Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12619 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WJ3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/01746
APPELANTE
SAS [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE
CPAM 75
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffièrr à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (RG16-01746/B) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [Z] [G] était salarié de la société [6] (désignée ci-après 'la Société') venant aux droits de la société [9] depuis le 6 août 1997 en qualité de peintre automobile lorsque le 6 mars 2015, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre de « dépression sévère ; état anxio dépressif », à laquelle était joint un certificat médical initial, établi le 4 mars 2015 par le docteur [E] [P] faisant mention d'un « épisode dépressif sévère ».
Le médecin-conseil de la Caisse a constaté que la pathologie déclarée par M. [G] ne figurait sur aucun tableau de maladies professionnelles mais que son taux d'incapacité permanente prévisible serait au moins égal à 25 % permettant ainsi l'orientation du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné « le CRRMP »).
Au terme de son enquête administrative, la Caisse a donc transmis le dossier de M. [G] au CRRMP d'Ile-de-France lequel, par avis du 30 mars 2016, a conclu que « l'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d'apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 04/03/2015 ».
Tenue par cet avis, par courrier du 6 avril 2016, la Caisse a informé M. [G] et son employeur de la prise en charge de l'affection déclarée au titre du risque professionnel.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Finalement l'état de santé de M. [G] a été considéré comme étant consolidé à la date du 15 mars 2019 et un taux d'IPP de 12 % lui a été attribué au regard des séquelles présentées.
Par jugement avant dire droit du 10 novembre 2017, le tribunal a ordonné la saisine d'un second CRRMP, celui de Tourcoing, pour avis.
Le 11 avril 2018, le CRRMP concluait de manière identique à celui d'Ile de France.
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal a :
- vu les avis des comités régionaux de reconnaissances des maladies professionnelles des 30 mars 2016 et 11 avril 2018,
- constaté que l'existence d'un lien direct et essentiel entre les conditions de travail de M. [G] et sa maladie déclarée le 6 mars 2015 est établie,
- débouté la société [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 6 avril 2016 au titre de laquelle elle prend en charge la maladie déclarée par M. [G] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le jugement a été notifié aux parties le 9 octobre 2018 et la Société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 5 novembre 2018.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 6 octobre 2021 puis des 6 avril 2022, du 27 juin 2023 et enfin à celle du 7 février 2024 pour être plaidée et pour laquelle la société a entendu bénéficier d'une dispense de comparution.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- dire et juger que la maladie dont M. [G] se prévaut ne peut être considérée comme ayant un lien direct et essentiel avec ses conditions de travail au sein de la société [6] et, en conséquence,
- dire et juger que la maladie invoquée ne relève pas de la législation sur les risques professionnels.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de solliciter l'avis d'un troisième CRRMP.
La Caisse, se rapportant à ses conclusions, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 28 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Société aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 7 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la Société relève tout d'abord que les juges du fond ne sont pas tenus par les avis des CRRMP et que la cour peut donc, au regard des pièces qu'elle produit, considérer que le travail n'a joué aucun lien dans la survenue de la pathologie de M. [G]. Ensuite, elle fait valoir qu'elle a mis à disposition de ce dernier tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission et dément les menaces dont il aurait été victime. Elle conteste toute ambiance anxiogène rappelant que lorsqu'était envisagée la fermeture du service carrosserie, elle lui a, à sa demande, trouvé un emploi de coordination avec les sous-traitants en charge de l'activité carrosserie, activité qu'il a acceptée sans aucune réserve, d'autant qu'il s'agissait de la même fonction, de la même fiche de fonction et de la même catégorie professionnelle, bien qu'organisée différemment. En tout état de cause, elle rappelle que les changements dans les conditions de travail relèvent du pouvoir de direction de l'employeur. Elle indique cependant que n'étant pas satisfaite de son travail, elle a été amenée à le convoquer pour en discuter. Elle lui reprochait de ne pas respecter les procédures en vigueur pourtant expliquées maintes fois. Elle conteste toute altercation ou menace lors de ces entretiens.
