Texte intégral
MINUTE N° 257/24
Copie exécutoire à
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- Me Guillaume HARTER
Le 22.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 22 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03666 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5W6
Décision déférée à la Cour : 11 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES (NTD) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon convention d'agrément régularisée le 28 juin 1999, la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques (société NTD) a mis à la disposition du Docteur [M] [R], dans des locaux prévus à cet usage, les moyens matériels et autres moyens pour la pratique de son activité d'épilation médicale laser, à compter du 1er juillet 1999 et pour une durée indéterminée.
Le 27 avril 2002, M. [M] [R] a constitué avec M. [Y] [Z], M. [M] [S], M. [P] [E], Mme [O] [T], M. [V] [A], M. [I] [C], Mme [G] [S], une SARL ayant pour dénomination Prisme Investissement et pour objet social, notamment, l'acquisition d'immeubles et de bâtiments professionnels.
En parallèle, M. [M] [R] est devenu associé de la société NTD.
Le 19 mai 2004, la société Prisme Investissement et la société NTD ont conclu une convention 'd'interdépendance relations inter sociétés', ayant pour objet de définir les modalités de détention et de gestion des participations détenues par les associés, dans chacune des sociétés et pour vocation principale, la transmission des parts sociales et titres de société dans chacune des structures.
Le 3 janvier 2019, après la survenue d'une mésentente avec la directrice du centre, M. [M] [R] a adressé aux associés de la société NTD, Mme [G] [S], MM. [Y] [Z], [M] [S], [P] [E], [O] [T], [V] [A] et [I] [C], un courriel aux termes duquel, il les informait de sa volonté de cesser son activité au sein du centre 'dès aujourd'hui'.
Le lendemain, le Dr [M] [R] envoyait un nouveau courriel à ses coassociés, dans lequel il indiquait revenir sur sa décision de la veille et souhaiter poursuivre son activité 'jusqu'à la fin juin'.
En dépit de plusieurs courriels, dans lequel il indiquait souhaiter poursuivre son activité au sein du centre laser, les associés ont considéré M. [R] comme démissionnaire et l'ont empêché de reprendre son poste. Par courrier du 10 janvier 2019, les associés ont informé le Dr [M] [R] qu'une assemblée générale allait être convoquée pour arrêter les modalités de son départ, et le 23 janvier 2019, ladite assemblée générale a entériné le départ du Dr [M] [R].
Le 20 février 2019, le Dr [M] [R] a déposé plainte auprès du Conseil Départemental du Haut-Rhin de l'Ordre des Médecins, à l'encontre des associés, les Drs [S], [Z], [A], [H] et [T].
Par décision du 22 octobre 2021, la Chambre Disciplinaire a prononcé à l'encontre desdits associés une sanction disciplinaire constituée par un avertissement.
Reprochant à la société NTD de l'avoir empêché d'exercer son activité professionnelle, M. [M] [R] a, par acte introductif d'instance en date du 22 février 2021 saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, d'une demande en indemnisation de son préjudice subi né de la faute délictuelle de la société NTD.
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a :
'DIT que la SARL Nouvelles Téléologies Dermatologiques a commis une faute en s'abstenant de respecter les stipulations de la convention d'agrément afférente à l'exécution d'un préavis de trois mois ;
CONDAMNE la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques à payer à monsieur [M] [R] la somme de 30 017 (trente mille dix-sept) euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques à payer à monsieur [M] [R] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETE la demande présentée par la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions'.
Le tribunal judiciaire a estimé que la société défenderesse avait commis un manquement engageant sa responsabilité contractuelle, car elle n'avait pas respecté les dispositions de la convention d'agrément liant les parties, imposant un formalisme à respecter par un associé souhaitant informer la structure de sa volonté de la quitter, et prévoyant un préavis de trois mois.
Le tribunal considérait qu'en ne respectant pas ces règles, en plaçant le Docteur [R] dans l'impossibilité de poursuivre son activité dès le lendemain de l'envoi de son mail du 3 janvier 2019, la société avait commis une faute de nature contractuelle, qui avait entraîné pour son associé un préjudice matériel, né de l'absence de revenus tirés de son activité développée au centre laser pendant le préavis de trois mois, qu'il convenait d'indemniser. En retenant une moyenne de 8 339 euros de bénéfice mensuel moyen, le tribunal allouait 25 017 euros au titre de la perte de revenus, pour la période du préavis de trois mois, auxquelles il convenait d'ajouter une somme de 5 000 euros pour indemniser le préjudice moral subi.
