Texte intégral
OM/CH
[4] ([5])
C/
S.A.S. [6]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 22/00395 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F643
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 06 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/1743
APPELANTE :
[4] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme Stéphanie BERTOUT (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 10 juin 2022 par la [4] (la caisse) contre le jugement rendu le 6 mai 2022,
Vu les conclusions déposées par le conseil de l'appelante, par lesquelles elle déclare se désister de son instance, reprises à l'audience du 13 septembre 2022,
Vu la convocation régulière de la société [6] à l'audience du 13 septembre 2022,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;
Ce désistement sera retenu.
Il emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance.
L'appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
Constate le désistement d'instance de la [4] dans l'instance l'opposant à la société [6] ;
Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la [4].
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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