La Caisse rétorque que les CRRMP d'Ile-de-France et des Hauts-de-France ont estimé que les conditions de travail telles qu'elles ressortaient des pièces du dossier ainsi que la chronologie d'apparition des symptômes et leur nature permettaient de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie de l'assuré. Il appartient alors à l'employeur de démontrer que la pathologie de M. [G] serait exclusivement en lien avec une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il échoue à faire, ne versant aucune pièce ni ne développant aucune argumentation en ce sens. La décision de prise en charge doit donc lui être déclarée opposable.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(')
l'article L. 461-2 du même code précisant
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon inhabituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Par ailleurs, l'article R. 461-8 du même code dispose
Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Par ailleurs, l'article R. 142-17-2 du même code prévoit
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Au cas présent, M. [G] a produit, le 27 décembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « dépression sévère ; état anxio dépressif » ainsi qu'un certificat médical initial établi le 4 mars 2015 faisant mention d'un « épisode dépressif sévère ».
Il n'est pas contestable que ces pathologies ne font pas partie des tableaux de maladies professionnelles.
Dès lors, elles ne pouvaient être prises en charge par la Caisse sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, mais sur le fondement de l'alinéa 4 et 5 du même article au titre duquel les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle après saisine d'un comité.
Ainsi, pour que la Caisse puisse saisir un CRRMP afin qu'il formule un avis sur le caractère professionnel d'une maladie non désignée dans un tableau, il doit être établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente dont le taux est fixé à 25 % par l'article R. 461-8 précité.
La cour rappellera que si le taux d'incapacité permanente partielle finalement retenu est inférieur au 25 % prévu par les textes ci-dessus rappelés, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (2e Civ., 19 janv. 2017, n° 15-26.655 P+B+R).
Le médecin-conseil a estimé en l'espèce que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G], en rapport avec l'affection constatée dans le certificat médical initial du 4 mars 2015, était supérieur ou égal à 25 %, taux qui n'a pas été contesté de l'employeur.
L'enquête administrative permettait alors d'apprendre que M. [G] exerçait une activité de cadre technique carrosserie pour la société [5], avant d'être reclassé à un poste de réceptionniste compte tenu de la fermeture de l'atelier. A ce titre, son travail consistait à prendre en charge les véhicules et à les remettre à des sous-traitants afin d'effectuer les travaux de carrosserie.
Par avis du 30 mars 2016, le CRRMP d'Ile-de-France relevait que « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l'apparition de syndromes anxio-dépressifs. L'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d'apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 4 mars 2015 ».
A la suite de la contestation de la Société, un second CRRMP a été saisi, lequel, dans un avis du 11 avril 2018, a confirmé le lien entre la pathologie présentée par M. [G] et son travail, relevant «Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que suite à une réorganisation le salarié n'a pas eu le support en moyen humain et en formation pour répondre aux exigences de ses nouvelles activités. Il a, par ailleurs, subi des accusations pour des faits qui n'ont pas été prouvés. Il a fait l'objet de pressions pour quitter l'entreprise. Tous ces éléments ont conduit à une dégradation de son état de santé et la chronologie des faits est en faveur d'une origine professionnelle de son trouble psychique, en l'absence de facture extra professionnel »
La Société conteste la pertinence de ces avis estimant que tous les moyens avaient été fournis à M. [G] afin qu'il exécute sa mission dans les meilleures conditions et que, contrairement à ce qui est évoqué, il n'a jamais subi de pression de la part de ses supérieurs hiérarchiques lors des entretiens « de recadrage » . Elle explique que les entretiens étaient motivés par les fautes et erreurs persistantes de M. [G] dans l'exécution de son travail, lequel continuait à ne pas respecter les procédures en vigueur et pourtant expliquées à plusieurs reprises et ce, notamment, dans le cadre de réunions avec le bureau d'expertise [7]. Elle fait en outre valoir qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir eu des entretiens disciplinaires avec son salarié, s'agissant de son pouvoir de contrôle et de direction, d'autant qu'elle avait à lui reprocher des manquements dans l'exercice de ses fonctions.