M. [M] [R] a interjeté appel de cette décision par voie électronique le 29 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions datées du 02 mai 2023, transmises par voie électronique le 04 mai 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [M] [R] demande à la Cour de :
'Sur l'appel principal,
Vu l'article 1240 du Code Civil :
DECLARER Monsieur [M] [R] recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
INFIRMER le JUGEMENT entrepris rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Mulhouse en date du 11 juillet 2022.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES à verser au Docteur [R] la somme de 373 000 euros en réparation du préjudice matériel subi par lui.
SUBSIDIAIREMENT
Si par impossible la réparation ne devait porter que sur le bénéfice net,
CONDAMNER l'intimée à verser au Docteur [R] la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice matériel
CONDAMNER l'intimée à verser au Docteur [R] la somme de 50 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
Sur l'appel incident,
DECLARER la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES mal fondée en son appel incident,
En conséquence,
Le REJETER,
DEBOUTER la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout cas,
DEBOUTER la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Société à responsabilité limitée NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société à responsabilité limitée NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES aux frais et dépens de première instance et d'appel'.
Le docteur [R] sollicite l'infirmation du jugement, estimant que la société engagerait sa responsabilité sur le fondement d'une faute délictuelle - en ce que la société défenderesse, à travers ses représentants, ont procédé à son éviction 'manu militari' (sic) notamment en ayant fait procéder au changement des serrures des locaux - et non contractuel comme retenu par les premiers juges.
Il estime qu'il aurait droit à une indemnisation à hauteur de la perte de ses revenus sur les années 2019 et 2020, soit 373 000 euros, ou à défaut, si la juridiction raisonne en terme de 'bénéfice net', à 200 000 euros, outre 50 000 euros de dommages intérêts pour son préjudice moral.
La SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques (NTD) s'est constituée intimée le 18 octobre 2022 par voie électronique.
Dans ses dernières écritures datées du 17 octobre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL NTD demande à la Cour de :
'Sur l'appel principal :
DECLARER les demandes de Monsieur [R] irrecevables, à tout le moins mal fondées ;
Sur l'appel incident :
DECLARER l'appel incident de la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES recevable et bien fondé
DEBOUTER Monsieur [R] de ses demandes
INFIRMER le jugement du 11 juillet 2022 du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE en ce qu'il ;
'DIT que la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques a commis une faute en s'abstenant de respecter les stipulations de la convention d'agrément afférente à l'exécution d'un préavis de trois mois ;
CONDAMNE la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 30 017 (trente mille dix-sept) euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
REJETTE la demande présentée par la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions'
Statuant à nouveau
DIRE et JUGER la demande de Monsieur [R] irrecevable et mal fondée,
DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses moyens et demandes
DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses prétentions,
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES un montant de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers frais et dépens'.
La société intimée considère que les premiers juges ne pouvaient fonder leur décision sur l'existence d'une faute de nature contractuelle imputable à la société, alors que le docteur [R] avait clairement indiqué, durant toute la procédure, qu'il recherchait la responsabilité de la société exclusivement sur un fondement délictuel.
Par ailleurs, l'intimée notait que le docteur [R] maintenait dans ses conclusions d'appel, qu'il recherchait la mise en oeuvre de la responsabilité de la société, exclusivement sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil.
Or, aucune faute de nature délictuelle ne saurait être retenue à l'encontre de la société, de sorte qu'il y aurait lieu de rejeter sa demande.
En tout état de cause, la thèse de l'appelant, selon laquelle il aurait été privé de sa patientèle et de son chiffre d'affaires pour les années 2019 et 2020, serait 'insoutenable' (sic) principalement pour deux raisons :
- la première est que le docteur [R] ne pouvait avoir son cabinet principal au sein de la société, car l'objet de cette dernière était exclusivement de donner la possibilité à des médecins, exerçant leur activité et disposant d'un cabinet en ville, d'accéder à du matériel particulier, et ce comme l'a d'ailleurs souligné la décision de la Chambre Disciplinaire de première instance de l'Ordre des Médecins ;
- la seconde que, étant en retraite depuis 2017 et continuant d'exercer son activité au centre laser, le docteur [R] avait toujours affirmé souhaiter quitter la structure et mettre un terme à son activité au mois de juin 2019, comme il l'écrivait dans son courrier du 4 janvier 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2024 et l'affaire est renvoyée à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2024.
