Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00425 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTY
N° de Minute : 434
Ordonnance du dimanche 12 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [B] [Y]
né le 28 Mai 1967 à [Localité 4]
de nationalité Sri-lankaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et par truchement téléphonique de Mme [F] [K] interprète assermenté en langue Tamoul, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphanie ANDRE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 12 mars 2023 à 15 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 12 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [B] [Y] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître Lucas Dermenghem venant au soutien des intérêts de M. X se disant [B] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [B], de nationalité sri-lankaise, a été interpellé le 7 mars 2023 à [Localité 1] (02) à la suite d'un vol et plaçé en garde à vue.
Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet de l'Aisne le 08 mars 2023 à 10h35 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour délivrée le même jour par la même autorité.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10 mars 2023 (11h25),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 11 mars 2023 à 12h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [Y] [B] soutient les moyens suivants:
Recours irrégulier à un interprétariat par téléphone pendant la garde à vue,
Absence d'information au procureur de la République préalable au relevé d'empreintes digitales,
Irrégularité du prélevement ADN.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les circonstances exceptionnelles nécessitant la visioconférence
En raison d'un problème technique et de l'impossibilité de nous présenter M. [Y] [B] en présentiel, il est justifié la nécessité exceptionnelle de recourir à la visioconférence.
Sur le moyen tiré de l'assistance de l'interprète par téléphone
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits.
Aux termes de l'article 706-71 du alinéa 7 du code de procédure pénale, en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
En l'espèce, le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et de notification des droits afférents à cette mesure indique que les policiers ont contacté un interprète en langue 'sri-lankaise', à savoir M. [S] [L], qui a procédé à la traduction par téléphone, sans que le procès-verbal ne mentionne l'impossibilité pour celui-ci-de se déplacer.
Cependant, M. [Y] [B] ne justifie d'aucun grief en terme de compréhension sur ses droits et sur les voies de recours quant à l'interprétariat de M. [S], étant observé qu'il ressort d'une lecture attentive des deux procès-verbaux d'audition que M. [Y] [B] a donné des réponses précises, pertinentes, et cohérentes avec les questions posées par les fonctionnaires de police, s'agissant tant de ses explications sur le vol que des éléments relatifs à sa situation personnelle.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'information préalable du procureur de la République de la République à la prise d'empreintes digitales
A l'appui de ce moyen, M. [Y] [B] se fonde sur les dispositions de l'article 810-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cependant, ledit texte est inexistant.
De surcroît, la prise des empreintes digitales de M. [Y] [B] et la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales sont intervenues dans le cadre procédural de la garde à vue et non dans celui de la vérification du droit au séjour.
En tout état de cause, l'article L142-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit cette possibilité de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales en vue de l'identification d'un étranger n'exige pas une information préalable du procureur de la République.
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du prélèvement ADN
Aux termes de l'article 706-54 du code de procédure pénale, 'le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134.
Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure'.
[...]
L'article 706-55 du même code précise que ce fichier concerne notamment les infractions suivantes :
[...] 3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13,312-1 à 312-9,313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;
Le prélèvement d'ADN sur M. [Y] [B], contre lequel il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait commis un fait de vol, placé en garde à vue de ce chef, était dès lors parfaitement légal.
Le moyen doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
Sur la notification de la décision à M. X se disant [B] [Y]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. X se disant [B] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [B] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Stéphanie ANDRE, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 12 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [K]
Le greffier
N° RG 23/00425 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. X se disant [B] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [B] [Y] le dimanche 12 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Dalila BEN DERRADJI le dimanche 12 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 12 mars 2023
N° RG 23/00425 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTY
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