Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/ 269
Rôle N° RG 21/00131 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXPX
S.A.R.L. HOSO
C/
S.A.R.L. ANDOCA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier CAMPESTRE,
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence en date du 30 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020-001528
APPELANTE
S.A.R.L. HOSO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. ANDOCA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er avril 2016, la SARL ANDOCA dont les gérants sont MM. [W] et [B] [M], a pris en location-gérance un fonds de commerce de bar, restaurant, jeux de la Française des Jeux, propriété de la SARL HOSO, représentée par son gérant M. [T] [D], avec licence de débit de boissons de 4ème catégorie et grande licence restaurant à l'enseigne 'Sainte Victoire', fonds situé [Adresse 1], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Le 4 avril 2019, la SARL HOSO a cédé ce fonds de commerce à la SARL ANDOCA pour un montant de 400 000 euros.
Par acte du 22 mai 2019, la SARL HOSO a fait signifier à la SARL ANDOCA une sommation de payer une somme de 148 191,34 euros au titre de factures impayées relatives au stock établi le 30 mars 2016 et arriérés de loyers de location-gérance.
Le 19 juin 2019, la SARL HOSO a adressé à la SARL ANDOCA une nouvelle mise en demeure.
Par acte du 27 janvier 2020, la SARL HOSO a fait assigner la SARL ANDOCA aux fins de la voir condamner à la somme de 148 191,34 euros au titre d'arriérés de location-gérance dus au 31 mars 2019, à celle de 3000 euros à titre de résistance abusive et à celle de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2020, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a statué en ces termes :
'- rejette la demande de la SARL HOSO de voir la SARL ANDOCA condamnée à lui payer la somme de 148 191,34 euros au titre des arriérés de location gérance dus au 31 mars 2019 et de la facture du 30 mars 2016 d'un montant de 6 836,17 euros,
- juge que l'acte de cession du fonds du 4 avril 2019 solde de tout compte l'ensemble des relations ayant existé entre les parties et nées du contrat de location gérance signé le 1er avril 2016,
- déboute la SARL HOSO de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la SARL ANDOCA de sa demande reconventionnelle,
- condamne la SARL HOSO à payer à la SARL ANDOCA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC dont TVA 10,56 euros,
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit'.
Les premiers juges, analysant les pièces produites par les parties, ont relevé qu'elles n'étaient pas cohérentes entre elles et qu'elles étaient contestées de part et d'autre. Ils ont estimé qu'elles ne constituaient pas des preuves permettant d'établir le montant réel du solde des créances de la SARL HOSO au titre des loyers de location gérance. Ils se sont interrogés sur l'absence de relances officielles et de mises en demeure avant l'acte de cession, alors qu'il existait des échanges de SMS qui témoignaient de l'existence d'impayés et de difficultés de règlements.
Ils se sont appuyés sur la mention de l'acte de cession de fonds de commerce qui notait que les signataires convenaient expressément de mettre fin au contrat de location-gérance à compter de la date d'entrée en possession pour en conclure que les parties avaient voulu, de façon non équivoque, solder l'ensemble de leurs relations par la cession du fonds, volonté témoignée également par le fait que l'acte de cession du fonds ne faisait pas référence à de quelconques réserves concernant des arriérés de créances issues du contrat de location gérance du 1er avril 2016.
S'ils ont noté qu'aucune pièce n'apportait d'indications quant à la justification du montant du prix de cession, ils ont souligné que celui-ci, minoré de la créance alléguée par la SARL HOSO, correspondait à 84% du chiffre d'affaires annuel moyen des trois derniers exercices, en cohérence avec les statistiques liées au prix de vente d'un fonds de commerce de bar restaurant.
Le 6 janvier 2021, la SARL HOSO a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce que la SARL ANDOCA a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La SARL ANDOCA a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL HOSO demande à la cour de statuer en ce sens :
'- Réformer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence en date du 30 Novembre 2020,
- Statuant à nouveau :
- Condamner la Société ANDOCA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Société HOSO, prise en la personne de son représentant légal, la somme principale de cent quarante huit mille cent quatre vingt onze euros et trente quatre centimes (148 191,34€), représentant d'une part les arriérés de location gérance au 31 Mars 2019 pour mille deux cent soixante dix neuf euros et vingt deux centimes (141 279,22 €) et d'autre part, la somme de six mille huit cent trente six euros et dix sept centimes (6 836,17 €) représentant la facture du 30 Mars 2016 impayée,
- Condamner la Société ANDOCA à payer à la Société HOSO la somme de trois mille euros (3000 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner la Société ANDOCA à payer à la Société HOSO la somme de trois mille euros (3000 €) sur les dispositions de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Condamner la Société ANDOCA aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Elle indique que Messieurs [M] sont les fils d'un ami d'enfance de son gérant et que les rapports contractuels étaient fondés sur une solide confiance mutuelle.
