Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10989 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 -Juge des contentieux de la protection de Paris RG n° 11-19-9951
APPELANTE
Société ELOGIE SIEMP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : B 5 52 038 200
Représentée et assistée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
INTIME
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le 01 Juillet 1958 à [Localité 4]
Représenté et assisté par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie MONGIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 juin 1994, la société SEM Centre a donné à bail à M. [S] [I] un appartement situé [Adresse 2].
La société Élogie-Siemp a acquis cet immeuble le 1er janvier 2009 et a conclu avec l'État le 17 août suivant une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Par courrier du 4 juillet 2018, la société Élogie-Siemp a informé M. [I] qu'il serait tenu de régler un supplément de loyer de solidarité d'un montant de 842,30 euros.
Le 13 juillet 2018, la société Élogie-Siemp a fait délivrer à M. [I] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement de la somme de 6 517,26 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte du 16 juillet 2019, la société Élogie-Siemp a fait assigner M. [I] devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ou son prononcé, l'expulsion de M. [I] et sa condamnation au paiement du solde de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Après avoir donné congé, M. [I] a quitté les lieux le 31 octobre 2019.
Par jugement du 30 avril 2020 prorogé au 19 juin 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Constate le désistement de la société Élogie-Siemp de ses demandes en acquisition de clause résolutoire, en expulsion et accessoires et en fixation d'une indemnité d'occupation,
Déboute la société Élogie-Siemp de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [I],
Condamne la société Élogie-Siemp à payer à M. [I] la somme de 917,13 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
Déboute M. [I] du surplus de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société Élogie-Siemp aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2020, la société Élogie-Siemp a interjeté appel de cette décision et dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 1 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection de Paris,
- en conséquence, dire et juger que M. [I] est redevable d'un supplément de loyer de solidarité à compter du 1er mai 2018,
- condamner M. [I] à payer la somme de 14 779,81 euros au titre du supplément de loyer de solidarité dû pour la période allant du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019 (dépôt de garantie et régularisation de charges déduits),
- condamner M. [I] à payer à la société Élogie-Siemp la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2021, M. [I] demande à la cour de :
- dire et arrêter que la cour n'est pas valablement saisie des demandes de la société Élogie-Siemp faute de mention des chefs de jugement critiqués et d'effet dévolutif opérant,
- rejeter toutes demandes de la société Élogie-Siemp,
- subsidiairement, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la société Élogie-Siemp de toutes ses demandes fins et conclusions, plus amples ou contraires,
- plus subsidiairement, limiter les sommes auxquelles M. [I] pourrait être tenu envers la société Élogie-Siemp au titre du supplément de loyer de solidarité à 5 727,64 euros,
- en toute hypothèse, confirmer le jugement en ce que la société Élogie-Siemp a été condamnée à rembourser à M. [I] la somme de 917,13 euros au titre du dépôt de garantie,
- à défaut, ordonner la compensation entre la créance de restitution au titre du dépôt de garantie de M. [I] soit 917,13 euros, et les sommes mises le cas échéant à sa charge,
- accorder à M. [I] un délai de 36 mois pour régler les sommes éventuellement mises à sa charge à compter du jugement à intervenir, moyennant une mensualité de 200 euros la 36ème soldant la dette,
- dire et arrêter que durant cette période de 3 ans, les sommes dues ne porteront aucun intérêt légal,
- condamner la société Élogie-Siemp à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Élogie-Siemp aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.
SUR CE,
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Considérant que M. [I] conteste l'effet dévolutif de la déclaration d'appel en faisant valoir que cet acte ne respectait pas les dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile en ce qu'il se bornait à faire mention que l'appel était « total » sans préciser les chefs du jugement entrepris, en se fondant sur l'avis récapitulatif que lui a adressé le greffe de la cour ;
Que la société appelante ne formule aucun moyen ou argumentation sur cette prétention
Considérant que si la déclaration d'appel du 27 juillet 2020 mentionnait « appel total », le conseil de la société Elogie Siemp avait, sans cependant le préciser dans la déclaration d'appel, joint à celle-ci le détail de son appel dans un document PDF selon les termes suivants :
«Il est fait appel total du jugement rendu le 19 juin 2020 par le Juge des Contentieux et de la
Protection du Tribunal Judiciaire de Paris et il est sollicité l'infirmation dudit jugement en ce
qu'il a :
- Déboute la société Elogie Siemp de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [I],
- Condamne la société Elogie Siemp à verser à M. [I] la somme de 917,13 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie
- Condamne la société Elogie Siemp aux dépens»
Considérant qu'en principe cette annexe de la déclaration d'appel et les chefs du jugement critiqué qui y étaient mentionnés auraient dus, en application de l'arrêté du 20 mai 2020 applicable dès sa publication en application de son article 24 la déclaration d'appel étant en date du 27 juillet 2020, figurer dans le récapitulatif adressé par le greffe au conseil de l'appelant ainsi qu'à l'intimé afin que ceux-ci soient informés de l'ensemble des informations qui, touchant à l'étendue de l'appel, sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense et à ce qu'exige le droit à un procès équitable ;
Que l'article 8 de cet arrêté prévoit en effet que :
« Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier» ;
Que néanmoins, le récapitulatif de la déclaration d'appel adressé le 10 août 2020 au conseil de la société appelante et à l'intimé ne contenait, s'agissant de l'objet de l'appel, que la mention « appel total », sans reproduire l'annexe de cette déclaration d'appel ainsi que l'impose l'article 8 de l'arrêté précité ;
Que le conseil de l'appelante, à qui il appartient de suivre la procédure qu'il engage, n'a pas informé le greffe de l'erreur de cette mention et de la nécessité qu'un rectificatif lui soit adressé ainsi qu'à l'intimé ;
Considérant en conséquence que ce seul récapitulatif tenant lieu de déclaration d'appel au sens de l'article 8 de l'arrêté précité, ne saisit la cour d'aucune demande ;
Qu'il s'en déduit que la cour ne peut ni confirmer ni infirmer le jugement entrepris ;
Considérant que la société Elogie Siemp sera condamnée aux dépens d'appel ainsi que, en équité, à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Dit que la cour n'est pas saisie de l'appel formé par la société Elogie Siemp à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de tribunal de Paris le 19 juin 2020,
- Condamne la société Elogie Siemp à verser à M. [S] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Elogie Siemp aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier Le Président
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