MOTIFS :
1) Sur l'irrecevabilité soulevée par la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques :
La SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques a conclu à l'irrecevabilité de l'appel du Dr [R]. Cependant, force est de constater que la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques n'a pas développé d'argumentation particulière au soutien de cette demande d'irrecevabilité, qui ne peut qu'être écartée. L'appel du Dr [R] est dès lors recevable.
2) Sur la faute invoquée par le Dr [R] :
2-1) Sur le débat sur le régime de responsabilité applicable :
Lorsque le dommage est causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle, le débiteur peut obtenir réparation du préjudice subi en application des articles 1231 et suivants (anciennement 1147) du Code civil, dans le cadre d'une responsabilité dite contractuelle.
Au contraire, lorsqu'aucun lien juridique préalable n'existe entre le responsable et la victime, celle-ci peut voir son préjudice réparer sur le seul fondement des articles 1240 et suivants (anciennement 1382) du même code. La responsabilité est alors dite délictuelle.
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. Il peut notamment passer d'un cas de responsabilité à un autre (2ème Civ., C. Cass., 26 avril 1984, n°82-16.936).
En l'espèce, d'une part, en dépit des développements de Monsieur [R] sur ce sujet, il est évident que la source de l'obligation en litige est de nature contractuelle. En effet ce dernier se plaint du comportement de la société avec laquelle il était en relation d'affaires, au motif qu'elle l'aurait empêché de poursuivre son activité en ayant mis brutalement un terme aux relations contractuelles et en ignorant son obligation de mettre à la disposition de l'appelant des locaux et du matériel.
D'autre part, c'est à tort que la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques estime que le tribunal ne pouvait valablement fonder sa décision, en retenant l'existence d'une responsabilité de nature contractuelle, alors que le docteur [R] réclamait la reconnaissance d'une responsabilité délictuelle. Contrairement à ce que soutient l'intimée, les premiers juges n'ont pas ignoré le principe du contradictoire, car ils n'ont fait que donner la bonne qualification juridique aux faits qui ont été débattus contradictoirement devant eux, notamment dans les conclusions respectives des parties.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal judiciaire a retenu que la société intimée engageait sa responsabilité sur un fondement contractuel.
2-2) Sur l'existence de la faute contractuelle :
M. [M] [R] et la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques ont conclu une convention d'agrément le 28 juin 1999, dans laquelle il est mentionné en préambule que 'la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques met à la disposition du Docteur, dans les locaux prévus à cet usage, le personnel et l'outil laser destiné à l'épilation. Les matériels et appareils utilisés pour l'épilation sont constitués, notamment, de lasers de Classe IV, pour des actes médicaux pratiqués uniquement sous la responsabilité des médecins (Arrêté du 6 janvier 1962, article 2.5)'.
L'article 2 dudit document prévoit que 'le contrat prendra effet le 1 juillet 1999. Il est stipulé d'une durée indéterminée. Le Docteur s'engage pour des périodes d'un an prenant fin le 31 décembre de chaque année. L'une ou l'autre partie signataire pourra y mettre fin dans le respect d'un préavis de trois mois sans que cette réalisation n'entraîne de droit à indemnité de l'une ou l'autre partie' (pièce n°4 de l'intimée).
L'article 3.2 de cette convention stipule que 'l'associé qui envisagerait de se retirer et de céder les titres qu'il détient dans les sociétés PI et NTD, s'engage à en informer la gérance et les autres associés de chacune des sociétés, par lettre recommandée avec AR (souligné par la Cour), de son intention, trois mois avant la date d'effet de retrait ou de la cession' (pièce n°6 de l'appelant).
M. [M] [R] a adressé le 3 janvier 2019 un message électronique à ses associés à 12h38, aux termes duquel il indique notamment '(...) ne voyant vraiment pas ce qu'un paranoïaque, drogué, menteur et malhonnête peut encore faire dans un centre laser de si bonne tenue, je vous informe avec regret, que j'y cesse mon activité dès aujourd'hui' (pièce n°17 de l'appelant).
