Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 07 Mai 2024
N° RG 21/00850 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GV2G
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 15 Février 2021
Appelants
M. [M] [X]
né le 14 Janvier 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Mme [I] [T], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Grégory SCHREIBER, avocat au barreau d'ANNECY
Intimés
M. [C] [G], demeurant [Adresse 6]
S.A.R.L. CANEL GEOMETRE-EXPERT, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL LERICHE CABINET D'AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
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Date de l'ordonnance de clôture : 24 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 janvier 2024
Date de mise à disposition : 07 mai 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
Suivant acte authentique du 23 août 2004, M. [M] [X] et Mme [I] [T] ont acquis, dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4]), le lot n°1 constitué d'un appartement, le lot n° 5 constitué d'un appartement, outre les lots 8, 9 et 10 constitués de caves.
Un certificat de mesurage « loi Carrez » a été établi en 2003 par la SCP [C] [G], géomètre expert, pour le lot n°1 retenant une superficie de la partie privative de 220,20 m².
M. [C] [G] a cédé son cabinet à la société Canel Géomètre Expert, assurée auprès de la société Sophiassur.
Soutenant avoir découvert lors de la réalisation en 2017 d'un nouveau certificat de mesurage « loi Carrez » que la superficie privative du lot n°1 était en réalité de 203,68 m², par acte d'huissier du 6 juin 2018, M. [X] et Mme [T] ont assigné les sociétés Canel Géomètre Expert et Sophiassur devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins de les faire condamner à leur payer 48 000 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu acquérir le bien moins cher.
Par acte du 21 octobre 2019, M. [X] et Mme [T] ont également assigné M. [C] [G] et son assureur, la société MMA Iard. Les instances ont été jointes.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal de grande instance de Thonon, devenu le tribunal judiciaire, a :
- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action engagée par M. [X] et Mme [T] ;
- Condamné in solidum M. [X] et Mme [T] à payer à la société Canel Geometre Expert, la société Sophiassur, M. [C] [G] et la société Mma Iard la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [X] et Mme [T] aux entiers dépens de l'instance ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires.
Au visa principalement des motifs suivants :
M. [X] et Mme [T] ont constamment habité dans le lot n°1 depuis son acquisition le 23 août 2004, ainsi à cette date ils étaient parfaitement informés des surfaces mesurées par le géomètre M. [G] faisant donc courir le délai de prescription à compter de l'acte authentique d'acquisition du bien, le 23 août 2004 ;
Par application du II de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil est acquise depuis le 20 juin 2013.
Par déclaration au greffe du 19 avril 2021, M. [X] et Mme [T] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 22 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [X] et Mme [T] sollicitent l'infirmation de la décision et demandent à la cour de :
Statuant à nouveau,
- Les dire non prescrits et recevables en leur action ;
Par conséquent,
- Dire et juger que M. [G] a commis une faute en intégrant dans son calcul loi Carrez une pergola non fermée ainsi que certains autres éléments inadéquats pour une surface totale de 16,52 m² ;
- Constater que M. [G] a cédé son cabinet à la société Canel Géomètre-Expert ;
- Dire et juger qu'au regard de l'absence d'élément, celle-ci a donc repris l'actif et le passif du fonds de M. [G] ;
- Ordonner la production au débat de l'acte de présentation de clientèle conclu entre M. [G] et la société Canel Géomètre-Expert ;
En tout état de cause,
- Constater que la société Mma Iard est l'assureur tant de M. [G] que de la société Canel Géomètre-Expert ;
- Condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre M. [G] et la société Canel Géomètre-Expert, avec leur assureur, la société Mma Iard à leur verser la somme de 48 000 euros, outre intérêts depuis la date d'acquisition du bien, soit le 13 août 2004 au titre de sa perte de chance d'avoir pu acquérir le bien moins cher ;
- Condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre M. [G] et la société Canel Géomètre-Expert, avec leur assureur, la société Mma Iard à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au besoin,
- Ordonner un expert judiciaire aux fins de déterminer les causes du défaut de mesurage et dire si les lieux sont demeurés dans un état identique entre le 23 août 2004 et le 10 janvier 2018 ;
- Condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre M. [G] et la société Canel Géomètre-Expert, avec leur assureur, la société Mma Iard aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme [R] sur ses offres de droit avec application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [X] et Mme [T] font valoir notamment que :
La responsabilité des géomètres est de nature quasi-délictuelle et que dans ces conditions, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour de la manifestation du dommage, soit le 26 janvier 2004 ;
Etant non-professionnels, ils n'avaient aucune compétence pour découvrir l'erreur qui aurait pu les conduire à solliciter l'annulation de la vente ;
M. [G] a commis une faute en prenant en considération une pergola non close engageant ainsi sa responsabilité.
Par dernières écritures du 1er mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Canel Géomètre-Expert, M. [G] et la société MMA Iard sollicitent de la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 15 février 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action engagée par M. [X] et Mme [T] ;
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 15 février 2021 en ce qu'il a condamné M. [X] et Mme [T] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- Déclarer irrecevables l'action et les demandes formées par M. [X] et Mme [T] à l'encontre de la société Canel Géomètre Expert, successeur de M. [G] ;
Subsidiairement,
- Rejeter les demandes formées par M. [X] et Mme [T], non fondées et injustifiées ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement M. [X] et Mme [T] à payer à la société Canel Géomètre Expert la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner solidairement M. [X] et Mme [T] à payer en cause d'appel et à chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société Canel Géomètre-Expert, M. [G] et la société MMA Iard font valoir notamment que :
Les dispositions protectrices de l'acquéreur fixent un délai d'un an à compter de l'acte authentique de vente qui constitue la date où l'acquéreur, titulaire du droit, a ou aurait dû connaitre l'éventuel déficit de surface ou l'erreur de qualification et donc les faits lui permettant d'agir ;
L'erreur soulevée par M. [X] et Mme [T] n'a manifestement pas été ni substantielle ni déterminante de leur consentement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 24 avril 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 janvier 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité de l'action
L'article 2224 du code civil prévoit 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
L'article 2222 du même code prévoit en son alinéa 2 'en cas de réduction du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'
Le délai permettant d'engager la responsabilité délictuelle d'un professionnel était, antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, de 10 ans, en application de l'article 2270-1 ancien, à compter de la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation. La nouvelle loi ayant diminué ce délai, celui-ci est désormais de 5 ans, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi précitée, soit du 18 juin 2008, sauf à retenir un point de départ différent de celui de l'entrée en vigueur de la loi.
