Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03780 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPUJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUILLET 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 19/02852
APPELANTS :
Madame [GO] [N] [G] [U]
née le [Date naissance 23] 1952 à [Localité 29] (38)
[Adresse 7]
[Localité 42]
Madame [FV] [ON] [L] épouse [LF]
née le [Date naissance 20] 1975 à [Localité 50] (38)
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 50]
Monsieur [A] [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 48] (58)
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 32]
Madame [ON] [C]
née le [Date naissance 24] 1975 à [Localité 49] (38)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 32]
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 29] (38)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 30]
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 29] (38)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 41]
Monsieur [ZW] [I]
né le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 29] (38)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 31]
Monsieur [A] [LZ] [CL] [JK]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 29] (38)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 29]
Madame [K] [UE] [Z] [JK]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 29] (38)
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 29]
Madame [Y] [D] [EU]
née le [Date naissance 10] 1944 à [Localité 29] (38)
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 27]
Madame [S] [UL] [M] [XU]
née le [Date naissance 21] 1987 à [Localité 49] (38)
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 38]
Madame [YV] [X] [BS] veuve [EU]
née le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 29] (38)
de nationalité Française
[Adresse 46]
[Localité 4]
Monsieur [V] [EU]
né le [Date naissance 16] 1962 à [Localité 29] (38)
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 39]
Monsieur [IJ] [SR] [EU]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 29] (38)
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 40]
Madame [B] [EU]
née le [Date naissance 17] 1966 à [Localité 29] (38)
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 41]
Tous représentés par Me Mélodie VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile en ses bureaux
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 14]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [U] est décédé le [Date décès 13] 2008, sans héritier direct.
Par testament dressé en la forme authentique le 17 octobre 2007 par Me [AF] [H], notaire à [Localité 43], avec l'assistance de Me [KE], notaire à [Localité 29], [O] [J] [F] [U] avait réparti son patrimoine comme suit':
- pour moitié à la famille de son épouse, cette moitié devant elle-même être réparti par cinquième à chacun de ses frères et s'urs vivants ou représentés';
- et, pour moitié à sa nièce (la fille de son frère), Mme [GO] [U], ou à ses descendants.
La succession comprenait notamment un bien immobilier sis à [Localité 45] (38).
Le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de [Localité 47], faute de dépôt d'une déclaration de succession, a adressé le 22 novembre 2012 à chaque légataire une proposition de rectification, basée sur un projet de déclaration du 25 juillet 2012, rédigé par Me [KE].
Le 19 mars 2023, les légataires ont adressé leurs observations à l'administration fiscale.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 17 mai 2013 d'un montant total de 429'794 €, soit 329'627 € en droits, 42'155 € en majoration de 10 % et 58'012 € en intérêts de retard.
Ces sommes n'ayant pas été acquittées dans les délais, des intérêts de retard complémentaires se sont appliqués pour un total de 65'966 €.
Par lettre du 14 août 2019, les héritiers ont demandé à l'administration fiscale une décharge des pénalités et intérêts de retard en invoquant leurs difficultés et leur bonne foi.
Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 17 septembre 2019.
