Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00158 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO6Q
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/02983
APPELANT :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me ADAMOU avocat pour Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [U] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Mme MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 juillet 2012, Monsieur [B] [S] salarié de la société SAS [5] a été victime d'un accident du travail s'agissant de la chute d'un tabouret sur lequel il était assis.
Il a été déclaré consolidé le 31 juillet 2015.
Le 28 août 2015, une rechute a été médicalement constatée et une nouvelle date de consolidation a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude au 3 juillet 2017.
Un taux d'incapacité permanente a été fixé à 12% à compter du 4 juillet 2017 selon décision de la caisse notifiée à l'assuré le 17 novembre 2017.
Le 15 janvier 2018, Monsieur [B] [S] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier d'un recours contre cette décision.
Selon jugement du 19 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a, après avis du Dr [Z] médecin consultant sur l'audience :
- reçu le recours de Monsieur [B] [S] en la forme,
- au fond, déclaré mal fondé,
- en conséquence, confirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude en date du 17 novembre 2017.
Le 9 janvier 2020, Monsieur [B] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 septembre 2023 et a été renvoyée à l'audience du 21 décembre 2023.
Suivant ses conclusions reçues électroniquement au greffe le 1ier septembre 2023 et soutenues oralement,Monsieur [B] [S] demande à la cour à titre principal de :
- réformer dans sa totalité le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de
Montpellier en date du 19 décembre 2019,
En conséquence,
- ordonner la désignation de tel expert médical qu'il plaira à la Cour d'appel afin de déterminer et fixer le taux d'incapacité de Monsieur [S] avec mission d'usage en la matière et notamment :
- Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [S]
et l'ensemble des pièces qu'il considérerait utiles à sa mission
- Résumer l'ensemble des séquelles de Monsieur [S]
- Déterminer le taux d'Incapacité Permanent
- ordonner la désignation d'un sapiteur psychiatre qu'il plaira à la Cour d'appel afin de procéder à l'examen psychique de Monsieur [S],
- dire que l'expert sera tenu de déposer un pré-rapport ;
- dire que l'expert sera tenu de déposer un rapport de ses opérations dans les trois mois du jour de sa saisine ;
- condamner la CPAM à payer à Monsieur [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude dûment représentée soutient oralement ses conclusions déposées à l'audience et demande de :
Débouter Monsieur [B] [S] de son recours,
confirmer le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier le 19 décembre 2019,
d'entériner l'avis du médecin conseil et du médecin expert et de dire et juger que l'assuré à la date du 3 juillet 2017, doit bénéficier d'un taux d'incapacité permanente à hauteur de 12% tous préjudices confondus,
rejeter la demande de mise en 'uvre d'une expertise médicale,
rejeter la demande de désignation d'un sapiteur psychiatrique,
rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeter toutes autres demandes de la partie adverse.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876).
Monsieur [B] [S] conteste les conclusions médicales du Dr [V] du 8 mars 2018 ainsi que celles du médecin consultant à l'audience au motif qu'il n'a pas été examiné par ces deux praticiens. Il soulève également que le Dr [E] dans son rapport n'a pas pris en compte son état anxio dépressif lequel s'est aggravé. Il considère que le taux d'incapacité de 12% retenu n'a pas pris en compte un taux socioprofessionnel d'autant qu'il a été reconnu travailleur handicapé avec un taux d'incapacité entre 50-75%.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude se fonde sur le rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente partielle du 27 juin 2017 établi par le Dr [E], sur l'avis du médecin conseil le Dr [V] du 8 mars 2018 ainsi que celui du Dr [Z] médecin consultant à l'audience du 19 novembre 2019.
Elle rappelle qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve d'une incapacité à l'exercice de sa profession ou l'existence d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail pour invoquer un préjudice professionnel.
Sur les pièces médicales fondant le taux d'incapacité permanente :
En l'espèce, il est constant que Monsieur [B] [S] s'est vu attribuer un premier taux d'incapacité fixé à 8% suite au rapport médical d'évaluation du 21 juillet 2015 établi par le Dr [E] médecin conseil, que suite au certificat médical de rechute du 28 aout 2015, la caisse a procédé à une révision de son taux pour l'arrêter à 12% selon rapport du Dr [E] médecin conseil du 27 juin 2017. Ces deux rapports médicaux ont été établis après examen médical de l'assuré lequel a pu faire part de ses doléances et transmettre l'ensemble des pièces médicales qu'il jugeait utile.
Ainsi, s'il allègue que ses problèmes psychiatriques n'ont pas été évalués par le Dr [E] le 27 juin 2017, il a été mis en capacité de les évoquer, ce médecin ayant précisé qu'il est « actuellement sous IXPRIM (morphiniques contreindiqué du fait des troubles thymiques) ».
De même, le médecin consultant à l'audience a bien évoqué « un trouble dépressif réactionnel ».
Sur le taux socio professionnel
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, lequel doit être évalué à la date de la consolidation soit le 3 juillet 2017.
Or, Monsieur [B] [S] ne produit aucune pièce démontrant qu'à cette date il présentait une incapacité à l'exercice de sa profession ou démontrait l'existence d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail pour invoquer un préjudice professionnel.
Dès lors, la cour s'estime suffisamment éclairée sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise pour l'appréciation du taux d'incapacité permanente de Monsieur [B] [S].
Il en résulte que la décision de première instance sera confirmée en son intégralité.
Monsieur [B] [S] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Monsieur [B] [S].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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