Ce courriel avait fait suite à une discussion houleuse avec une des salariées, à savoir la directrice du centre laser, le matin de l'envoi du courrier en date du 3 janvier 2019.
Pour autant, le 4 janvier 2019, à 7h12, M. [M] [R] a adressé un nouveau courriel en proposant une solution à l'amiable, indiquant vouloir continuer son activité jusqu'à fin juin (pièce n°17 appelant).
La Cour constate dès lors que M. [M] [R] n'a jamais informé de manière valable ses coassociés de son intention de cesser son activité, selon les modalités prévues contractuellement par la convention d'interdépendance régularisée le 19 mai 2004 avec la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques et Prisme Investissement (pièces n°2 et 3 de l'appelant), en leur adressant un courrier en recommandé avec accusé de réception.
Il est rappelé que l'article 3.2 de cette convention stipulait que 'l'associé qui envisagerait de se retirer et de céder les titres' devait adresser une lettre recommandée aux autres associés, au moins trois mois avant la date d'effet de retrait.
Dans ces conditions, la société ne pouvait considérer le mail du Docteur [R] du 3 janvier 2019, comme étant de nature à entraîner un effet juridique, à savoir la cessation de toute collaboration, et ce d'autant plus que dès le lendemain matin il avait adressé un courrier en sens contraire.
C'est donc à tort que la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques a indiqué pouvoir prendre acte d'une cessation d'activité du Docteur [R], que ce soit par courrier (annexes 17 de l'appelant) ou même par une délibération de son assemblée générale.
Corrélativement, il y a lieu de constater que la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques a mis fin de manière irrégulière à la convention d'agrément liant les parties et commis une nouvelle faute contractuelle, en interdisant à M. [M] [R] d'accéder aux locaux et matériels, objet de la convention, et donc d'exercer son activité dans les conditions prévues par la convention d'agrément.
Cette entrave a porté sur la période du préavis de trois mois, mais également sur les mois qui ont suivi, comme le démontre la teneur des procès-verbaux de constat d'huissier de justice dressés les 29 janvier et 9 mars 2019 et le contenu de la lettre recommandée de la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques du 28 janvier 2019 (pièces n° 12, 13 et 17 appelant).
Enfin, et en dernier lieu, alors que l'article 11 de la convention d'agrément du 28 juin 1999 imposait aux parties, en cas de survenue de difficultés soulevées par l'exécution du contrat, de soumettre leur différend à une procédure de conciliation et à rechercher une solution à l'amiable, il ressort des échanges entre M. [M] [R] et ses associés que - alors que celui-ci souhaitait mettre en application cette disposition - ses associés s'y sont opposés, ce qui constitue un nouveau manquement.
Dans ces conditions, les premiers juges ont, à juste titre, considéré qu'en ne respectant pas le délai de préavis, en mettant en oeuvre une procédure d'éviction sans avoir réceptionné de courrier écrit en recommandé, et en s'abstenant de continuer à mettre à la disposition du Dr [M] [R], pendant la durée du préavis, les moyens laser et le personnel dans les locaux prévus à cet usage, la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard du Dr [R], telles que fixées par les conventions liant les parties et a commis une faute.
La cour ajoute cependant qu'il convient également de considérer comme fautive, l'interdiction faite au Docteur [R] d'accéder aux moyens et aux locaux pour les mois postérieurs au délai de trois mois de préavis.
3) Sur l'indemnisation du préjudice du Dr [R] :
L'article 1147, devenu l'article 1231-1 du code civil depuis le 1er octobre 2016, précise que le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
3-1) Sur le préjudice matériel :
M. [M] [R] sollicite la condamnation de la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques à lui verser la somme de 373.000 euros au titre du préjudice matériel subi, correspondant à deux années de revenus (2019 et 2020), ou à hauteur de 200.000 euros si la réparation ne devrait porter que sur le bénéfice net, tout en invoquant de manière confuse 'une perte de sa patientèle'.
Il ressort de son propre courrier du 4 janvier 2019, que le Docteur [R] né le 2 février 1950, alors âgé de 69 ans et en retraite depuis 2017, avait annoncé souhaiter quitter définitivement la structure et cesser son activité en son sein au mois de juin 2019 (annexe 3).