Par exploit du 15 novembre 2019, Mme [GO] [U], M. [A] [JK], Mme [K] [JK], Mme [Z] [VF], M. [TK] [EU], Mme [Y] [EU], M. [W] [XU], M. [R] [XU], Mlle [S] [XU], Mme [FV] [L] épouse [LF], M. [A] [C], Mme [ON] [C], M. [P] [I], M. [E] [I] et M. [ZW] [I] ont assigné la DRFP de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône aux fins d'obtenir la décharge des pénalités et des intérêts de retard.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- débouté'Mme [GO] [U], M. [A] [JK], Mme [K] [JK], Mme [Z] [VF], M. [TK] [EU], Mme [Y] [EU], M. [W] [XU], M. [R] [XU], Mlle [S] [XU], Mme [FV] [L] épouse [LF], M. [A] [C], Mme [ON] [C], M. [P] [I], M. [E] [I] et M. [ZW] [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
- constaté que l'administration fiscale justifie du montant des intérêts d'assiette de retard et des pénalités demandés';
- dit que la majoration de 10% s'applique sur une base de 394'627 euros [restant dû au lieu de 421'527 €] et prononcé le dégrèvement pour le surplus de cette majoration'[2 690 €] ;
- et condamné les légataires aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2022, Mme [GO] [U], Mme [FV] [L] épouse [LF], M. [A] [C], Mme [ON] [C], M. [P] [I], M. [E] [I] et M. [ZW] [I], M. [A] [JK], Mme [K] [JK], Mme [Y] [EU], Mlle [S] [XU], Mme [YV] [BS] veuve [EU], M. [V] [EU], M. [IJ] [EU] et Mme [B] [EU] (les consorts [U]) ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 30 mars 2023, les consorts [U] demandent à la cour, au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles 1721 et 1728 du code général des impôts et de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à la direction régionale des finances publiques (DRFP) de sa remise sur intérêts de retard de 5 483 euros et sur pénalités de 2 690 euros';
le réformant totalement pour le surplus,
- de constater que les indivisaires sont d'une parfaite bonne foi et qu'ils se sont mobilisés pour parvenir au règlement des droits de succession par l'apport de liquidités, par leurs apports personnels tenant compte de leurs facultés et par la vente de l'actif immobilier de la succession, immédiatement affectés au paiement de la dette fiscale'; et qu'ils ont été confrontés à des circonstances particulières à l'origine du retard, malgré leurs diligences';
- de constater que la DRFP ne justifie pas du montant des pénalités et intérêts de retard demandés';
- d'annuler en conséquence le rejet de leur réclamation par la DRFP du 17 septembre 2019';
- de relever les indivisaires du montant des pénalités et intérêts de retard mis à leur charge';
- subsidiairement au titre des intérêts, de réduire leur montant à la somme de 38708,36 euros';
- très subsidiairement, de modérer dans de larges proportions les peines et intérêts encourus';
- et de condamner la DRFP au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens avec distraction.
Par conclusions du 26 décembre 2022, la direction régionale des finances publiques (DRFP) de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône demande à la cour, au visa des articles 1727 et 1728 du code général des impôts, de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, de débouter les appelants de leurs demandes, et de les condamner aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à l'administration fiscale la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les consorts [U] font valoir en substance les moyens suivants au soutien de leur appel :
- La valeur de la succession s'élève à 771'500 € pour la propriété de [Localité 45] outre des liquidités et placements d'un montant de 91'900 €, et un total de 869'500 €, sur lequel l'administration fiscale a prélevé 495'759 € représentant une quote-part de succession de plus de 57 %, des pénalités d'un montant de 100'167 € et des intérêts de retard complémentaires pour 65'966€, soit au total 166'133 €.
- La décision de rejet de remise des intérêts et pénalités de retard semble retenir une mauvaise foi des indivisaires, alors que compte tenu de leur situation et de leurs faibles ressources, ceux-ci n'avaient pas les moyens financiers de faire face aux droits de succession ; ils ont réglé en 2009 deux acomptes (91'900 €) sur leurs deniers ; ils ont cherché à solder leur dette et ils ont déployé toute leur énergie pour conclure la vente de leurs biens indivis au juste prix en vue de s'acquitter des droits.
- Les époux [U] avaient signé en 2005 un compromis de vente avec les époux [VZ] au vil prix de 609'796 €. Jusqu'à la date du 20 septembre 2011 et le rejet du pourvoi de ces derniers, l'indivision ne pouvait pas s'affirmer propriétaire de l'immeuble.
- Pour répondre à ce moyen de l'administration, le notaire ne les a pas informés des conséquences d'un dépôt tardif de la déclaration de succession, ni d'une quelconque possibilité de rectifier une déclaration déjà déposée ou de la possibilité d'un paiement fractionné. Ils ont au contraire déduit de l'information donnée par l'officier ministériel en charge de la succession qu'il fallait attendre une mise en demeure de l'administration pour déclarer la succession et qu'après cette mise en demeure, ils pouvaient alors "prendre contact avec le notaire" pour éviter toute pénalité.
- Le bien immobilier litigieux avait été évalué en réalité par un expert judiciaire à 960'000 €. L'indivision a pris les conseils d'un agent immobilier qui leur a conseillé de diviser la parcelle en trois lots.
- En toute hypothèse, les pénalités mises à leur charge s'assimilent à une sanction dont ils peuvent et doivent être déchargés.
- L'administration fiscale ne justifie pas des montants sollicités, et en tout état de cause les sommes réclamées sont disproportionnées au regard des circonstances et de leur bonne foi.