Elle soutient que la signature d'un acte de cession de fonds de commerce n'implique pas que les effets juridiques de la location gérance prennent fin, notamment quant au paiement des loyers des murs et des redevances de la location gérance. Elle déclare que l'acte de cession du fonds de commerce n'avait pas à stipuler les difficultés juridiques qui concernaient le contrat de location gérance.
Elle expose avoir relancé à de nombreuses reprises les locataires gérants pour des impayés.
Elle conteste que le parties se seraient accordées sur une annulation de la dette du locataire-gérant.
Elle note que l'allégation par la SARL ANDOCA d'une surévaluation du prix de cession est sans objet, les parties étant d'accord sur la chose et le prix.
Elle conteste avoir reçu plusieurs versements en espèces. Elle déclare n' en avoir reçu qu'un seul, de 1000 euros le 28 février 2018 et dit avoir émis un reçu.
Elle reproche aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve, alors qu'il appartient à celui qui invoque d'être libéré de ses obligations de le prouver. Elle soutient ainsi que la SARL ANDOCA ne démontre pas avoir réglé l'arriéré de location gérance et la facture du stock du 30 mars 2016.
Elle expose que l'absence de paiement des loyers de location gérance lui a créé d'importantes difficultés financières.
Elle souligne que son expert comptable a émis des réserves s'agissant de la sincérité et la régularité des comptes présentées par la SARL ANDOCA. Elle relève que cette dernière, pour justifier de la preuve de paiements en espèces, aurait dû produire ses grands livres de compte pour les années 2016 à 2019.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL ANDOCA demande à la cour de statuer en ce sens :
'- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter la SARL HOSO de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Reconventionnellement, condamner la SARL HOSO au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
- Subsidiairement, constater que le quantum de la créance réclamé est erroné, et débouter en conséquence la SARL HOSO de l'ensemble de ses demandes,
- En toute hypothèse, condamner la SARL HOSO au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens toutes taxes comprises.'
Elle fait état d'une volonté non équivoque des parties de solder l'ensemble de leurs relations par la signature de l'acte de cession du fonds de commerce qui a annulé et anéanti les effets de la location gérance.
Elle relève que l'acte de cession du fonds ne fait état d'aucune difficulté relative à l'exécution du contrat de location gérance.
Elle affirme que le prix de vente du fonds est surévalué puisqu'il correspond à plus d'une fois et demi le chiffre d'affaires des années précédentes (150%) alors qu'un fonds de cette catégorie se vend entre 60% et 80% de la moyenne des chiffres d'affaires réalisés sur les trois années précédentes et qu'elle avait accepté de reprendre à son compte l'engagement financier de la SARL HOSO auprès de la société AB INBEV.
Elle souligne que la SARL HOSO ne s'est jamais plaint de redevances impayées. Elle note ne s'être jamais vu délivrer de demande en paiement ni de mises en demeure antérieurement à l'acte de cession.
Elle estime abusive la procédure d'appel de la SARL HOSO.
Subsidiairement, elle conteste le montant de la créance de la SARL HOSO. Elle soutient avoir
effectué des paiements en espèces entre les mains du gérant.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2022.
MOTIVATION
L'article 1188 du code civil énonce que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Le contrat de cession du fonds de commerce conclu entre les parties est clair et n'a pas besoin d'être interprété. En effet, la mention du contrat de cession de fonds de commerce selon laquelle les parties entendent mettre fin au contrat de location gérance à compter de la date d'entrée en possession est claire et n'est que la conséquence de la signature de la cession du fonds de commerce. Il en est de même pour la mention selon laquelle 'la présente convention constitue dès lors l'entier et unique accord entre les parties relativement à l'objet des présentes et annule et remplace toute convention antérieure'.
Dès lors, il n'y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties.
Contrairement à ce qu'indique la SARL ANDOCA, la signature de cession de fonds de commerce, si elle met effectivement fin au contrat de location-gérance, n'a pas pour effet de mettre fin aux effets juridiques de la location-gérance nés antérieurement à la cession du fonds de commerce.
