil
Vu l'article 700 du Code de procédure civile
Vu les éléments produits aux débats
-CONDAMNER la société ALLIANZ VIE à payer à monsieur [U] le capital contractuellement prévu au titre de la garantie « Invalidité Permanente Partielle par Accident » à savoir la somme de 204.000 €
JUGER que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 1 février 2018, date de la première mise en demeure, sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code civil pour la première fois au 1 février 2019.
-CONDAMNER la société ALLIANZ VIE à payer à M. [U] la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la société ALLIANZ VIE aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de consignation d'expertise
- CONDAMNER la société ALLIANZ VIE à payer à M. [U] la somme de 1.050,88 € au titre des frais divers exposés.
A l'appui de ses prétentions, M. [U] soutient en substance que :
-Il sollicite la somme de 102 000 euros ( 50 % de 204 000 ) avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018.
-Il demande que l'indemnité au titre des frais de procédure soit fixée à la somme de 12 000 euros au regard des très nombreuses diligences effectuées.
-Il convient de tenir compte des jeux d'écriture rédigés en première instance et en appel, du travail supplémentaire entraîné par l'expertise médicale.
-Le dossier médical comprend 128 pièces.
-La procédure a justifié 65 heures de travaux.
-Il demande en outre la somme de 1050,88 euros correspondant au remboursement des frais exposés du fait de l'expertise judiciaire: frais d'envoi des dossiers médicaux pour 114,88 euros, frais d'assistance du médecin-conseil de 936 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2023, la compagnie Allianz Vie a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 1315 ancien du Code civil,
Vu l'article 1134 ancien du Code civil,
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d'appel de POITIERS de :
' RECEVOIR ALLIANZ VIE en toutes ses demandes et l'y dire bien fondée ;
' DEBOUTER Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes ;
' CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP DUFLOS ' CAMBOURG, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la compagnie soutient :
-La compagnie a procédé au règlement spontané de la somme de 102 000 euros entre les mains de M. [U] le 8 août 2023.
-Il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté ses demandes puisque la demande de prise en charge est désormais sans objet.
-M. [U] sera également débouté de ses demandes au titre des dépens et de l' indemnité de procédure.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023.
SUR CE
Le conseil de M. [U] a confirmé à l'audience de plaidoirie que sa demande de condamnation porte sur une somme de 102 000 euros et non 204 000 euros comme indiqué de manière erronée dans le dispositif des conclusions.
- sur la demande de condamnation formée par M. [U]
Le contrat d'assurance prévoit que le capital est déterminé en fonction:
-du capital de base en vigueur au jour de l'accident et des caractéristiques propres au régime souscrit (coefficient de majoration ou de minoration du capital de base selon le taux d'invalidité),
-du taux d'invalidité retenu par l'Assureur selon la formule: capital de base x coefficient régime x taux d'invalidité en pourcentage.
Le taux d'incapacité permanente de 50 % retenu par le médecin expert judiciaire n'est pas contesté.
La compagnie Allianz Vie soutient ne pas devoir être condamnée dès lors qu'elle a réglé les sommes dues le 8 août 2023.
Elle demande la confirmation du jugement qui avait débouté M. [U] de ses demandes.
La cour a d'ores et déjà infirmé le jugement par arrêt définitif du 26 octobre 2021.
Elle s'est prononcée sur le principe de la garantie due par l'assureur et a sursis à statuer sur les demandes de paiement qui dépendaient de la réalisation de l'expertise.
Le versement effectué par la compagnie le 8 août 2023 a tiré les conséquences de l'arrêt du 26 octobre 2021 et de l'expertise réalisée.
C'est la résistance injustifiée de l'assureur qui a obligé M. [U] à agir en justice pour obtenir l'exécution du contrat souscrit.
La condamnation de l'assureur au paiement du capital contractuel est donc fondée.
Elle sera prononcée en deniers ou quittances au regard du versement dont il est justifié.
M. [P] est en outre fondé à demander condamnation de l'assureur au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 16 avril 2019.
Il convient donc de condamner la compagnie Allianz Vie à payer à M. [U] en deniers ou quittances la somme de 102 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019.
La demande de capitalisation a été formée dans l'acte introductif d'instance du 16 avril 2019.
Le bénéfice de l'antocisme est de droit lorsqu'il est sollicité en justice.
- sur les frais exposés du fait de l'expertise judiciaire
M. [U] justifie avoir recouru à l'assistance d'un médecin-conseil, avoir exposé des frais d'envoi de pièces médicales pour un montant de 1050, 88 euros.
L'assureur sera condamné au paiement de ces frais qui n'auraient pas été nécessaires s'il avait exécuté le contrat spontanément.
- sur l'indemnité de procédure
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la compagnie Allianz Vie.
Il est équitable de la condamner à payer à M. [U] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
en suite de son arrêt mixte du 26 octobre 2021
-condamne la société Allianz Vie à payer à M. [Z] [U] en deniers ou quittances la somme de 102 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019
-dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt, que la demande de capitalisation a été formée dans l'assignation du 16 avril 2019
-condamne la société Allianz Vie à payer à M. [Z] [U] la somme de 1050,88 euros au titre des frais divers exposés
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société Allianz Vie aux dépens de première instance et d'appel
-condamne la société Allianz Vie à payer à M. [Z] [U] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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