- En vertu de l'article L. 123-1 du code relatif aux relations entre le public et l'administration, les indivisaires ayant été exposés pour la première fois à un problème successoral ne peuvent faire l'objet d'une sanction pécuniaire. À ce titre, ils doivent être relevés de toutes les impositions qui leur ont été notifiées pour un total en pénalités et intérêts de retard de 166'133 €.
- En application de l'article 6-1 de la Convention des droits de l'homme, il doit être recherché si l'amende est proportionnelle au comportement du redevable, la modération s'appliquant tant à la majoration de retard qu'aux intérêts de retard, et la loi européenne primant sur la loi nationale.
- Les taux d'intérêt pratiqué de 17,60 % et l'intérêt de retard de recouvrement de 0,4 à 0,2 % à compter de 2017 sont sans commune mesure avec les taux d'intérêt en matière civile. S'agissant de la pénalité de 10 %, il n'est pas contesté que celle-ci revêt un caractère de sanction.
SUR CE,
Selon l'article 1727 du code général des impôts, « Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal, donne lieu au versement d'un intérêt de retard. À cet intérêt s'ajoute le cas échéant les sanctions prévues au présent code ».
Cet intérêt de retard est applicable à tous les impôts, et notamment aux droits d'enregistrement, et à tout paiement insuffisant ou tardif, et le Conseil d'État, par avis n° 239693 du 12 avril 2002, a justement rappelé que « l'intérêt de retard a pour objet de compenser forfaitairement le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance.
Il présente donc le caractère d'une réparation pécuniaire et non d'une sanction. De ce fait l'intérêt de retard n'a pas à être motivé ».
De même, la Cour de cassation juge à bon droit que l'intérêt de retard ne constitue pas une pénalité, de sorte que l'intérêt de retard est dû de plein droit et il ne peut être modulé par le juge judiciaire (en ce sens Cass. Com. 4 février 2004 n° 01-02650), notamment en fonction de l'origine et de la gravité du retard.
Les litiges relatifs aux intérêts de retard n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui, en l'absence de toute accusation en matière pénale, n'est pas applicable au contentieux fiscal, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables (CEDH12 juillet 2001Ferrazzini c/ Italie, comme rappelé par Cass. Com. 12 juillet 2004 n° 01- 11 403).
En l'espèce, les paiements sont intervenus selon les légataires entre janvier 2016 et juin 2018, alors qu'ils auraient dû être acquittés dans les six mois du décès, soit au plus tard le 13 mars 2009.
Les intérêts de retard d'assiette (après déduction des acomptes versés par les indivisaires) ont été régulièrement calculés par l'administration à compter du premier jour du mois suivant celui de l'expiration du délai normal de dépôt de la déclaration, soit à compter du 1er avril 2009, jusqu'au dernier jour du mois de la proposition de rectification, au taux de 0,40 % par mois, soit pour 44 mois : 44 × 0,40 % =17,60 %, ce qui figure dans chaque proposition de rectification, en récapitulant pour chaque légataire les droits exigibles et les intérêts de retard applicables.
C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a appliqué l'intérêt de retard prévu par les textes et refusé une remise gracieuse de ses intérêts qui n'était pas possible en l'espèce, décision qui n'est pas susceptible de recours juridictionnel.
S'agissant de l'intérêt de retard "de recouvrement"(IRC), son décompte a été adressé au notaire à sa demande le 26 avril 2018 et calculé pour chaque légataire.
Cet intérêt complémentaire s'applique puisque les impositions, qui ont été mises en recouvrement le 17 mai 2013, n'ont pas été payées dans les délais en vertu de l'article 1727-IV.5 du code général des impôts.
Il court à compter du premier jour du mois qui suit la réception de l'avis de mise en recouvrement jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Sur l'avis de mise en recouvrement du 17 mai 2013, il figure pour mémoire, puisqu'à cette date le comptable public ne pouvait pas savoir quand il serait acquitté par le contribuable.
Sur la demande de remise ou de modération de la majoration de 10 % : celle-ci est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration du délai de six mois pour déposer la déclaration de succession (article 1728-1 du code général des impôts).
En l'espèce, la majoration de 10 % a été calculée sur le montant des droits dûs, soit sur 421'527 € dont à déduire l'acompte de 26'900 € versés le 19 mars 2009, de sorte que l'administration fiscale est convenue de prononcer le dégrèvement pour le surplus de la majoration qui s'élève donc en définitive aux 39'463 € retenus par le tribunal.