Par la suite, à aucun moment il n'a indiqué à la société intimée ou à ses associés, revenir sur sa décision et vouloir maintenir une activité au sein de cette structure après le 30 juin 2019.
Dans ces conditions, son préjudice matériel ne peut porter que sur le bénéfice qu'il aurait pu retirer de son activité au sein du centre pour les mois de janvier à juin 2019 inclus.
À titre surabondant, la cour souligne qu'en tout état de cause, le Docteur [R] ne peut fonder une demande d'indemnisation d'une perte de patientèle, alors que l'article 6 de la convention d'agrément, qu'il a passée avec la société intimée, stipule expressément que les associés n'exercent qu'une 'activité technique médicale d'épilation par la méthode utilisant la lumière exclusivement dans le cadre de la structure (...) sans y pratiquer de consultations dermatologiques' et que 'il ne s'agit en aucun cas d'un cabinet secondaire tel que peut le définir le code de déontologie dans l'article 85'. Par ailleurs la commission de discipline de l'ordre des médecins a rappelé cet état de fait, ajoutant qu'aucun détournement de clientèle ne pouvait être reproché aux coassociés de l'appelant.
L'analyse, menée par les premiers juges, des éléments comptables produits aux débats par le Docteur [R], en ses annexes 9 et 10, leur a permis de retenir l'existence d'un bénéfice mensuel moyen pour l'activité du Docteur [R] au sein de cette structure de l'ordre de 8 339 euros, durant l'année 2018.
Ce résultat n'a pas été remis en cause par les parties et l'appelant ne saurait sérieusement demander à se voir indemniser de la perte de son chiffre d'affaires, seule la perte de bénéfice devant être prise en compte. La perte de bénéfice subie par le Docteur [R] sur les 6 mois du premier semestre 2019, doit être fixée à la somme de 50 034 euros.
En revanche, la société intimée avance, à juste titre, que sur ce montant il est nécessaire de défalquer ce que l'appelant aurait été appelé à verser au titre de l'impôt sur le revenu. Bien qu'invité par la société à produire ses avis d'imposition pour les années concernées de 2017 et 2018, le Docteur [R] a refusé de communiquer le moindre document fiscal.
Dans ces conditions, en raisonnant à partir d'un revenu fiscal annuel de référence de 90 000 euros (soit 100 000 euros - un abattement de 10 %), en tenant compte des 4 premiers taux d'imposition actuels (0 % jusqu'à 11 294 euros, 11 % jusqu'à 28 797 euros, 30 % jusqu'à 82 341 %, et 41 % jusqu'à 90 000 euros) il y a lieu de défalquer du montant de 50 034 euros, une somme arrondie de 11 000 euros au titre des prélèvements fiscaux.
L'intimée sera dès lors condamnée à verser à M. [R] la somme de 39 034 euros, en dédommagement de son préjudice matériel.
3-2) Sur le préjudice moral :
M. [M] [R] sollicite également la réformation du jugement qui lui accordait 5000 euros à ce titre, et réclame une indemnisation hauteur de 50 000 euros.
Il convient de tenir compte dans l'appréhension de l'indemnisation de ce préjudice moral du fait que :
- la société a écarté M. [M] [R], de manière subite et sans aucune délicatesse, le menaçant même de faire intervenir la force publique s'il venait à se présenter à nouveau dans les locaux, en changeant les serrures, ce qui caractérise à l'évidence un comportement vexatoire voire humiliant,
- que ce contexte a entraîné une détérioration de l'état psychologique du Docteur [R], attestée par sa pièce n°40.
Dans ces conditions, il convient de fixer l'indemnisation du préjudice moral subi à la somme de 10 000 euros, la décision de première instance devant être infirmée sur ce point.
4) Sur les frais et dépens :
Succombant, la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation, du jugement déféré sur ce point.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 5.000 euros au profit de M. [M] [R], tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE le 11 juillet 2022, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 30 017 euros à titre de dommages-intérêts,
L'infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques à payer à Monsieur [M] [R] les sommes de :
- 39 034 euros (trente-neuf mille trente-quatre euros) au titre du préjudice matériel,
- 10 000 euros (dix mille euros) au titre du préjudice moral
et y ajoutant,
Condamne la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques aux dépens de l'appel,
Condamne la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques à payer la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL Nouvelles Technologies Dermatologiques fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de Cour.
La Greffière : le Président :