La renonciation à un droit ne se présume pas et doit être non équivoque. Aucune mention dans l'acte de cession du fonds de commerce n'indique que la SARL HOSO aurait décidé de renoncer à sa créance. Le débat sur le prix de cession du fonds est inopérant : les parties se sont accordées sur ce dernier, sans aucune mention particulière, si ce n'est la ventilation suivante (330.000 euros au titre des éléments incorporels du fonds et 70.000 euros au titre des éléments corporels (mobilier commercial et matériel d'exploitation), l'acte notant que cette ventilation était faite pour satisfaire aux dispositions du code de commerce ' sans que l'une ou l'autre des parties puisse s'en prévaloir pour quelque cause que ce soit'. La renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire. Dès lors, l'absence de mise en demeure préalable ou de sommation de payer de la SARL HOSO pour obtenir un arriéré lié au contrat de location-gérance, avant la conclusion de l'acte de cession de fonds de commerce, ne caractérise pas sa volonté non équivoque de renoncer à sa créance.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré.
Sur le montant des sommes dues par la SARL ANDOCA
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le contrat de location-gérance liant les parties (pièce 1 de l'appelant) faisait obligation à la SARL ANDOCA de verser une redevance mensuelle de gérance de 10.704,66 euros TTC comprenant le loyer des murs pour un montant mensuel de 3600 euros TTC.
La facture établie du 30 mars 2016 établie par la SARL HOSO pour un montant de TTC de 6836, 17 euros ne vaut pas preuve de l'existence du stock existant lors de la prise d'effet du contrat de location-gérance. Cette société ne peut se faire une preuve à elle-même. Cette facture n'est corroborée par aucune autre pièce et le contrat de location gérance ne fait pas état du stock existant lors de la prise d'effet de ce contrat. Il n'est pas versé au débat un inventaire contradictoire des marchandises qui aurait dû être effectué au moment de la conclusion du contrat ou de l'entrée en jouissance, soit pour en fixer le prix de vente, soit afin de constituer un élément de preuve et de comparaison pour le rachat du stock final.
Dès lors, la SARL HOSO sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SARL ANDOCA à lui verser la somme de 6836, 17 euros au titre du stock initial allégué.
La SARL HOSO démontre, par la seule conclusion du contrat de location-gérance, être créancière tous les mois d'une redevance de 10.704,66 euros.
Il appartient à la SARL ANDOCA de justifier qu'elle s'est acquittée des redevances dont elle était redevable.
Il ressort d'un décompte établi par la SARL HOSO (sa pièce 6), que l'arriéré des redevances s'élève à la somme de 141.279,22 euros.
La SARL ANDOCA affirme avoir effectué de nombreux versements en espèces, ce qu'elle ne démontre pas, sa pièce 2, qui fait état de remise en espèce 'dénommée espèces gérance', n'étant pas suffisante et ne permettant pas de démontrer que ces sommes auraient été versées à la SARL HOSO.
Il ressort uniquement d'un 'reçu' du 28 février 2018 que le gérant de la SARL HOSO a perçu en espèces la somme de 1000 euros, qualifié 'd'acompte sur la location-gérance', reçu dont il est indiqué qu'il a été remis en mains propres à Monsieur [B] [M]. Cette somme de 1000 euros apparaît d'ailleurs au crédit de la location gérance en février 2018.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SARL HOSO s'agissant de l'arriéré des redevances.
La SARL ANDOCA sera en conséquence condamnée à verser à la SARL HOSO la somme de 141.279,34 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SARL HOSO
La SARL HOSO ne prouve pas dans quelle mesure l'arriéré de paiement des redevances lui a créé un préjudice ; l'attestation de son expert-comptable est trop vague et imprécise.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SARL ANDOCA
La SARL ANDOCA ne démontre pas que l'appel intenté par la SARL HOSO, qui a obtenu grande partie gain de cause serait abusif. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SARL ANDOCA est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SARL HOSO les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.
La SARL ANDOCA sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le jugement déféré qui a condamné la SARL HOSO aux dépens (comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC dont 10,56 euros de TVA) et qui l'a condamnée à verser à la SARL ANDOCA la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SARL HOSO,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL ANDOCA à verser à la SARL HOSO la somme de 141.279,34 euros (Cent quarante et un mille deux cent soixante dix neuf euros et trente quatre centimes d'euros),
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SARL ANDOCA,
REJETTE la demande faite par la SARL ANDOCA au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE la SARL ANDOCA à verser à la SARL HOSO la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SARL ANDOCA aux dépens de première instance (comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC dont 10,56 euros de TVA) et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,