Le tribunal a exactement rappelé que selon l'article 641 du code général des impôts, le délai pour souscrire la déclaration de succession est de six mois à compter du jour de décès, délai impératif, applicable même lorsque les successibles contestent la validité du testament, seule la contestation de la dévolution successorale pouvant donner lieu à un report du délai, à condition qu'elle soit judiciaire et introduite dans les six mois du décès, ce qui n'est pas le cas d'espèce.
En effet, la contestation en justice engagée deux ans avant le décès de feu [O] [U] ne porte pas sur la détermination des héritiers, mais sur la question de savoir s'il y avait lieu ou non d'honorer la promesse de vente de sa résidence principale signée en 2005, à une époque où il existait des doutes sur ses facultés mentales.
Au jour de l'ouverture de la succession le 12 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Grenoble avait déjà prononcé par jugement du 12 novembre 2007 la nullité de la promesse de vente pour insanité d'esprit. Ce jugement a été confirmé en appel, puis par un arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2011.
L'administration plaide utilement que même si le jugement qui a rejeté la demande en vente forcée n'avait pas encore autorité de chose jugée, rien n'empêchait les consorts [U] de déposer la déclaration de succession dans les délais impartis, c'est-à-dire le 13 mars 2009 au plus tard, sur la base d'une valeur minimale de l'immeuble de 609'796 €, le prix figurant dans la promesse de vente du 16 mai 2005, quitte par la suite, à corriger ladite valeur par une déclaration de succession rectificative, dans l'hypothèse finalement advenue de ce que le bien redevenait libre à la vente.
Si le bien était indisponible à la vente entre-temps, la déclaration de succession pouvait être déposée dès le 13 mars 2009.
L'administration fiscale ajoute que Me [H], le notaire chargé de la succession, avait informé tous les légataires dès le 6 mars 2009 en leur adressant un projet de déclaration de succession, suite à une réunion à laquelle était présents ou représentés 8 des 10 légataires et qui s'était tenue à la chambre des notaires le 5 mars 2009. L'attention de chacun avait alors été attiré sur le fait que le montant des droits de succession non réglée à la date du 30 mars 2009 générerait une majoration et un intérêt de retard jusqu'au paiement intégral des droits.
Si les liquidités ne permettaient pas le paiement complet et préalable des droits de succession, il convenait de déposer une demande de paiement fractionné des droits de succession, ce qui était possible au cas particulier, selon l'administration, sur une durée de cinq ans représentant 10 échéances à l'intervalle de six mois chacune.
En toute hypothèse, la circonstance que le notaire ait, selon les légataires, engagé sa responsabilité civile professionnelle, en s'abstenant de les informer complétement à cet égard lorsqu'il leur a adressé un projet de déclaration de succession, n'est pas de nature à les exonérer du paiement des intérêts de retard et pénalités.
Le moyen tiré du droit à l'erreur prévu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration selon lequel les indivisaires, exposés pour la première fois à un problème successoral ne pourraient faire l'objet d'une sanction pécuniaire, n'est pas applicable à l'espèce, faute de quelque erreur mais d'allégations d'impécuniosité, et en présence de consorts [U] assistés de notaires, professionnels du droit.
En définitive, le bien immobilier a été vendu 771'500 € en juillet 2018, ce qui n'a pas donné lieu à une augmentation des droits de succession puisque ces derniers ont été calculés par l'administration sur la base d'une valeur du bien de 730'000 € qu'elle n'a pas rehaussée par la suite.
Le délai que les légataires ont entendu s'octroyer afin de rechercher un acquéreur au plus fort prix possible du bien immobilier ne saurait justifier une remise de la majoration de 10 %, d'autant qu'il était dans leur intérêt de déclarer la valeur minorée de leur immeuble.
Le jugement déféré qui a rejeté leur demande de dégrèvement sauf l'assiette à retenir sera entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispostions,
Condamne in solidum Mme [GO] [U], Mme [FV] [L] épouse [LF], M. [A] [C], Mme [ON] [C], M. [P] [I], M. [E] [I] et M. [ZW] [I], M. [A] [JK], Mme [K] [JK], Mme [Y] [EU], Mlle [S] [XU], Mme [YV] [BS] veuve [EU], M. [V] [EU], M. [IJ] [EU] et Mme [B] [EU] à payer à la direction régionale des finances publiques (DRFP) de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier, le président,