L'acte authentique du 23 août 2004 de Me [K], portant vente par M. [O] au profit de M.et Mme [X] portait sur le lot 1, le lot 8, le lot 5, le lot 10 et les millièmes de parties communes attachées à ces lots, au sein de la copropriété située [Adresse 4], pour le prix global de 750 000 euros, dont 30 000 euros pour le mobilier, 640 000 euros pour les lots 1, 8 et 9, et 80 000 euros pour les lots 5 et 10. S'agissant de lots en copropriété, les biens ont fait l'objet d'un mesurage selon la loi Carrez, et il était mentionné 'le vendeur déclare que la superficie de la partie privative ou des lots entrant dans le champ d'application de cette loi, est de savoir :
- en ce qui concerne le lot n°1 : 220,20 m², ainsi qu'il résulte du certificat délivré le 19 septembre 2003 par Monsieur [C] [G], géomètre expert à [Localité 8], [Adresse 3].
- en ce qui concerne le lot n°5 : 45,53 m² ainsi qu'il résulte du certificat délivré le 6 mai 2004, par le cabinet Mercator à Le Chable (74160), 196 grande rue).
Une copie de ces certificats demeurera annexée aux présentes après mention.'
Cet acte reprenait en page 14 les dispositions de l'article 46 de la loi n°65-567 du 10 juillet 1965 dont la rédaction est issue de la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 et rappelait 'la nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de toute mention de superficie', et 'si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnellement à la moindre mesure.'
Le certificat de mesurage est versé aux débats, avec le détail du calcul des surfaces. Le plan permettant de vérifier le détail du calcul du lot n°1, correspondant au deuxième niveau, semble effectivement mentionner des zones d'escaliers, de dégagement et une pergola, photographiée comme n'étant pas close.
L'attestation de superficie de la partie privative 'loi Carrez' du 10 janvier 2018 du bureau Abax expertise, a retenu, pour le lot n°1, T7 duplex, une superficie habitable au sens de l'article R111-2 du code de la construction et de l'habitation de 241,22 m² et une superficie habitable au sens de la loi Carrez de 203,68 m².
Une différence de 16,52 m² est mise en évidence, au sens de la loi Carrez, suite à l'attestation de la société Abax expertise, correspondant manifestement à la prise en compte par M. [G], d'une partie des dégagements, escaliers et/ou de la pergola non close qui n'avaient pas à être inclus dans les surfaces habitables.
Les époux [X] soutiennent que le point de départ du délai de prescription de leur action est la date d'obtention du nouveau certificat de mesurage ayant permis de mettre en évidence l'erreur réalisée.
Néanmoins, il se déduit de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1065, et de l'obligation d'information relative à la superficie des parties privatives vendues imposée au vendeur, que le point de départ de l'action en responsabilité quasi délictuelle de l'acquéreur contre le mesureur, fondée sur le caractère erroné de la superficie, est la date à laquelle cette information lui a été donnée, soit celle de l'acte authentique de vente où la surface a été mentionnée (CA Paris, pôle 4, ch 1, 19 novembre 2015, n°13/06379, CA Paris, pôle 4, ch 1, 3 décembre 2015, n°14/14775).
Or, en l'espèce, l'acte authentique ayant porté à la connaissance de M. [M] [X] et son épouse [I] [S] le mesurage erroné de la surface habitable a été reçu le 23 août 2004, et constitue le point de départ du délai de prescription, qui était de 10 ans. La loi du 17 juin 2018 est venue abréger le délai permettant l'engagement de l'action pour le réduire à 5 ans, de sorte que ce nouveau délai, qui a couru à compter du 18 juin 2018, soit de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, a bien expiré le 20 juin 2023, ainsi que l'a retenu le premier juge.
II- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'abus d'ester en justice n'emporte indemnisation du défendeur ou de l'intimé que s'il est démontré l'existence d'une volonté de nuire, ou une erreur équipollente au dol du demandeur ou de l'appelant. En l'espèce, il a été établi qu'une faute avait été commise par M. [G] dans le mesurage des biens immobiliers acquis en 2004, de sorte que l'action engagée par les appelants, qui ne peut aboutir en raison de la tardiveté de son introduction, ne peut être considérée comme guidée par la malveillance.
La demande d'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée et le jugement de première instance sera donc confirmé en son intégralité.
III- Sur les demandes accessoires
M.et Mme [X] succombant au fond supporteront les dépens de l'instance d'appel. Il ne paraît pas inéquitable de limiter la demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la société Canel géomètre expert, M. [C] [G] et la société MMA Iard, à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [X] et Mme [I] [T] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [M] [X] et Mme [I] [T] à payer à la société Canel géomètre expert, M. [C] [G] et la société MMA Iard pris indivisément la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 07 mai 2024
à
Me Grégory SCHREIBER
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 07 mai 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL