Texte intégral
Ordonnance N°162
N° RG 24/00157 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDJA
J.L.D. NIMES
24 février 2024
[T]
C/
LE PREFET DU GERS
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 février 2024, notifiée le même jour à 9H45 concernant :
M. [O] [T]
né le 31 Mai 1989 à [Localité 2]
de nationalité Albanaise
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 février 2024 à 9H51, enregistrée sous le N°RG 24/00893 présentée par M. le Préfet DU GERS ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Février 2024 à 13H40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 février 2024 à 9H45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [T] le 24 Février 2024 à 16H40 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence de Monsieur [J] [S], représentant le Préfet DU GERS, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [M] [U], interprète en langue albanaise inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [O] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [O] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [T] a reçu notification le 24 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Tarn et Garonne du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [O] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 21 février 2024, à 10h00, à [Localité 3].
Par arrêté de la préfecture du Gers en date du 22 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 9h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par arrêté de la même préfecture, le retenu s'est vu notifié, le même jour, la prolongation de son interdiction de retour, pour une année supplémentaire.
Par requêtes du 22 et 23 février 2024, Monsieur [O] [T] et le Préfet du Gers ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 février 2024, à 13h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [O] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 février 2024, à 16h40.
Sur l'audience, Monsieur [O] [T] déclare que :
- il est en possession de son passeport, à son domicile, il est venu en France, en passant par l'Espagne, pour voir sa femme et ses enfants ,
- il irait en Italie ou en Albanie s'il était libéré,
- au centre de rétention, c'est difficile, et il ne peuvent pas venir le voir sa femme et ses enfants car ils sont loin.
Son avocat soutient que :
- il y a différents arguments et s'en rapporte au recours,
- il y a eu un contrôle routier avec placement en garde à vue mais aucune poursuites n'a été engagée, la notification tardive des droits et de l'avis à parquet, car placé en garde à vue le 21 février 2024, à 10h00 mais avec une notification à 11h05 et il ne ressort aucune circonstance insurmontable pour le justifier, et l'avis au parquet : il doit être informé immédiatement sauf circonstance insurmontable, et en l'espèce il a été informé 50 minutes après l'interpellation et c'est donc un délai excessif (chb criminelle, le délai de notification doit être de trente minutes),
- le retenu communique des justificatifs de domicile avec une attestation d'hébergement, chez une personne qui rapporte la durée de la présence de la famille [T] en France, les enfants sont scolarisés, le dernier est né en France, d'où une demande d'assignation à résidence.
Monsieur le Préfet du Gers n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [O] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [O] [T] soulève des moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis. Il conteste l'arrêté de placement ne rétention conformément à la requête adressée en ce sens au juge de première instance. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification des droits et l'avis à Parquet :
Il ressort de la procédure les éléments suivants :
- à 10h, Monsieur [T] est interpellé par les services de gendarmerie qui indiquent dans un procès-verbal que le placement en garde à vue de celui-ci intervient oralement et immédiatement, sans précision de la qualité de l'agent qui y procède,
- dans un procès verbal de notification et d'exercice des droits dressé à 11h05, il est indiqué que la mesure est notifiée à 11h05, que le retenu a bénéficié d'un temps de repos de 10h00, à 10h30, que de 10h30 à 10h35 il a reçu oralement ses droits et a pu les exercer,
- que de 10h35 à 10h45, le retenu a bénéficié d'un temps de repos, le temps de son transport dans leur véhicule de dotation,
- que de 10h45 à 11h, le retenu a reçu notification de ses droits et a pu les exercer,
- à 10h50, le parquet a été avisé du placement en garde à vue.
Il ressort de ce qui précède beaucoup de confusions dans le déroulé de la notification de la mesure de garde à vue, notifiée une première fois oralement, ni sur les raisons d'un temps de repos retardant l'exercice des droits, ni sur la notification plus d'une heure plus tard de la mesure dans les locaux de la brigade de gendarmerie avec avis au parquet à 10h50, soit cinquante minutes après la notification orale de la mesure de garde à vue, toujours sans explications permettant de comprendre les raisons de ce décalage, alors que le retenu avait commencé à exercer des droits dès 10h30.
Par voie de conséquence, l'irrégularité relevée quant à l'avis au parquet tardif est de nature à entraîner la nullité de la procédure antérieure au placement en rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [O] [T] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire national français du 24 septembre 2023 pris par le Préfet du Tarn et Garonne.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [T] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [O] [T]
RAPPELLONS à Monsieur [O] [T] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire national français du 24 septembre 2023 pris par le Préfet du Tarn et Garonne
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [O] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue albanaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [O] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
,
- M. Le Préfet DU GERS
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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