Pourtant, la cour constate que l'enquête administrative de la Caisse permet non seulement de retenir l'existence de pressions d'ordre psychologique envers M. [G] mais également de conditions de travail dégradées ne lui permettant pas un exercice normal des missions confiées.
Ainsi, les diverses pièces de la procédure d'instruction mettent en évidence des pressions afin que M. [G] quitte l'entreprise. Ce fut le cas, notamment, lors d'entretiens avec sa hiérarchie tenus entre le 3 et le 6 octobre 2014, durant lesquels M. [G] a été incité à réfléchir sur un changement de poste avant qu'il ne lui soit indiqué qu'un licenciement pourrait être envisagé. Il n'est pas contesté qu'à la suite de ces échanges, M. [G] s'est effondré en pleurs, événement qui est au demeurant confirmé par M. [U], son collègue de travail, présent au bureau. L'inspection du travail confirmait ce point, notant «qu'à la suite du dernier entretien, deux salariés avaient attesté de l'état de choc subi par l'intéressé ». D'ailleurs, les attestations produites et les courriers échangés entre l'employeur et la Caisse confirment cette ambiance de travail conflictuelle allant jusqu'à ce qu'il soit envisagée la possibilité d'un rupture de la relation de travail.
De même, si la Société justifie les entretiens au regard des insuffisances de son salarié, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément justifiant en ce sens, ni les rappels à l'ordre qu'elle prétend lui avoir administré, ni les moyens qu'elle lui avait donné pour se conformer aux différents process.
Surtout, il résulte du rapport de l'inspection du travail qui a procédé à un contrôle dans les locaux de l'entreprise en mars 2015 à la demande du salarié, que les conditions dans lesquelles il travaillait étaient très dégradées. Il était ainsi constaté que malgré un changement de poste, il n'avait pas bénéficié d'une formation adaptée à sa nouvelle activité.
L'inspecteur relevait ainsi qu'avant les entretiens des 3 et 6 octobre 2014, en raison de la réorganisation de l'activité de la Société « M. [G] s'est vu contraint d'occuper le poste de responsable réceptionnaire carrosserie » et que « cette réaffectation, non formalisée par un avenant contractuel pérenne ni par l'intitulé mentionné sur les fiches de paie a pour conséquence pratique de modifier substantiellement le contenu du poste de travail de M. [G]. Habitué à organiser une activité de production, il s'est trouvé face à de nouvelles sujétions particulières caractérisée notamment par un contact soutenu avec la clientèle, les experts et les assurances et par l'obligation d'appréhender et de respecter les process qualité AUDI dans un contexte de recours exclusif à la sous-traitance lié à la suppression de l'atelier de carrosserie ».
Or, dans le même temps, il n'est pas contestable que la charge de travail de M. [G] était accrue, puisque pour terminer son travail, il se présentait régulièrement au sein de l'entreprise les jours de fermeture de l'établissement. Les salariés entendus par l'inspection du travail ont évoqués « des situations d'urgence et une surcharge globale de travail générant du stress et de la tension » Ce fait est corroboré par la recherche d'un autre réceptionnaire supplémentaire à cette période, laquelle n'a abouti que le 9 novembre 2014. La Société n'a pas entendu formuler d'observations sur ces éléments.
De même, il résulte du rapport de l'inspection du travail, que M. [G] n'avait reçu aucune formation pour ses nouvelles fonctions, que ce soit sur la maîtrise des nouveaux outils informatiques nécessaires à la gestion des tâches administrative que sur la manière de tenir des réunions d'expertise. Si la Société estime avoir fourni les moyens nécessaires à son salarié, force est de constater qu'elle ne produit aucun document en justifiant.
