Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° /2023 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04083 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQBJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2022 -Conseiller de la mise en état de [Localité 5] - RG n° 21/00587
DEMANDEUR À LA SAISINE
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0413
DEFENDEUR À LA SAISINE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D' [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 799 691 860
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Axelle MOYART, Greffière présente lors du prononcé.
****
Par requête en date du 7 mars 2016, 31 salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny des demandes suivantes :
- constater l'irrégularité de la procédure de révision de l'accord du 10 juillet 2010 pour défaut du consentement unanime des organisations syndicales signataires de cet accord avant d'engager la procédure de révision ;
- déclarer inopposable à tous les salariés l'avenant du 27 février 2015 imposé par l'OPH d'[Localité 4], modifiant unilatéralement la part de cotisation salariale, passant de 20% à 50% par salarié, à effet du 1 er janvier 2015 ;
- condamner l'OPH d'[Localité 4] à rembourser à chacun des salariés les sommes mensuelles prélevées illégalement, soit 2.116,12 euros ;
- condamner l'OPH d'[Localité 4] à payer à chacun des salariés la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- condamner l'OPH d'[Localité 4], sous astreinte de 100 euros par personne par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- condamner l'OPH d'[Localité 4] à payer la somme de 500 euros à chacun des salariés sur le fondement de 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par une première série de jugements du 7 mai 2018, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour Messieurs [F], [V] D, [Y], M. [B] et Mme [E] au profit du tribunal administratif de Montreuil.
Par une seconde série de jugements du 22 juin 2018, le conseil s'est mis en départage sur le fond s'agissant des autres salariés.
Par jugement en formation de départage rendu le 20 novembre 2020, le juge départiteur a jugé que l'accord de révision du 27 février 2015 était inopposable aux salariés en raison du défaut de recueil du consentement du syndicat FO à la négociation de l'avenant de révision de l'accord collectif du 8 juillet 2010 et a condamné l'OPH d'[Localité 4] à payer diverses sommes aux intimés.
L'OPH d'[Localité 4] a interjeté appel le 23 décembre 2020.
Il a adressé ses conclusions d'appelant le 12 mars 2021, dans chaque dossier.
Par ordonnance du 17 février 2022, la cour d'appel a jugé irrecevables les écritures de M. [N], faute pour ce dernier d'avoir notifié ses conclusions d'intimé.
Par requête notifiée par RPVA le 24 février 2022, M. [N] a déféré cette ordonnance à la cour et forme les demandes suivantes:
Vu l'ordonnance de caducité du 17 février 2022,
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
- recevoir M.[N] en toutes ses écritures, fins et conclusions;
- infirmer l'ordonnance entreprise;
- constater que l'appelant avait notifié ses conclusions à M. [N] le12 mars 2021 ;
- constater que M. [N] a notifié au greffe et à l'appelant ses conclusions depuis le 5 avril 2021, soit dans le délai de trois mois ;
- rejeter en conséquence l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant l'irrecevabilité des conclusions de M. [N] et dire qu'elle ne produira aucun effet.
Aux termes de conclusions responsives notifiées par RPVA le 14 avril 2022, l'OPH d'[Localité 4] demande de:
- confirmer l'ordonnance en date du 17 février 2022 en ce qu'elle a jugé les conclusions de M. [N] irrecevables ;
- constater que M. [N] n'a pas adressé ses écritures sous le numéro RG n°21/00587 ;
- juger irrecevables les écritures de M. [N] adressées sous le numéro RG n°21/00561 ;
- condamner M. [N] à lui régler la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2023, M. [N] demande de lui donner acte, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, de son désistement d'instance et d'action, puis de son désistement de sa requête en déféré et par voie de conséquence, de constater le dessaisissement de la cour d'appel de Paris.
Il précise qu'un accord a été trouvé avec la société OPH d'[Localité 4] en vue de mettre un terme de manière définitive au différend qui les oppose. Il entend donc se désister purement et simplement de son action à l'encontre de la société OPH dans le dossier sus-visé, en vue de mettre fin à la présente instance dans les conditions prévues par les articles 394 et 395 du code de procédure civile.
En l'état d'ultimes conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, l'OPH d'[Localité 4] forme les demandes suivantes:
-constater le désistement d'instance et d'action de M. [N] de sa requête en déféré à l'encontre de l'OPH d'[Localité 4] Sous [Localité 4] ;
- donner acte à l'OPH d'[Localité 4] Sous [Localité 4] de son acceptation du désistement d'instance et d'action de M. [N] de sa requête en déféré ;
- constater que le désistement d'instance et d'action de sa requête en déféré est parfait ;
- constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour de la requête en déféré ;
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
Aux termes de ses écritures, il expose que durant la procédure, les parties se sont rapprochées et ont régularisé, un accord transactionnel. Par conclusions adressées à la cour le 8 janvier 2023, M. [N] s'est désisté de son instance et de son action engagées à l'encontre de l'OPH d'[Localité 4] Sous [Localité 4], dans le cadre de cette procédure. L'OPH d'[Localité 4] Sous [Localité 4] déclare accepter ce désistement d'instance et d'action et se désiste à son tour des demandes incidentes formées devant la cour de céans, dans cette procédure.
MOTIFS
La cour constate que M. [N] se désiste de son instance, de son action et par suite de sa requête en déféré enregistrée sous le RG n° 22/04083. L'OPH d'[Localité 4] Sous [Localité 4] acquiesce à ces désistements dans les termes ci-dessus rappelés.
La cour prend acte de ce désistement et constate l'extinction de l'instance en déféré enregistrée sous le n° 22/04083.
Il reste que dans l'instance au fond enregistrée sous le RG n°21- 587, l'OPH d'[Localité 4] Sous [Localité 4] est appelant et en dépit de l'accord transactionnel dont il fait part dans le corps de ses écritures, il ne s'est pas désisté pour l'heure de cette instance. Le désistement ne vaudra donc que pour la procédure de déféré; la cour étant seulement dessaisie de ce chef.
Pour la présente procédure en déféré, chaque partie conservera à charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de M. [N] de sa requête en déféré.
Constate que l'OPH d'[Localité 4] Sous [Localité 4] a déclaré accepter ce désistement et se désister à son tour des demandes incidentes formées devant la cour de céans, dans cette procédure.
Constate par conséquent l'extinction de la procedure de déféré enregistrée sous le n° 22/04083.
Constate le dessaisissement de la cour de ce chef.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens.
Renvoie le présent dossier à la mise en état sous le RG n°21- 587 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire au fond.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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