Sur la question spécifique de la formation, si la Société plaide qu'elle n'était pas nécessaire du fait de la continuité des missions confiées à M. [G] force est de constater qu'avant 2013, changement de poste, elle n'avait émis aucune critique sur son travail. Il sera rappelé que M. [G] était à l'origine, en 1997, Peintre automobile et est devenu, à compter du1er septembre 2007, Chef d'équipe peinture en carrosserie, cadre niveau I degré A puis, à compter de l'été 2013, il a pris la responsabilité de l'activité carrosserie. Cette évolution de technicien à chef d'équipe puis de 'responsable de l'activité carrosserie' a nécessairement impliqué une évolution des responsabilités du salarié lesquelles impliquaient un contact quotidien avec la clientèle, les experts et les assurances ainsi que des missions d'organisation, de ressources humaines et de relations commerciales, ainsi que l'a relevé l'inspection du travail. Si la Société verse aux débats les fiches de postes (très peu lisibles) de réceptionnaire après-vente - chef d'équipe atelier et de cadre technique d'atelier pour démontrer la similitude des fonctions, elle s'abstient de produire l'avenant à son contrat de travail de 2013 (ce que l'inspection du travail avait déjà relevé) et la fiche de poste applicable, ce qui ne lui permet pas de justifier d'une continuité des missions confiées entre le poste occupé avant 2013 et celui occupé au jour de la déclaration de maladie professionnelle.
Cette absence de formation, associée avec de nouvelles fonctions et une charge de travail importante, explique que les salariés de la société [4], notamment ceux du service réception mécanique, attestent que M. [G] avait des difficultés pour organiser et finir son travail. Ces difficultés étant évoquées publiquement par l'intéressé, la Société ne peut donc soutenir avoir ignoré le mal-être de son salarié, d'autant qu'à compter de l'année 2014, c'est-à-dire dans un temps concomitant au changement de poste, M. [G] a bénéficié de nombreux arrêts de travail et qu'a été engagée une procédure au titre de la reconnaissance d'un accident du travail survenu le 3 octobre 2014 pour un « choc émotionnel », même si celle-ci n'a pas abouti à une prise en charge.
Dans le même temps, l'enquête administrative enseigne que malgré les conditions de travail dégradées de M. [G], la Société l'a mis en cause pour des détournements de fonds et de pièces automobiles, avant de conclure qu'il n'était nullement responsable de ces faits. Ces accusations n'étaient au demeurant pas les premières puisque le directeur administratif de la Société indiquait à l'employeur « qu'en 2010 son supérieur hiérarchique avait reconnu avoir effectué des réparations sans émettre de factures et qu il avait été mis en cause comme complice ; que si l'enquête n'avait pu aboutir l'employeur avait quand même procédé à une fouille de son véhicule ». Si, à ce titre, on ne peut reprocher à l'employeur de procéder à une enquête dès lors qu'elle s'aperçoit de malversations, il n'en demeure pas moins que ce contexte est d'autant plus anxiogène pour le salarié qui, tout en étant en difficulté dans l'organisation de son travail, s'est senti mis en cause par son employeur.
Enfin, il résulte de l'avis du médecin-conseil que M. [G] ne souffrait d'aucune pathologie antérieure, notamment de troubles psychologiques.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'un lien direct et essentiel entre les conditions de travail de M. [G] et la pathologie qu'il a présentée le 4 mars 2015.
Si comme le soutient la Société, la cour n'est pas tenue par les avis des CRRMP, encore faut-il qu'elle dispose de pièces permettant de s'en détacher. Ce n'est pas le cas en l'espèce et force est également de constater qu'elle ne communique aucune pièce d'ordre médical de nature à identifier l'existence d'une cause étrangère au travail au syndrome dont souffre M. [G].
La Société n'apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions motivées des deux CRRMP. De ce fait, il n'y a aucune raison pour faire droit à sa demande de désignation d'un troisième CRRMP pour lequel au demeurant la Société n'indique pas en quoi il serait nécessaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ,
DÉCLARE l'appel formé par la société [6] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (RG16-01746) en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la Société de sa demande de saisine d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente